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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/20023/2023

ACPR/614/2024 du 20.08.2024 sur ONMMP/220/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INJURE;DIFFAMATION
Normes : CPP.310.al1.leta; CP.31; CP.173; CP.177.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20023/2023 ACPR/614/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 20 août 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______, France, agissant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 17 janvier 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié depuis la France le 16 avril 2024 et parvenu à la Poste suisse le 19 suivant, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 janvier 2024, notifiée le 12 avril 2024, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par sa plainte, susceptibles d'être qualifiés de diffamation (art. 173 CP), voire de calomnie (art. 174 CP).

La recourante "demande de reconsidérer [s]a plainte".

b. Elle a été dispensée de verser les sûretés.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 14 mars 2023, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour des menaces qu'il avait proférées le 1er mars 2023 à son encontre, lors d'un rendez-vous avec le curateur de celui-ci, C______, dans les locaux du service de protection de l'adulte et de l'enfant (SPAD), à Genève.

B______ était un ami. Pour le dépanner, elle lui avait sous-loué son appartement à D______ [GE]. N'arrivant pas à le récupérer pour y habiter, elle avait pris un rendez-vous avec C______. Lors de l'entretien, B______ avait dit que si elle mettait les pieds dans son appartement, il la tuerait.

Elle voulait aussi préciser que B______ mettait sur les réseaux sociaux, en particulier sur FACEBOOK et MESSENGER, qu'elle était une prostituée ainsi qu'une "garce toxique", entre autres propos dénigrants.

b. C______ a confirmé devant la police les dires de A______ s'agissant des menaces de mort. Il mettait en doute la capacité de discernement de B______ dans le conflit l'opposant à A______.

c. Entendu par la police en qualité de prévenu le 28 juillet 2023, B______, né le ______ 1961, a contesté avoir menacé A______ le 1er mars 2023 et l'avoir dénigrée sur les réseaux sociaux. Il avait possiblement déclaré des choses sans le vouloir sous l'effet de Dormicum, dont il était devenu dépendant par la faute de la plaignante. Depuis 2019, il avait tout fait pour lui échapper. Il lui en voulait car elle lui avait volé des bijoux pour des centaines de milliers de francs.

d. Entendue comme prévenue le 5 août 2023, à la suite de la plainte déposée par B______ à son encontre le 28 juillet 2023 pour dénonciation calomnieuse, A______ a confirmé la sienne du 14 mars 2023. Elle a contesté avoir dérobé des bijoux à celui-là et voulait qu'il la laisse tranquille.

e. Lors d'une audience devant le Ministère public le 26 février 2024, à laquelle A______ n'a pas été convoquée, B______ a été entendu en lien avec l'épisode du 1er mars 2023 au SPAD et sur d'autres faits dénoncés par ledit service. Il a contesté avoir dit qu'il allait tuer A______.

f. Par courrier du 28 février 2024 au Ministère public, A______ a expliqué avoir fréquenté B______ pendant plus de dix ans. Celui-ci avait souffert d'un AVC et était depuis lors très perturbé psychiquement, ce qui avait contribué à leur séparation. Son comportement était devenu infernal. Depuis qu'un curateur avait été nommé pour l'aider à gérer ses affaires courantes, il s'était montré malhonnête, ordurier et menaçant avec lui.

B______ l'avait "bombardée" de messages pour l'invectiver et l'insulter. Il l'avait diffamée sur les réseaux sociaux et l'avait dénoncée à la police pour des infractions qui n'existaient que dans sa tête. La police lui avait conseillé d'attendre une convocation devant le juge pour ne pas aggraver la situation. Mais les agissements de B______ à son encontre n'avaient pas cessé.

En cas de besoin, elle était en mesure de fournir les preuves nécessaires et tenait à disposition l'ensemble des courriels reçus. Elle ne supportait plus cette situation, à devoir se méfier de tout. Elle demandait la prise de mesures énergiques, à défaut de quoi, si cela devait continuer, elle "déposerai[t] une plainte à son encontre et saisirai[t] la justice".

g. Le Ministère public lui a répondu le 8 mars 2024 qu'il ne pourrait donner une quelconque suite à son courrier du 28 février 2024 sans plainte pénale. Il invitait A______ soit à lui transmettre une telle plainte, avec les pièces justificatives utiles, soit à prendre rendez-vous à la police en apportant ces mêmes pièces.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que si les faits dénoncés étaient susceptibles d'être qualifiés de diffamation, voire de calomnie, il n'était pas possible de les situer temporellement, dès lors que la plaignante n'avait pas donné d'informations à cet égard. Ces faits étant poursuivis sur plainte uniquement, la plainte serait dès lors potentiellement tardive. De plus, ces accusations étaient contestées par B______ et aucun élément objectif ne permettait d'appuyer davantage la version de l'une ou de l'autre des parties.

