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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18119/2022

ACPR/718/2024 du 08.10.2024 sur OCL/829/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;INJURE
Normes : CP.177.al2; CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18119/2022 ACPR/718/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 8 octobre 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Michael LAVERGNAT, avocat, rue de l'Arquebuse 14,
1204 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 12 juin 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 25 juin 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 juin 2024, notifiée le 17 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure à l'égard de B______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée, au renvoi de la cause au Ministère public et à ce qu'il soit ordonné à l'autorité intimée d'entreprendre tout acte de procédure propre à élucider les infractions reprochées à B______ et de renvoyer ce dernier en jugement.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. D'après le rapport de renseignements du 22 août 2022, la police a été requise au poste de police de C______, le 13 juin 2022 à 17h55, par la Centrale d'alarme de coordination et d'engagement (ci-après: CECAL) à la suite d'un accident de la circulation. Arrivés sur place, les agents ont pris langue avec B______, motocycliste, lequel avait expliqué avoir été victime de lésions corporelles et de dommages à la propriété. Alors qu'il circulait sur la route d'Hermance en direction de la France, une voiture était arrivée derrière lui à vive allure et avait entrepris de le dépasser. Lors de cette manœuvre, le conducteur avait heurté le côté gauche de son motocycle, sans toutefois le faire tomber. L'automobiliste avait continué sa route, malgré ses interpellations. Il avait alors photographié la plaque d'immatriculation, puis avait dû s'arrêter, car son engin, endommagé, ne lui permettait pas de continuer sa route.

a.b. Aucune image de vidéosurveillance n'a pu être relevée sur place. La police a néanmoins constaté des dermabrasions sur la jambe gauche de B______.

b.a. Le 14 juin 2022, B______ a déposé plainte contre l'automobiliste, identifié comme étant A______.

Il a exposé que, tandis qu'il circulait sur la route d'Hermance en direction de la France, A______ était arrivé à vive allure derrière lui et l'avait "collé". Il s'était retourné pour faire comprendre à l'automobiliste qu'il ne pouvait pas aller plus vite, compte tenu de la circulation. Comme le précité s'était encore rapproché, il avait freiné par "à-coups", afin que son feu "stop" s'allume. L'automobiliste avait alors entrepris de le dépasser. Par peur, il avait, pour sa part, accéléré. Lorsque le conducteur s'était rabattu sur sa voie, il lui avait coupé la route et endommagé son véhicule (carter gauche perforé et écope latérale gauche endommagée). À la suite du choc, il avait continué sa route sans s'apercevoir que son engin perdait de l'huile. Il s'était ensuite arrêté et une dépanneuse était venue prendre en charge son motocycle.

b.b. À l'appui de ses déclarations, B______ a produit un constat médical du 16 juin 2022 aux termes duquel avaient été mis en évidence une contusion avec hématome de l'arc latéral de la 9ème côte gauche, ainsi qu'une dermabrasion avec hématome sous-jacent en regard de la tête fibulaire [genou] proximale gauche.

c.a. Entendu par la police le 5 juillet 2022, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

Alors qu'il circulait sur la route d'Hermance, le conducteur du motocycle qui le précédait s'était retourné à plusieurs reprises, lui faisant le geste d'avancer. Le précité avait ensuite freiné à plusieurs reprises, ce qui l'avait obligé à faire de même. En raison de la conduite dangereuse du motocycliste, il avait entrepris de le dépasser. Arrivé à sa hauteur, le motocycliste avait donné un coup de pied avec sa jambe gauche contre sa portière arrière droite, endommageant de la sorte son véhicule. Après qu'il se fut rabattu sur sa voie, le motocycliste l'avait doublé par la gauche, s'était placé à sa hauteur, l'avait traité de "connard" et d'"enculé", et lui avait demandé de se mettre sur le côté. Au vu de ce comportement, il avait remonté sa vitre et continué sa route. Le motocycliste s'était alors repositionné à l'arrière de son véhicule pour prendre une photographie de sa plaque d'immatriculation, puis l'avait dépassé à nouveau, à une vitesse excessive et en franchissant une ligne continue. Sa conduite était dangereuse. Il n'y avait pas eu de heurt, à l'exception du coup de pied que le précité avait donné à sa portière. Lorsqu'il avait continué sa route, le motocycliste ne semblait pas blessé et ne s'était pas arrêté.

c.b. Le même jour, A______ a déposé plainte contre B______ pour injure et dommages à la propriété.

