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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18961/2023

ACPR/603/2024 du 19.08.2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;RETARD INJUSTIFIÉ
Normes : CPP.5; Cst

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18961/2023 ACPR/603/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 19 août 2024

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

pour déni de justice et retard injustifié du Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 17 avril 2024, A______ recourt pour déni de justice et retard injustifié du Ministère public.

b. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, au constat de la violation par le Ministère public de son obligation d'enquête effective et de célérité ainsi que de son obligation de protéger les victimes de traite d'êtres humains en omettant de lui nommer un défenseur d'office. Il conclut également à ce qu'il soit ordonné à cette autorité de procéder aux actes d'instruction nécessaires, en particulier à son audition d'ici le 30 mai 2024, et à donner suite à ses réquisitions de preuve d'ici le 9 juin 2023 (recte 2024).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Le 9 juin 2023, A______ a déposé plainte contre C______ et D______ pour traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 2 CP), usure par métier (art. 157 al. 2 CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP).

Dans cette plainte – adressée à la Brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite (ci-après, BTPI) –, il reprochait à ses anciens employeurs, diplomates de la Mission du [pays] E______ auprès des Nations Unies, de l'avoir recruté en 2020 au E______ en tant que maître d'hôtel et fait venir à Genève en février 2021 en le faisant travailler de manière excessive [de 6h à 22h jusqu'en avril 2021; de 5h30 à 22h, parfois jusqu'à 1h00, jusqu'en septembre 2021] sans congé ni sortie, hormis pour acheter occasionnellement de la nourriture, et en le logeant, depuis mai 2021, dans des conditions insalubres [dans une cave de la résidence de ses patrons]. Son salaire mensuel [CHF 2'000.-] était versé sur un compte bancaire au E______. Dès juin 2021, il avait été menacé afin de l'empêcher de dénoncer la manière dont il avait été traité.

En outre, il sollicitait que Me B______ soit nommée d'office à la défense de ses intérêts, avec effet au 7 mars 2023 et formulait des réquisitions de preuve, à commencer par une demande d'informations sur le statut diplomatique des époux C______/D______, la levée de leur éventuelle immunité diplomatique, la perquisition de leur domicile et la production par la Mission du E______ et la Mission suisse de tous documents utiles ainsi que notamment l'audition de huit témoins.

a.b. Par lettre de son conseil du 11 août 2023, A______ a demandé au Ministère public des nouvelles de sa plainte, l'invitant à lui communiquer le numéro de procédure et le nom du procureur chargé du dossier. Il rappelait également sa demande d'assistance juridique.

a.c. Il a réitéré ses demandes par courriers des 5 octobre et 6 novembre 2023.

b. Selon le rapport de renseignements de la BTPI du 28 août 2023, aucun acte d'enquête n'avait été effectué dès lors que les époux C______/D______ étaient titulaires d'une carte de légitimation rose émise, depuis septembre 2020, par le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après, DFAE).

c. Le 2 novembre 2023, le Ministère public a sollicité la levée de l'immunité de juridiction pénale des époux C______/D______ à la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies (ci-après, Mission suisse).

d. Par lettre du 13 novembre 2023 au conseil de A______, le Ministère public a expliqué qu'en août 2023, il n'était pas encore nanti du dossier et qu'en adressant sa plainte à la police – laquelle n'était pas compétente pour demander la levée d'immunité – l'intéressé avait provoqué un retard inutile dans le traitement de sa plainte. En outre, contrairement à ce que celui-ci semblait croire, ces démarches prenaient un temps considérable, si bien qu'il était inutile de répéter des demandes de renseignements. Enfin, l'octroi de l'assistance judiciaire ne pouvait entrer en ligne de compte avant une éventuelle levée de l'immunité.

e. Le 15 novembre 2023, A______ a demandé à pouvoir consulter le dossier et réitéré sa demande d'assistance juridique, sollicitant une décision formelle et motivée.

