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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9606/2020

ACPR/698/2024 du 30.09.2024 sur ONMMP/2792/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ESCROQUERIE;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES
Normes : CPP.310; CP.148; CP.251

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9606/2020 ACPR/698/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 30 septembre 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juin 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 1er juillet 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 juin précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conteste cette ordonnance.

b. Il a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 2 juillet 2019, A______ a déposé plainte au poste de police de C______ pour "des dettes dont [il faisait] l'objet mais dont [il n'était] pas responsable".

En consultant son extrait des poursuites, il avait constaté l'existence de plusieurs dettes à son nom, liées à des achats en ligne, et surtout une reconnaissance de dette du 6 mai 2016, portant sur CHF 915.50, sur laquelle une signature y figurait mais qui, même si ressemblante, n'était pas la sienne. Il soupçonnait "fortement" son ex-compagne B______, laquelle utilisait régulièrement son nom à lui pour effectuer des achats.

b. Selon le rapport de renseignements de la police du 22 mai 2020, B______ était "bien connue des services", mais ses nombreux changements d'adresse rendaient impossible tout contact avec elle en vue de l'auditionner.

c. Le 22 juin 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Seule la reconnaissance de dette aurait pu, "éventuellement, relier B______ à la commission d'un faux dans les titres […] et d'une escroquerie portant sur CHF 915.50". Or, la comparaison entre l'écriture de la précitée et celle figurant sur le document litigieux ne présentait pas de similitudes évidentes. Par ailleurs, le préjudice était limité (CHF 915.50), les faits anciens (2016) et il n'existait en l'état pas de soupçon suffisant de la commission d'une infraction par la mise en cause. De plus, cette dernière était introuvable.

A______ n'a pas recouru contre cette ordonnance.

d. À la suite de la réception, le 17 mars 2022, d'une lettre manuscrite supposément écrite par B______, dans laquelle elle demandait à inscrire à son nom les poursuites dirigées contre A______, le Ministère public a réouvert la procédure.

e. Après plusieurs tentatives infructueuses, la police a pu entendre B______ le 15 novembre 2023.

L'intéressée a contesté avoir conclu des contrats d'achats et signé une reconnaissance de dette au nom de A______, ainsi qu'être l'auteure de la lettre manuscrite.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public estime qu'il n'était pas établi que B______ avait imité la signature de A______ sur la reconnaissance de dette et contracté d'autres contrats au nom de ce dernier. La précitée avait, en outre, nié les faits.

D. a. Dans son recours, A______ sollicite d'abord d'être entendu par le Ministère public, se plaignant de n'avoir jamais pu s'exprimer sur les faits dénoncés dans sa plainte. Au demeurant, certaines poursuites à son nom ne le concernaient pas et d'autres découlaient des "agissements" de B______ pour "trouver un moyen d'obtenir des liquidités". Malgré une lettre manuscrite de la précitée qui reconnaissait être responsable des poursuites, le Ministère public n'avait procédé à aucun acte d'instruction, se satisfaisant des dénégations de B______. L'autorité intimée le laissait ainsi "assumer seul toutes les responsabilités envers les créanciers alors [qu'il n'avait] rien à voir avec les montants querellés".

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2; 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3).

2.2. Partant, le recourant ne peut se plaindre de ne pas avoir été auditionné par l'autorité intimée avant le prononcé de l'ordonnance querellée, étant précisé qu'il avait, lors du dépôt de sa plainte, été entendu par la police.

Son grief formel est donc infondé.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

3.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Le ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d'ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.6; 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1). 

3.2. En l'espèce, le recourant soupçonne son ex-compagne d'avoir conclu des contrats d'achats à son nom (à lui) et sans son accord, et/ou d'avoir signé une reconnaissance de dette en son nom (à lui), ce que l'intéressée conteste.

À la suite du dépôt de plainte, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte du recourant, au motif qu'il n'existait pas de soupçon suffisant d'une infraction commise par la mise en cause. En particulier, la comparaison de l'écriture de cette dernière avec celle figurant sur la reconnaissance de dette ne montrait pas de similitudes évidentes. Le recourant n'a pas contesté cette décision.

Si la lettre manuscrite de reconnaissance de dette, prétendument rédigée et signée par la mise en cause et produite par le recourant, a ensuite justifié la réouverture de la procédure (art. 323 CPP), l'intéressée, entendue à cette occasion, a nié tant les faits dénoncés que d'être l'auteure de cette lettre. Hormis les convictions du recourant, le dossier n'offre aucun élément probant pour conclure à la fausseté de ces dénégations.

En définitive, la situation est donc identique à celle qui prévalait au moment où la précédente ordonnance de non-entrée en matière a été rendue, en ce sens qu'il n'existe pas de prévention pénale suffisante contre la mise en cause. Tout au plus, les faits dénoncés relèvent-ils d'un litige civil.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère infondé, pouvait être d'emblée traité sans échange d'écritures ni (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/9606/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00