"Pour le surplus, la procédure ira[it] sa voie".

D. a. À l'appui de son recours A______ expose qu'elle était en possession de plusieurs documents dont il ressortait des "insultes, diffamations, calomnies et menaces" à son encontre, via diverses applications de messagerie, de la part du mis en cause, sous l'alias de E______. Ce dernier s'en était également pris verbalement à son entourage. Elle avait adressé le 4 avril 2024 – et produisait – un courriel au curateur de l'intéressé afin qu'il fasse cesser ces insultes et menaces.

A______ a encore produit des copies de courriels que B______ lui a envoyés (entre autres destinataires):

·  le 29 mars 2024, dont il ressort qu'il voulait récupérer des affaires, la traitait de "prostituée", de "véritable loque", de "vrai laideron" et l'accusait d'avoir volé des bijoux et de l'argent à sa famille;

·  le 21 février 2024, dans lequel il l'accusait d'avoir piraté sa boîte mail, espérait qu'elle irait "pourrir en enfer" et s'en prenait à son curateur; il "prépar[ait] l'attaque";

·  le 21 février 2024 encore, où il la traitait de "SALOPE", de "sale pute judas de merde…CREVE", de "VIEILLE PUTE DE MERDE" et qu'il allait tout faire pour la faire payer "à travers ta fille et ton petit fils";

·  le 18 septembre 2023, il la traitait de "pute";

·  le 29 octobre 2023, il la traitait de "La Putain", l'accusait de lui avoir volé son passeport, son permis C, et son téléphone portable ainsi que des bijoux pour CHF 1 million, et formulait de nombreuses attaques contre le service de "la curatelle" puis, dans un second courriel la traitait à nouveau de "A______LaPute";

Elle a aussi produit des messages sur MESSENGER dans lesquels "E______":

·  le 9 février 2024, laissait entendre qu'il allait transformer en véritable cauchemar la vie de la personne qui lui avait fait un "petit sourire en coin sur une terrasse en 2021" et faire paraître un article dont les conséquences seraient "tentative d'assassinat, vol à l'astuce, fraude fiscale…ça va être en cascade…faut jamais s'attaquer à plus fort";

·  à une date inconnue, donnant l'identité de la plaignante, l'accusait de l'avoir drogué avec du Dormicum depuis 2012 et d'avoir essayé de le tuer, outre de lui avoir volé des bijoux de grande valeur terminant, par "ne me faites plus chier avec les feminicides vu les femmes d'aujourd'hui…";

·  à une date inconnue disant "Non toi t'as besoin d'un bout de trottoir et de drogue depuis ton enfance";

·  à une date inconnue, sous des photos d'une jeune femme en body de cuir (ou simili) et de dentelle et du sous-vêtement en question "Tu demande combien pour une céans je peux en parler aux gens que je connais [sic]";

·  à une date inconnue, laissé un commentaire selon lequel l'auteur d'un précédent commentaire était une prostituée qui avait travaillé au F______ de 1976 à 1980, une "belle garce très toxique" ou encore, en réaction à un message sur l'amitié, qu'il y avait des pages qu'il fallait mieux ne jamais toucher, "surtout quand la personne pratique le plus vieux métier du monde".

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

Les pièces produites à l'appui du recours l'étaient pour la première fois. Certaines étaient postérieures au dépôt de la plainte, voire de l'ordonnance querellée, et aucune plainte complémentaire n'avait été déposée à ce propos.

c. Dans une réplique du 2 août 2024, A______ explique qu'elle avait déposé une première plainte au poste de police de G______, à la suite de menaces de mort proférées par B______ devant son curateur le 1er mars 2023. Elle avait déposé une seconde plainte le 14 mars 2023 au poste de H______. À aucun moment on ne lui avait précisé qu'elle devait fournir des justificatifs de mails ou autres reçus de B______, avant le 3 juillet 2024, alors qu'elle était entendue au poste de I______ pour une nouvelle plainte formée par B______ à son encontre. Elle s'était les deux fois expliquée sur l'ensemble des faits commis par ce dernier à son encontre. Le 23 mars 2024, elle avait demandé au Ministère public, après avoir reçu son courrier du 8 précèdent, si elle devait déposer une nouvelle plainte, mais ce courrier [qui ne figure pas à la procédure] était resté sans réponse.

