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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19576/2023

ACPR/630/2024 du 27.08.2024 sur OMP/11801/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES;REJET DE LA DEMANDE;CONNEXITÉ;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ
Normes : CPP.29; CPP.30

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19576/2023 ACPR/630/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 27 août 2024

 

Entre

A______ et B______ INC., représentés par Me Alec REYMOND, avocat, rue des Contamines 6, 1206 Genève,

C______ et D______ LTD, représentés par Me Alec REYMOND, avocat, rue des Contamines 6, 1206 Genève,

recourants,

 

contre l'ordonnance de refus de jonction rendue le 4 juin 2024 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. a. Par actes séparés, expédiés le 17 juin 2024, A______ et B______ INC., d'une part, ainsi que C______ et D______ LTD, d'autre part, recourent contre l'ordonnance du 4 précédent, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé de joindre la présente procédure (P/19576/2023) à la cause P/1______/2022.

Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision, dite jonction devant être ordonnée.

b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'800.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. En juin 2022, E______ (ci-après : E______ ou la banque) a mené une enquête interne contre l'un de ses gestionnaires, F______, qu'elle suspectait de malversations.

Elle a suspendu l’intéressé de ses fonctions et l’a placé sous la supervision de son supérieur hiérarchique, G______, alors directeur du département private banking, le temps de réaliser un audit des comptes concernés.

a.b. Cette enquête a abouti au dépôt d'une plainte pénale, par la banque, contre le gestionnaire, le 1er septembre 2022.

b. P/1______/2022

b.a. À cette suite, le Ministère public a ouvert une instruction contre F______, sous la cote précitée, des chefs d'escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), voire abus de confiance (art. 138 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

En substance, il lui reproche d'avoir, entre autres actes :

·      géré les fonds de nombreux clients de E______ de façon non conforme à leurs profils, instructions et/ou intérêts;

·      détourné les avoirs de clients, par le truchement de fausses signatures ou de faux documents, dans le cadre d'un montage de type "Ponzi";

·      réalisé des transferts internes entre les comptes de différents clients pour masquer les débits que présentaient certaines relations;

·      nanti les fonds de plusieurs clients, à leur insu, pour garantir le solde négatif des comptes d'autres clients de E______;

·      fourni à cette dernière banque et à divers clients de faux documents, destinés à couvrir ses agissements.

Ces faits ont porté sur plusieurs dizaines de millions de francs suisses.

b.b. Entendu à réitérées reprises, le prévenu a reconnu la quasi-intégralité des charges précitées.

Il a, en particulier, admis avoir investi les valeurs de clients, pour certains à concurrence de 90% de leurs portefeuilles, dans les titres d'une société américaine, H______ INC., dont il était actionnaire, société qui est tombée en faillite en automne 2022.

Il a affirmé avoir toujours agi seul et fourni de fausses explications lorsqu'il était sollicité par son employeuse ou des clients.

b.c. Détenu du 5 septembre au 30 novembre 2022, F______ bénéficie actuellement de mesures de substitution, valables jusqu'au 29 novembre 2024 (consistant, pour l'essentiel, dans la saisie de ses documents d'identité, son assignation à résidence et l'interdiction d'entrer en contact avec divers individus).

b.d. Une trentaine de personnes, physiques et morales, se sont constituées parties plaignantes, parmi lesquelles A______, B______ INC., C______ et D______ LTD.

b.d.a. Aux dires du Ministère public, la quasi-totalité des personnes ayant porté plainte en 2022 et 2023 a été entendue.

b.d.b. L'instruction se poursuit, six nouvelles plaintes ayant été déposées entre décembre 2023 et juin 2024.

c. P/19576/2023

c.a. En septembre puis novembre 2023, I______ et J______ ainsi que K______ SRL, clients de E______, ont porté plaintes contre G______.

c.b.a. Par ordonnance du 18 juin 2024, le Procureur a refusé d'entrer en matière sur celles-ci.

c.b.b. Les précités ont interjeté recours contre cette décision; la cause est actuellement pendante devant la Chambre de céans.

c.c. Parallèlement, en novembre 2023, A______, B______ INC., C______ et D______ LTD ont déposé plainte pénale contre :

·       G______, L______ [responsable du département des finances de E______] et M______ [responsable du département compliance], leur reprochant d’être impliqués dans les opérations effectuées par F______ sur les titres de H______ INC.; ces agissements, qui leur avaient occasionné un dommage, étaient susceptibles d’être réprimés par l’art. 158 ou 138 CP;

·       d'autres employés de E______, pour les mêmes raisons;

·       l'ancienne assistante de F______, la soupçonnnant d’avoir participé à la confection, par le prénommé, de faux documents (art. 251 CP).

