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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22314/2020

ACPR/552/2024 du 29.07.2024 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : RETARD INJUSTIFIÉ;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
Normes : CPP.5

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22314/2020 ACPR/552/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 29 juillet 2024

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

pour déni de justice du Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 16 mai 2024, A______ recourt pour déni de justice du Ministère public.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, au constat de la violation du principe de célérité ainsi que de l'interdiction du déni de justice par le Ministère public et à ce qu'un délai de 30 jours soit imparti à cette autorité pour effectuer les actes d'instruction qu'il estime nécessaires pour terminer son enquête et rendre un avis de prochaine clôture.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. En juin 2020, la police a saisi à Genève, de manière fortuite une importante quantité de pains de cannabis dans un véhicule. À la suite de leur analyse, l'observation au microscope d'un échantillon a mis en évidence des poils glandulaires, ainsi que de la matière végétale fine, et la police en a déduit que les pains étaient constitués de résine de cannabis (cf. le rapport de police du 13 novembre 2020), soit une substance prohibée quelle que soit sa teneur en tétrahydrocannabinol (ci-après : THC).

b. Le 29 avril 2021, ont été saisis dans un local huit sachets de fleur de chanvre, d'un poids total de 906 gr, et cinq savonnettes de résine de chanvre, d'un poids total de 509.7 gr. Leur analyse a révélé la présence d'un "produit similaire à la ADB-Butinaca, cannabinoïde de synthèse qui ne serait pas soumis au contrôle au sens de l'ordonnance du [Département fédéral de l'intérieur (ci-après : DFI)] sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques du 30 mai 2011 (OTStup-DFI; RS 812.121.11), état au 15 décembre 2020" (cf. le rapport de police du 6 août 2021).

Plusieurs tonnes de résine de chanvre à faible teneur en THC ont en outre été saisies, notamment lors de perquisitions les 18 mai et 11 juin 2021 dans les locaux de C______ SA.

Les diverses perquisitions ont également permis de réunir de la documentation bancaire, comptable et douanière; en particulier, un document intitulé "Classeur 5" a permis, à première vue, de déduire qu'entre 2020 et 2021, avaient été produits 29'405 kilos de résine de chanvre à faible teneur en THC (cf. le rapport d'arrestation du 18 mai 2021).

c. Le 18 mai 2021, la police a procédé à l'arrestation de A______, co-fondateur du groupe C______ – actif entre autres dans le domaine des produits à base de chanvre – et administrateur de la dizaine de sociétés que ce groupe comporte, dont C______ HOLDING SA, C______ Sàrl Luxembourg, D______ SA et C______ SA.

d. Le lendemain, le Ministère public a prévenu A______ d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 let. a, b, c, et d et al 2 let. c LStup), lui reprochant notamment d'avoir, à Genève et dans la région lémanique, à tout le moins depuis juin 2020, utilisé ses sociétés "C______" pour produire, confectionner, transporter et vendre de la résine de cannabis cannabidiol (ci-après: CBD), soit une substance interdite en Suisse quelle que soit sa teneur en THC. A______ est également accusé de s'être livré, à tout le moins en 2021, à un trafic international portant sur plusieurs kilos de chanvre sprayé de cannabinoïdes de synthèse.

e. Lors de ses auditions du 18 mai 2021 à la police et du 6 juillet 2022 devant le Ministère public, A______ a affirmé en particulier que C______ SA ne produisait pas de résine de chanvre mais de "l'extrait de chanvre", substance en dessous de 1% de THC et donc légale en Suisse; tous les produits – fleur ou chanvre – étaient facturés sous l'appellation "chanvre" sans distinction. Il a nié tout trafic impliquant des cannabinoïdes de synthèse.

Confronté notamment à des propos tenus lors de conversations téléphoniques avec un correspondant néerlandais lors desquelles il déclarait à ce dernier "je cherche du THC synthetics", en précisant savoir que ce n'était pas du tout légal et que c'était "pour une belle quantité" "de plusieurs kilos", "tout de suite", il a soutenu que c'était "peut-être quelque chose que nous avons pensé mais nous ne l'avons pas fait". En mai 2020, il indiquait à un interlocuteur "pour le THC, pas pour l'instant, mais on y réfléchit", alors qu'en janvier 2021, il semblait à nouveau à la recherche de THC de synthèse, sachant que la majorité de ses gros clients en adjoignait à la résine de chanvre avant de la revendre et que ce procédé était de nature à augmenter de manière conséquente les ventes de C______ (cf. rapport de police du 15 décembre 2021, p. 48).

f. À la suite d'une première analyse de la documentation saisie, la police a estimé que C______ avait vendu, depuis le 1er mai 2020, environ 23'000 kilos de résine de chanvre CBD, pour un montant minimum de CHF 4'600'000.-, mais plus vraisemblablement de CHF 16'100'000.- (cf. le rapport de police du 21 juin 2021). L'examen des factures C______ SA établies entre septembre 2018 et mai 2021 confirmait que la résine de chanvre était vendue sous diverses appellations, dont "extrait de chanvre" ou "fleurs de chanvre"; il n'était ainsi pas possible de savoir si elles concernaient du haschich illégal ou des fleurs de chanvre CBD légales.

g. Le 14 juillet 2021, le Ministère public a ordonné le séquestre de toutes les relations liées notamment à A______ auprès de la banque E______. Ce séquestre a abouti au blocage d'une relation ouverte au nom de C______ Sàrl Luxembourg.