Elle avait donc été surprise à la réception de l'ordonnance de non-entrée en matière, d'autant plus qu'elle n'avait jamais été convoquée, alors que B______ avait été auditionné. Il était dans ces conditions inacceptable de la part du Ministère public de dire que son dépôt de pièces était postérieur à ses plaintes et à l'ordonnance querellée.

Elle se trouvait dans une situation inextricable, avec le sentiment de ne pas être entendue, vu "toutes ces plaintes déposées dans plusieurs postes du canton par M. B______", un personnage pervers-narcissique et manipulateur.

La décision du Ministère public était injustifiée et elle se sentait toujours en danger.


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour diffamation, voire calomnie.

2.1.       Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1, arrêt 6B_196/2020 précité).

2.2.       Le ministère public rend également une ordonnance de non-entrée en matière en cas d'empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).

2.3.       Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2).

2.4.       Une plainte pénale doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. Ainsi, en cas d'injure par exemple, il n'est pas nécessaire que la plainte reproduise exactement les termes injurieux. La qualification des faits incombe aux autorités de poursuite pénale. En présence d'un ensemble de faits, le lésé a la possibilité de limiter sa plainte à certains d'entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 7B_18/2022 du 28 juin 2024, consid. 3.3.2 et références citées).

2.5.       Se rend coupable d'injure quiconque aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

2.6.       L'art. 173 CP réprime, du chef de diffamation, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.

2.7.       Les infractions d'injure et de diffamation se poursuivent sur plainte.

3.             En l'espèce, la recourante a déposé plainte pénale à la police le 14 mars 2023 pour des menaces que B______ aurait proférées à son encontre le 1er mars précédent dans les locaux du SPAD, état de fait qui n'est pas l'objet de l'ordonnance de non-entrée en matière querellée. À la fin de son récit, elle a ajouté "je tiens aussi à préciser qu'il met sur les réseaux sociaux […] que je suis une prostituée et que je suis une garce toxique, ainsi que plusieurs choses me dénigrant". Elle ne remet pas en cause le fait qu'elle n'a à ce moment-là pas déposé de quelconque document à l'appui de ses dires.

Devant la police en juillet 2023, B______ a contesté avoir dénigré la recourante sur les réseaux sociaux; il avait possiblement "déclaré des choses" sans le vouloir sous l'effet de Dormicum. Il n'a pu être confronté à de quelconques pièces étayant les accusations de la recourante.

Le 28 février 2024, celle-ci a écrit au Ministère public que B______ l'avait "bombardée de messages pour l'invectiver et l'insulter". Il l'avait diffamée sur les réseaux sociaux et l'avait dénoncée à la police pour des infractions qui n'existaient que dans sa tête. Les agissements de B______ à son encontre n'avaient pas cessé. En cas de besoin, elle était en mesure de fournir les preuves nécessaires et tenait à disposition l'ensemble des courriels reçus. Elle n'a donc à cette occasion pas davantage étayé sa plainte du 14 mars 2023, se proposant simplement de le faire.

Le Ministère public lui a alors clairement répondu, quelques jours plus tard, qu'il ne pourrait donner de quelconque suite à son courrier du 28 février 2024 sans plainte pénale. Il l'a invitée soit à lui transmettre une telle plainte, avec les pièces justificatives utiles, soit à prendre rendez-vous à la police en apportant ces mêmes pièces. Elle n'en a rien fait.

Il se trouve que l'ordonnance querellée a été rendue le 17 janvier 2024, soit avant que le Ministère public ne soit interpellé par la recourante. Ceci ne change rien au fait que cette dernière n'a pas donné la suite suggérée par le Ministère public dans son courrier du 8 mars 2024 et a au contraire attendu que lui soit notifiée l'ordonnance de non-entrée en matière le 12 avril 2024 pour réagir en déposant un recours contre celle-ci et en produisant des pièces à l'appui de ses propos. Toutefois, ces pièces sont soit postérieures au dépôt de plainte du 14 mars 2023, soit non datées.

En tout état, étant rappelé que les infractions d'injure et de diffamation sont poursuivies sur plainte, dans un délai de trois mois à compter de la connaissance de l'infraction et de son auteur, il doit être retenu que celle – la seule – déposée le 14 mars 2023 n'était pas assez précise, puisqu'elle ne mentionnait notamment pas la période concernée, la fréquence des agissements, ni n'était documentée. Elle ne répondait donc pas aux réquisits exigés par la jurisprudence.

Au vu de ces circonstances, c'est à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur ladite plainte, de sorte que, justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.

4.             Infondé, le recours sera rejeté.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 300.- vu sa situation personnelle (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/20023/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

 

CHF

Total

CHF

300.00