d. Entendu par la police le 21 juillet 2022 à la suite du dépôt de plainte de A______, B______ a contesté avoir donné un coup de pied au véhicule du précité. Il ne se souvenait pas l'avoir insulté, mais admettait avoir franchi, à deux reprises, une ligne de sécurité pour se porter à sa hauteur et lui demander de s'arrêter. Il roulait en revanche à la vitesse autorisée. Il ne lui avait pas fait signe de le dépasser, mais de s'éloigner. Il n'avait pas freiné, mais exercé une légère pression sur la poignée de frein – insuffisante pour que le frein s'actionne –, ce à plusieurs reprises, afin que ses feux "stop" s'allument. À ce moment-là, le véhicule de A______ se trouvait à environ deux mètres du sien.

e. Par ordonnances du 22 novembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour violation simple des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d'accident, lésions corporelles simples et dommages à la propriété, ainsi qu'une instruction contre B______ pour violation simple des règles de la circulation routière et injure.

f.a. Entendues par le Ministère public le 22 novembre 2022, les parties ont, en substance, confirmé leurs déclarations à la police.

f.b. B______ a précisé qu'au moment où A______ s'était rabattu brusquement sur lui, il avait, "par miracle", réussi à donner un léger coup de guidon pour que le choc ne soit pas trop violent et pour ne pas tomber. Il était "fort possible" qu'il ait pu le traiter de "connard" et d'"enculé" après son second dépassement, soit après que l'automobiliste n'eut pas donné suite à ses interpellations. À la suite de l'incident, il s'était rendu au poste de police de C______ pour déposer plainte. Comme ce dernier était fermé, il avait appelé la CECAL. Lorsqu'il était arrivé au poste, il avait réalisé que son motocycle était endommagé. Les dégâts avaient pu être constatés par une policière.

Lors de son audition, il a produit des photographies des dommages matériels subis.

f.c. A______ a contesté une nouvelle fois avoir heurté B______, précisant ne rien avoir senti. Son véhicule n'avait pas subi de dommages, contrairement à ce qu'il avait initialement déclaré, par erreur, à la police. Il reconnaissait en revanche avoir franchi la ligne de sécurité et circulé sur la gauche. B______ l'avait insulté en le dépassant.

g. Entendue par le Ministère public le 29 mars 2023, la policière a confirmé avoir constaté un trou dans le carter du motocycle de B______ le jour des faits, ainsi que la présence de dermabrasions sur l'une de ses jambes.

h. Par courrier du 14 avril 2023, le conseil de B______ a produit le rapport d'expertise du motocycle accidenté établi par [la compagnie d'assurances] D______. L'expert y confirme la cohérence des dommages avec la déclaration du preneur d'assurance.

i. Par avis de prochaine clôture du 28 décembre 2023, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement s'agissant des faits reprochés à B______ et une ordonnance pénale pour ceux reprochés à A______, et leur a imparti un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.

j. Par courrier du 26 janvier 2024, le conseil de A______ a sollicité la production des photographies mentionnées dans le rapport d'expertise, ainsi que l'audition de son auteur.

k.a. Par ordonnance pénale du 12 juin 2024, le Ministère public a, notamment, rejeté les réquisitions de preuve de A______ et déclaré le précité coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, violation des obligations en cas d'accident et entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire.

k.b. A______ ayant formé opposition contre l'ordonnance précitée, et le Ministère public ayant maintenu sa décision, la procédure est pendante par-devant le Tribunal de police.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a classé la procédure à l'égard de B______.

Même si ce dernier avait pu tenir des propos injurieux à l'égard de A______, ils s'inscrivaient dans le fait justificatif prévu à l'art. 177 al. 2 CP. A______ avait en effet fait une "queue de poisson" à B______ – comportement ouvertement provocant et violant les règles de prudence les plus élémentaires en matière de circulation routière –, endommageant le motocycle du précité et manquant de le faire chuter au sol, de sorte que la réaction du prévenu était naturelle et compréhensible.

Quant aux violations simples des règles de la circulation routière reprochées à B______ par A______ (avoir freiné à plusieurs reprises sans justification, franchi une ligne de sécurité à deux reprises, circulé sur la voie de gauche pour le dépasser, et fait usage de son téléphone portable sans dispositif mains libres), des faits justificatifs au sens de l'art. 14 CP empêchaient de retenir une quelconque infraction contre le précité (art. 319 al. 1 let. c CPP).

D. a. Dans son acte de recours, A______ fait valoir que la décision attaquée viole l'art. 14 CP, de même que les principes de proportionnalité et de présomption d'innocence.