A______ reproche également à G______ d’avoir refusé de lui restituer les valeurs déposées sur son compte, au motif qu’elles avaient été nanties par F______ en faveur de la relation de B______ INC., relation qui présentait un solde négatif, agissement qu’il estime être constitutif de contrainte (art. 181 CP).

c.d. Le 15 février 2024, le Ministère public a mis en prévention, dans la présente procédure, G______, L______ et M______ de gestion déloyale, voire abus de confiance, pour avoir, dans l’exercice de leurs fonctions dirigeantes, autorisé F______, d'une part, à investir massivement les fonds de clients dans les titres de H______ INC. et, d'autre part, à effectuer des ventes internes de ces titres, entre des clients de la banque, cela alors qu'ils avaient identifié aussi bien les risques y relatifs que le potentiel conflit d'intérêts du gestionnaire. Ce faisant, ils avaient violé leurs obligations de protéger les clients de E______ de tels investissements.

c.e. Les prévenus contestent ces charges, sur lesquelles ils ont commencé à s'exprimer le 23 mai 2024.

c.f. Le Procureur a versé au dossier diverses pièces issues de la P/1______/2022.

c.g. A______, B______ INC., C______ et D______ LTD ont sollicité l'administration de nombreuses preuves (dont l'audition de plusieurs personnes et la saisie d'une quantité importante de documents).

c.h.a. Ils ont, en outre, requis la jonction de la présente affaire avec la cause P/1______/2022, aux motifs que : la fraude autour des titres de H______ INC. concernait aussi bien F______ que G______, L______ et M______; les quatre prénommés étaient, en relation avec ladite fraude, des coauteurs; rien ne justifiait que F______ soit traité avec un impératif de célérité spécifique; la conduite de procédures séparées donnerait nécessairement lieu à une "gymnastique procédurale compliquée et coûteuse", en ce sens que tout acte d’enquête accompli dans l’une des causes devrait être répété dans l'autre.

c.h.b. Invités à se déterminer sur cette requête, G______, L______ et M______ ont contesté la nécessité d'une jonction.

C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que les réquisits de l’art. 29 CPP n’étaient pas réunis pour trois principaux motifs.

Premièrement, les agissements reprochés à F______ étaient distincts de ceux imputés à G______, L______ et M______, quand bien même "la toile de fond en [était] commune".

Deuxièmement, l’instruction de la P/1______/2022 était en passe d’être terminée; certes, de nouvelles plaintes avaient été déposées en 2024; toutefois, le modus operandi de F______ était désormais connu, seule l'étendue des faits pénaux restant à déterminer. Inversement, la présente affaire n’était "de loin pas [achevée]". Comme G______, L______ et M______ niaient tout acte pénalement répréhensible, il était envisagé de procéder à plusieurs auditions ainsi qu’à la saisie de documents, qui, après analyse, pourraient nécessiter l’administration d’autres preuves.

Troisièmement, A______, B______ INC., C______ et D______ LTD ne subissaient aucun préjudice du fait de la conduite de procédures séparées, étant rappelé que les pièces de la cause P/1______/2022 étaient, et continueraient d’être, versées au présent dossier, dans la mesure utile.

D. a. À l'appui de leurs recours respectifs, d'une teneur quasiment identique, A______, B______ INC., C______ et D______ LTD s’estiment habilités à quereller l’ordonnance susvisée, au motif qu’elle entraverait leurs droits de procédure à un double titre. Tout d’abord, l’absence de jonction des deux causes entraînerait inévitablement une répétition des actes d’instruction effectués dans l’une et l’autre affaire, retardant d’autant leur avancement. Ensuite, le maintien du statu quo les priverait de la possibilité de faire valoir utilement leurs prétentions civiles, puisque les quatre prévenus, coauteurs d’une seule et même infraction commise à leur détriment, étaient des codébiteurs solidaires, responsabilité commune qu'eux-mêmes ne pourraient invoquer si les procédures demeuraient disjointes.

Sur le fond, ils reprochent au Ministère public d’avoir violé l’art. 29 CPP. Les conditions de cette dernière norme étaient réalisées, pour les raisons [préalablement exposées par leurs soins], auxquelles s’ajoutaient les suivantes : les quatre prévenus devraient nécessairement être jugés ensemble, eu égard à la connexité des faits qui leur étaient reprochés; la cause P/1______/2022 était loin d’être achevée, dès lors que le Procureur avait été saisi, outre de nouvelles plaintes, de nombreuses réquisitions de preuve; il était inconcevable que l’affaire P/1______/2022 soit close avant que F______ ait été confronté au résultat des investigations menées dans le présent dossier.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Les deux recours étant dirigés contre la même décision et soulevant des griefs identiques, ils seront joints et traités par un seul arrêt.