f. Par courrier du 1er février 2024, la Mission suisse a annoncé au Ministère public que sa demande avait été transmise, pour raison de compétence, au DFAE.

g. Le 6 mars 2024, A______ a réitéré ses demandes.

h. Le 7 mars 2024, le précité a déposé une plainte complémentaire pour des faits récents qui se seraient produits au E______ et lui feraient craindre pour son intégrité et celle de sa famille. Il a exposé que dans la nuit du 29 février au 1er mars 2024, D______ s'était rendue avec plusieurs personnes chez ses parents (à lui) pour exercer une forte pression sur eux et exiger qu'il retire sa plainte. Ses parents avaient été effrayés et le suppliaient depuis lors d'obtempérer.

i. Par courrier du même jour, portant la mention "URGENCE – Faits nouveaux", MB______ a remis au Ministère public une clé USB contenant les enregistrements des messages envoyés à son mandant par ses parents et son frère, faisant état des pressions dénoncées.

j. Le 28 mars 2024, A______ a sollicité à nouveau des informations sur la suite donnée à ses plaintes, ses réquisitions de preuve et sa demande d'assistance judiciaire, annonçant qu'en l'absence de réponse dans un délai de 10 jours, il déposerait un recours pour déni de justice.

C. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé le principe de la célérité et, par là, commis un déni de justice, en ne lui communiquant aucune information – hormis le numéro de procédure –. Il ignorait si une instruction avait été ouverte et aucune suite n'avait été donnée à ses réquisitions de preuve. Il déduisait de la réponse du 15 novembre 2023 – sans en avoir eu la confirmation – que le Ministère public avait entrepris des démarches pour demander les levées d'immunité, étant souligné qu'en tout état, celles-ci ne sauraient justifier une si longue attente. Un tel retard était susceptible de porter atteinte à ses droits, au vu du risque accru de collusion, lequel s'était concrétisé par les pressions dénoncées sur sa famille. Enfin, le Ministère public n'avait pas encore statué sur sa demande d'assistance judiciaire, quand bien même il l'en avait requis à plusieurs reprises, la dernière fois par courrier du 28 mars 2024.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, avec suite de frais. Lorsqu'il a reçu le premier courrier [du 11 août 2023] du recourant, il n'avait pas pu donner des nouvelles de la plainte puisqu'il n'en avait pas encore eu connaissance, celle-ci ayant été adressée directement à la police. Le 2 novembre 2023, il avait saisi la Mission suisse d'une demande de levée d'immunité, étant souligné que dans l'intervalle, il avait reçu le second courrier [du 5 octobre 2023]. Malgré sa réponse explicite au troisième courrier [du 6 novembre 2023], le recourant avait continué à lui adresser de la correspondance [les 15 novembre 2023, 7 et 28 mars 2024], à laquelle il n'avait pas répondu, considérant avoir été suffisamment clair dans ses précédentes explications. Il n'avait violé aucune norme conventionnelle, mais avait respecté les obligations internationales de la Suisse en sollicitant la levée des immunités diplomatiques dont bénéficiaient les époux C______/D______. Il n'avait pas à justifier par pièces ses démarches, étant rappelé que le dossier n'était, à ce stade, pas accessible aux parties. Il savait d'expérience que de telles demandes prenaient un temps considérable, d'autant plus lorsqu'elles concernaient, comme en l'espèce, un ambassadeur et son épouse. En outre, les autorités bénéficiaient d'un pouvoir discrétionnaire en matière de levée d'immunité, si bien qu'il était prématuré de statuer sur la demande d'assistance judiciaire, étant souligné qu'à ce stade, tout comme en cas de refus éventuel de la levée d'immunité, l'action civile et l'action pénale n'auraient aucune chance d'aboutir.

c. Le recourant réplique. Il insiste sur le fait qu'une éventuelle immunité diplomatique ne saurait à elle seule justifier qu'il soit privé de ses droits à une enquête effective et d'être assisté gratuitement d'un avocat. Il se référait à cet égard au rapport publié le 20 juin 2024, par lequel le Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) du Conseil de l'Europe estimait important de nommer un conseil juridique dès que possible, y compris dans le cadre de procédures engagées par des victimes exploitées dans des foyers diplomatiques.