Le Ministère public avait retenu, à tort, le fait justificatif concernant les comportements reprochés à B______ en tenant pour acquise sa version des faits. Or, ce dernier avait varié dans ses déclarations, qui apparaissant au demeurant peu crédibles. Si B______ avait tout d'abord expliqué avoir freiné à plusieurs reprises, il s'était ensuite rétracté en indiquant avoir uniquement actionné ses feux. Il avait également varié quant aux lésions prétendument subies. Le précité n'était pas non plus crédible lorsqu'il affirmait avoir été percuté par son véhicule – l'impact ayant prétendument déchiré le carter et endommagé l'écope latérale de son engin – sans qu'il n'ait rien senti ni ne se soit rendu compte du choc, lequel aurait pourtant dû le déstabiliser, voire le faire chuter au sol.

Par ailleurs, B______ n'avait fait l'objet d'aucun contrôle d'alcoolémie, alors même qu'il n'avait pas hésité à mettre sa vie et celle des autres usagers de la route en danger sous le coup de la colère, en accélérant alors que lui-même le dépassait, en le dépassant à deux reprises par un franchissement de la ligne de sécurité, ainsi qu'en prenant des photographies au moyen de son téléphone portable, en pleine circulation et alors que le trafic était dense.

Enfin, le principe de la présomption d'innocence avait été violé dès lors que le Ministère public avait retenu qu'il avait fait une "queue de poisson" au prévenu et l'avait heurté en violant les règles de la prudence, alors que les faits n'étaient pas établis. Les déclarations de B______ étaient en effet contradictoires et peu crédibles – le précité ayant au demeurant admis avoir accéléré pendant sa manœuvre de dépassement –, et il n'existait aucun constat de lésion ni témoin de l'accident. En outre, les dégâts sur le motocycle n'étaient pas suffisamment renseignés et les photographies requises à cet égard n'avaient pas été versées au dossier. Les lésions par ailleurs annoncées, de même que les dégâts présents sur le motocycle paraissaient difficilement compatibles avec le récit de B______. Quoi qu'il en soit, eu égard à leurs comportements intimement liés, ils devaient tous deux être renvoyés en jugement afin que le juge du fond se prononce sur les conditions de réalisation des infractions et, le cas échéant, sur les motifs justificatifs allégués.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

1.2.  Le recourant ne dispose toutefois pas d'un intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à se plaindre du classement des infractions relatives à l'art. 90 al. 1 LCR dénoncées.

L'existence d'un intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 CPP, n'est en effet admise que lorsque le recourant est directement et immédiatement touché dans ses droits par l’ordonnance attaquée. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1004/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.1.1).

En l'occurrence, le recourant se plaint du classement prononcé par le Ministère public relatif aux comportements adoptés par B______ sur la route, arguant notamment que sa conduite était dangereuse et qu'il avait pris le risque de mettre en danger les autres usagers de la route. Or, ces arguments, somme toute généraux – le recourant ne prétendant pas que son intégrité physique aurait concrètement été mise en danger par le comportement dénoncé –, ne permettent pas de fonder un intérêt juridiquement protégé pour recourir, étant précisé que l'art. 90 LCR n'a pas vocation à protéger directement les droits du recourant (ATF 138 IV 258 consid. 2-4
p. 262-271).

Il ne sera dès lors pas entré en matière sur ces griefs. Le recours est recevable pour le surplus, l'examen de la Chambre de céans se limitant dès lors à la question de savoir si le Ministère public était fondé à retenir l'art. 177 al. 2 CP s'agissant des propos tenus par B______ à l'égard de A______.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), comme c'est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

3.2. Se rend coupable d'injure, quiconque aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible (al. 2).

3.3. En l'espèce, le recourant reproche au prévenu de l'avoir insulté après l'avoir dépassé. Si le précité a initialement dit à la police ne pas s'en souvenir, il a, par la suite, indiqué qu'il était "fort possible" qu'il ait pu tenir les propos dénoncés, après que le recourant eut refusé, ensuite du heurt et malgré ses interpellations, de s'arrêter.

Bien que les déclarations des parties soient contradictoires quant au déroulement des faits, soit plus particulièrement quant à l'existence ou non d'un heurt et les circonstances de celui-ci, il ne peut être exclu – quelle que soit la version des faits qui sera retenue par le Tribunal de police – que le motocycliste ait pu considérer avoir été victime d'un comportement dangereux de la part du recourant au vu de la manœuvre de dépassement entreprise et qu'il ait, partant, réagi en tenant les propos injurieux susmentionnés.

Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Ministère public a mis B______ au bénéfice du cas privilégié de l'art. 177 al. 2 CP.

Au vu des développements qui précèdent, le grief du recourant relatif à la violation de la présomption d'innocence tombe à faux, dès lors que la Chambre de céans, en vertu de sa pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2) valide la décision précitée sur la base d'autres faits que ceux retenus par l'autorité précédente.

4.             Le recours sera dès lors rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'000.- pour la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Le communique pour information à B______, soit pour lui son conseil, et au Tribunal de police.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18119/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00