2.             2.1. Ces actes ont été interjetés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 90 al. 2 cum 396 al. 1 CPP), à l’encontre d’une ordonnance de refus de jonction, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP ; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 in fine ad art. 30), par les plaignants (art. 104 al. 1 let. b CPP).

2.2. Seule la partie qui dispose d’un intérêt à l’annulation d’un prononcé est habilitée à quereller celui-ci (art. 382 al. 1 CPP).

2.2.1. Dit intérêt doit être juridique. Le recourant est ainsi tenu d’établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, conséquemment, en déduire un droit subjectif (arrêt du Tribunal fédéral 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1).

i. Une disjonction des causes peut, en cas d’infractions commises par plusieurs prévenus, causer un préjudice juridique à ces derniers, en raison du risque de voir l'un d’eux rejeter la faute sur les autres, respectivement du fait qu’ils ne pourront plus participer aux auditions des autres protagonistes, ni n’auront accès aux dossiers séparés (arrêt du Tribunal fédéral 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.1).

ii. Un accroissement des coûts de la procédure constitue un dommage de fait
(ATF 148 IV 155 consid. 1.1).

Il en va de même, en principe, d’une prolongation de l’instruction (ibidem). C’est toutefois sous réserve d'un retard injustifié à statuer sur le fond, susceptible de violer le principe de la célérité (arrêt du Tribunal fédéral 7B_194/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.3.1).

iii. Lorsque plusieurs personnes ont occasionné ensemble un préjudice (art. 50 al. 1 CO), ou qu’elles répondent de ce même préjudice en vertu de causes différentes (art. 51 al. 1 CO), elles sont tenues solidairement de le réparer.

Dans ces deux configurations, le lésé est au bénéfice d’un concours d’actions : il a une créance en réparation contre chacun des responsables et a donc le choix de son débiteur (AARP/280/2022 du 12 septembre 2022, consid. 2.3).

2.2.2. In casu, l’on ne distingue pas quel intérêt juridiquement protégé les recourants auraient à la jonction de deux procédures dans lesquelles le statut de partie plaignante leur a été reconnu (cf. pour une approche similaire ACPR/290/2021 du 3 mai 2021, consid. 1.2).

En effet, leurs droits procéduraux (participation à l’instruction, accès au dossier, etc.) sont préservés aussi bien dans la cause P/1______/2022 que dans l’affaire P/19576/2023.

De plus, les pièces issues du premier de ces dossiers ont été, et continueront d’être, versées au second, et inversement, par le Ministère public, dans la mesure utile.

2.2.3. D’après les recourants, l’absence de jonction des deux causes entraînera un allongement de celles-ci.

Ils ne rendent toutefois pas vraisemblable que le fait de devoir (éventuellement) répéter, dans l’une de ces procédures, certains actes d’enquête accomplis dans l’autre, en retarderait l’avancée au point de constituer un retard injustifié à statuer sur leurs plaintes.

L’inconvénient qu’ils soulèvent apparaît donc être d’ordre factuel plutôt que juridique.

Quant à l’éventuelle majoration des coûts susceptible de résulter, pour les plaignants, d’un tel allongement, elle constitue un dommage de fait.

2.2.4. Les recourants ne semblent pas être prétérités, sous l’angle de leurs conclusions civiles, par la conduite de procédures parallèles.

En effet, à supposer, comme ils le soutiennent, que les quatre prévenus seraient des codébiteurs solidaires, il leur serait alors loisible d’actionner chacun d’eux, de manière séparée, pour obtenir la réparation de leur préjudice allégué.

2.2.5. À cette aune, la recevabilité des recours est douteuse.

Point n’est toutefois besoin d’examiner plus avant cette question, vu le sort du litige.

3. Les recourants sollicitent la jonction des causes P/1______/2022 et P/19576/2023.

3.1. À teneur de l’art. 29 al. 1 let. b CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement quand il y a plusieurs coauteurs ou participants.

3.1.1. Cette disposition vise, à côté des coauteurs, les auteurs dits juxtaposés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1), à savoir les individus qui réalisent, chacun par leur comportement, indépendamment les uns des autres, la même infraction (arrêt du Tribunal fédéral 7B_209/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2).

Tombent sous la définition de participation, l'instigation et la complicité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2022 précité).