EN DROIT :

1.             Le recours, formé pour déni de justice et retard injustifié à statuer, soit des griefs invocables en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane du plaignant (art. 104 al. 1 let. b CPP). Il est donc recevable.

2.             2.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Un déni de justice ou un retard injustifié est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4132). Si l'autorité refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, elle commet un déni de justice formel (ACPR/187/2012 du 8 mai 2012; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187). Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232). Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).

2.2. Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, par exemple en l'invitant à accélérer la procédure et à statuer à bref délai, s'il veut pouvoir ensuite soulever ce grief devant l'autorité de recours (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et 126 V 244 consid. 2d).

2.3. Selon l'art. 4 section 13 de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies les 11 juin et 1er juillet 1946 (RS 0.192.120.1), les représentants des Membres de l'Organisation bénéficient d'une immunité.

La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (RS 0.191.01) a codifié les privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques par le droit international. Selon l'art. 37 al. 1, l'immunité de l’agent diplomatique s'étend à son épouse. L'art. 39 al. 2 dernière phr. prévoit que l'immunité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis pendant l'exercice des fonctions. L'Etat accréditant peut renoncer à l'immunité de juridiction des personnes qui en sont bénéficiaires (art. 32).

2.4. Le recourant se plaint que – malgré ses relances des 11 août, 5 octobre, 6 novembre 2023, 6 et 7 mars 2024 – le Ministère public ne lui a donné aucune information, hormis le numéro de procédure, semblant ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve ni statué sur sa demande d'assistance juridique.

En l'occurrence, le Ministère public a précisé dans ses observations qu'il avait eu connaissance de la procédure qu'après avoir reçu le rapport de police du 28 août 2023. On ne saurait dès lors lui imputer un quelconque retard avant cette date.

En outre, quoi qu'en dise le recourant, le Ministère public lui a répondu par missive du 13 novembre 2023, en soulignant que la police n'était pas compétente pour effectuer une demande de levée d'immunité, que de telles démarches prenaient un temps considérable et qu'il était prématuré – avant leur résultat – de statuer sur l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire. Dans ce contexte, et même si le Ministère public ne l'a pas dit expressément, le recourant pouvait, ce qu'il a d'ailleurs fait, en déduire que les levées d'immunité avaient été requises. Le délai écoulé depuis le dépôt de la demande auprès de la Mission suisse [le 2 novembre 2023] n'est pas choquant, en particulier compte tenu du fait que les mis en cause sont au bénéfice d'une immunité totale.

Il ne peut non plus être raisonnablement soutenu que les faits litigieux sont en état d'être instruits, dès lors que la levée d'une immunité diplomatique est une condition préalable à l'ouverture d'une poursuite pénale.

Au vu de ce qui précède, par économie de procédure et pour éviter les décisions contradictoires, le Ministère public était aussi fondé à attendre le résultat des éventuelles levées d'immunité avant de statuer sur les réquisitions de preuves et la demande d'assistance judiciaire, dont l'effet rétroactif [au 7 mars 2023] a d'ores et déjà été demandé.

Dans ces circonstances, aucun déni de justice formel ni violation du principe de la célérité ne peut être reproché au Ministère public.

Partant, la décision entreprise sera confirmée.

3. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.1. À teneur de l'art. 136 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (al. 1 let. a); et à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (al. 1 let. b). L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais de procédure (al. 2 let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (al. 2 let. c). Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande (al. 3).

3.2. Le recours étant, pour les motifs exposés supra, voué à l'échec, les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies.

La requête ne peut dès lors qu'être rejetée.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Il ne sera, en revanche, pas exigé d'émolument pour le rejet du recours visant l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 20 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010; RAJ - E 2 05.04).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire pour l'instance de recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui, son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18961/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

400.00

Total

CHF

485.00