3.1.2. Le principe de l'unité, ancré à la norme précitée, tend à éviter les jugements contradictoires. Il sert l'économie de la procédure et garantit le respect de l'égalité de traitement (arrêt du Tribunal fédéral 7B_779/2023 précité).

3.2. L'art. 30 CPP prévoit la faculté de déroger à ce principe, pour autant que des raisons objectives le justifient.

3.2.1. Constituent notamment des motifs de disjonction d’une procédure : la nécessité de garantir la rapidité de l’une des causes concernées et d’éviter, ainsi, un retard inutile; un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une instruction unique trop difficile; une incapacité de comparaître de longue durée de l'un des coauteurs ou encore l'imminence de la prescription (arrêt du Tribunal fédéral 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1).

3.2.2. L'art. 30 CPP est une norme potestative, qui laisse un pouvoir d'appréciation aux autorités pénales (arrêt du Tribunal fédéral 7B_349/2023 précité, consid. 4.4).

3.3.1. En l’espèce, il est reproché à F______ (P/1______/2022), G______, L______ et M______ (P/19576/2023) d’avoir porté atteinte au patrimoine des clients de E______ (art. 158 CP, voire 138 CP), pour le premier nommé, en ayant investi leurs valeurs dans les titres de la société H______ INC., et, pour les trois autres, en ayant laissé le gestionnaire agir de la sorte.

Ils sont ainsi soupçonnés d’avoir, par différents comportements, causé le même résultat.

Cette configuration tombe sous le coup de l’art. 29 al. 1 let. b CPP, et ce quel que soit le degré d’implication des prévenus (coauteurs, auteurs juxtaposés ou complices) – qu’il n’appartient pas à la Chambre de céans de qualifier – dans la commission de l’infraction reprochée.

En théorie, ils devraient donc être poursuivis/jugés ensemble du chef de cette infraction.

3.3.2. Il convient toutefois de déterminer si des raisons objectives justifient la conduite de deux causes séparées (art. 30 CPP).

Tel est le cas en l’occurrence, au vu des sept motifs suivants qui, pris dans leur ensemble, permettent de déroger au principe de l’unité de la procédure :

Premièrement, la cause P/19576/2023 est limitée aux faits sus-évoqués, tandis que l’affaire P/1______/2022 porte sur de nombreux autres agissements/infractions. Seul un volet est donc commun à ces deux procédures.

Deuxièmement, les comportements de F______, d’une part, et de G______, L______ ainsi que M______, d’autre part, ne se confondent pas et sont suffisamment délimités pour être traités séparément.

Troisièmement, celui-là n’a, jusqu’alors, nullement rejeté sur ceux-ci les fautes qui lui sont imputées, et inversement.

Quatrièmement, l’instruction de la cause P/1______/2022 est particulièrement avancée, le Ministère public ayant fait part de son intention de clore bientôt celle-ci (après quelques investigations complémentaires). Inversement, l’enquête diligentée dans l’affaire P/19576/2023 en est à ses débuts (les prévenus ayant commencé à s’exprimer sur les actes litigieux, qu’ils contestent). Une jonction des deux causes reviendrait donc à priver F______ – soumis à des mesures de substitution à la détention – de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable, en violation du principe de la célérité.

Cinquièmement, le renvoi du prénommé en jugement avant l’issue de la présente affaire ne fera aucunement obstacle à son éventuelle audition, sur les faits reprochés à G______, L______ et M______, dans le cadre de celle-là.

Sixièmement, si F______ était, lors d’un tel renvoi, acquitté des charges afférentes au titres de H______ INC., la procédure P/19576/2023 pourrait être close avant l’issue de l’enquête, occasionnant ainsi un gain de temps. En revanche, s’il devait être condamné, l’instruction se poursuivrait.

Septièmement, l’absence de jonction ne cause aucun préjudice juridique aux recourants, comme on l’a vu (cf. consid. 2.2).

3.3.3. À cette aune, la décision entreprise doit être confirmée, par substitution de motif (art. 30 CPP).

3.4. En conclusion, les recours, pour autant que recevables, se révèlent manifestement infondés, constat auquel la Chambre de céans pouvait parvenir sans ordonner d’échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4. Les plaignants succombent (art. 428 al. 1 CPP).

Ils supporteront, en conséquence, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’800.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), montant qui sera prélevé sur les sûretés versées.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint les recours interjetés par A______ et B______ INC., d'une part, ainsi que C______ et D______ LTD, d'autre part.

Les rejette, pour autant que recevables.

Condamne solidairement A______, B______ INC., C______ et D______ LTD aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1800.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées (CHF 1'800.-).

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, ainsi qu’au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/19576/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'705.00

Total

CHF

1'800.00