Par une seconde ordonnance du 16 août 2021, le Ministère public a ordonné le séquestre de deux comptes bancaires ouverts auprès de F______ et appartenant à D______ SA.

h. Le 19 août 2022, le Ministère public a reçu de l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne un rapport complémentaire d'expertise confirmant que la substance retrouvée sur les spécimens saisis le 29 avril 2021 était de l'ADB-Butinaca, un cannabinoïde de synthèse soumis à contrôle au sens du tableau e, page 76, numéro 265 de l'OTStup-DFI (état au 15 décembre 2020).

i. Entretemps, par pli du 2 août 2022, A______ a communiqué au Ministère public deux expertises privées concluant que la matière analysée était composée de trichomes glandulaires et de matière végétale, qui ne pouvaient être qualifiés scientifiquement et légalement de résine de chanvre. En tout état, l'OTStup-DFI avait été modifiée le 1er août 2022 et la résine de chanvre CBD était depuis lors légale en Suisse, pour autant que son taux de THC soit inférieur à 1%. En particulier, la première expertise établie le 9 décembre 2021 par un biologiste du Département des sciences biomédicales de l'Université de Lausanne considérait que la substance litigieuse ne constituait pas du "haschich", au sens historique du terme, vu sa faible teneur en THC, et ne pouvait être considérée objectivement comme un produit stupéfiant. L'autre avis émanait d'un ancien directeur du laboratoire de toxicologie analytique de l'Institut de médecine légale à Lausanne, auquel l'expertise du 9 décembre 2021 avait été soumise. De son point de vue, celle-ci offrait des réponses justes aux questions posées et permettait de se faire une vision contemporaine, réaliste et correcte de la problématique moderne de la résine de cannabis. Ainsi, les produits à haute teneur en CBD, dans la mesure où ils ne causaient pas d'effets psychotropes, ne devaient pas être considérés comme des stupéfiants, tant que leur concentration en THC restait inférieure à 1%.

A______ concluait ainsi au classement de la procédure dirigée à son encontre et à la levée du séquestre sur les "3'068,1 kilos d'extrait de chanvre".

j. Le 30 novembre 2022 s'est tenue une audience d'instruction lors de laquelle A______ a été mis en prévention complémentaire de blanchiment d'argent. Il a contesté ces charges. À l'issue de l'audience, le Ministère public a invité les parties à lui communiquer leurs éventuelles réquisitions de preuves d'ici au 15 décembre 2022.

k. A______, dans le délai imparti, a indiqué n'en avoir aucune à formuler.

l. Par arrêt du 4 novembre 2022, la Chambre de céans, statuant sur les recours de D______ SA et C______ Sàrl Luxembourg dirigés contre le refus du Ministère public de lever le séquestre sur leurs comptes bancaires, les a rejetés (ACPR/762/2022). Le changement de loi intervenu le 1er août 2022, qui était plus favorable, pourrait, en vertu du principe de la "lex mitior" faire obstacle à une condamnation de A______ pour les chefs d'accusation qui lui avaient été notifiés le 19 mai 2021, même s'il s'avérait que la matière saisie était de la résine de cannabis – anciennement – prohibée indépendamment de sa teneur en THC. Cependant, il existait des soupçons suffisants d'actes de blanchiment d'argent. Dans la mesure où les séquestres avaient été ordonnés depuis plus d'une année, il conviendrait que le Ministère public fasse progresser son enquête afin de préciser les soupçons existants et éventuellement à venir, et donc les probabilités d'une confiscation, à défaut de quoi les conditions d'un séquestre des valeurs saisies pourraient ne plus être remplies.

Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 1er juin 2023 (1B_623/2022 et 1B_624/2022), qui a notamment relevé ceci (consid. 3.4.) : "[Le] raisonnement [de la Cour] peut encore en l'état être confirmé. Il appartient en effet au juge du fond de trancher les problématiques – non dénuées en outre de complexité dans le cas d'espèce – en rapport avec la détermination du droit applicable, respectivement les conséquences pouvant découler de l'application de la «lex mitior», que ce soit eu égard à la confiscation et/ou aux conditions de l'infraction de blanchiment d'argent; (…). Dans ce cadre particulier où l'autorité doit également statuer rapidement, il suffit de constater qu'au moment où les actes d'entrave potentiellement constitutifs de blanchiment d'argent ont été réalisés (…), le trafic de résine de chanvre, indépendamment du taux de THC, était punissable; les recourantes ne le contestent d'ailleurs pas. Il ne ressort au demeurant pas non plus clairement de l'arrêt attaqué que l'ensemble du trafic reproché à cet égard aurait porté entièrement sur des substances avec un taux de THC inférieur à 1%; une telle conclusion ne s'impose en tout cas pas du seul fait que le prévenu (…) et les expertises privées (…) le soutiennent (…). Le Ministère public ne manquera pas, le cas échéant, d'approfondir cette question (…)".

m. Par pli du 2 octobre 2023, A______ s'est plaint auprès du Ministère public qu'aucune audience ne s'était tenue depuis le 30 novembre 2022 et l'invitait à lui communiquer les suites qu'il entendait donner à la procédure.

n. Il a réitéré cette demande, par courriers des 9 novembre et 13 décembre 2023 ainsi que des 22 mars et 23 avril 2024.

C. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé le principe de célérité, et par là commis un déni de justice, en ne répondant pas à ses multiples courriers et notamment à sa demande visant à classer la procédure. Aucune nouvelle audience n'avait été tenue depuis le 30 novembre 2022 ni aucun acte d'instruction depuis la production des deux expertises privées. Or, tant la Chambre de céans que le Tribunal fédéral l'avaient, dans leurs arrêts des 4 novembre 2022 et 1er juin 2023, invité à faire progresser son enquête et approfondir son instruction.

b. Dans ses observations du 13 juin 2024, le Ministère public indique ne pas avoir d'observations à formuler et s'en rapporte à justice. À titre informatif, il transmet copie de son courrier adressé à A______, le 12 juin 2024, invitant celui-ci à lui confirmer s'il persistait à considérer que la résine saisie ne constituerait pas de la résine de cannabis. En effet, il s'apprêtait à ordonner une expertise complémentaire de cette résine aux fins d'établir si, lors de sa commercialisation avant le 1er août 2022, ce produit constituait du cannabis. Si tel ne devait pas être le cas, il lui demandait de lui transmettre les éventuelles autorisations obtenues pour faire commerce de produits constituant du CBD, afin qu'il puisse se déterminer sur sa requête en levée de séquestre.

c. Le recourant réplique. L'annonce par le Ministère public de la mise en œuvre d'une éventuelle expertise complémentaire ne saurait contredire la licéité des produits séquestrés et était dès lors inutile, en sus d'être "opportunément formulée après le dépôt du recours".

EN DROIT :

1.             Le recours, formé pour déni de justice et retard injustifié à statuer, soit des griefs invocables en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane du prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). Il est donc recevable.

2. 2.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Un déni de justice ou un retard injustifié est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4132). Si l'autorité refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, elle commet un déni de justice formel (ACPR/187/2012 du 8 mai 2012; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187). Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232). Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).

2.2. Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, par exemple en l'invitant à accélérer la procédure et à statuer à bref délai, s'il veut pouvoir ensuite soulever ce grief devant l'autorité de recours (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; 126 V 244 consid. 2d). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers en vertu de l'art. 5 al. 3 Cst., qu'un justiciable se plaigne d'un déni de justice devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité concernée pour remédier à la situation (ATF 149 II 476 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2).

2.3. En l'espèce, force est de constater que la procédure connaît une réelle inactivité depuis la dernière audience, le 30 novembre 2022, date à laquelle A______ a été mis en prévention complémentaire de blanchiment d'argent et invité à formuler ses éventuelles réquisitions de preuves.

Nonobstant les injonctions de la Chambre de céans et du Tribunal fédéral dans leurs arrêts respectifs des 4 novembre 2022 et 1er juin 2023, le Ministère public n'a rien entrepris pour préciser les soupçons persistants et l'éventualité d'une confiscation de la résine saisie les 18 mai et 11 juin 2021.

Indépendamment du fait qu'il n'a pas répondu aux nombreux courriers du recourant entre le 2 octobre 2023 et le 23 avril 2024, il n'explique en particulier pas pour quelle raison il envisage désormais, près de deux ans après le rapport complémentaire d'expertise du 19 août 2022, d'ordonner une nouvelle expertise complémentaire de cette résine.

Par conséquent, un déni de justice et un retard injustifié sont réalisés.

Le recours doit être admis.

3. En pareil cas, la Chambre de céans peut donner des instructions au Ministère public, en lui impartissant un délai pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). À ce titre, le recourant demande que trente jours soient impartis au Ministère public pour qu’il effectue les actes d'instruction qu'il estime nécessaire pour terminer son enquête et rende un avis de prochaine clôture. Tel délai apparaît adéquat.

4. Le recourant, qui a gain de cause, n’assumera pas de frais judiciaires (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP).

5. Il prétend à une indemnité de CHF 1'459,35, TVA à 8.1% comprise, pour l’activité de son avocat en instance de recours (à raison de 3 heures au tarif d'avocat de CHF 450.-/h.).

Ce montant semble approprié eu égard au travail fourni, de sorte que l'indemnité sollicitée sera octroyée.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet le recours, constate un déni de justice et un retard injustifié du Ministère public et impartit à cette autorité un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt pour effectuer les actes d'instruction qu'il estime nécessaires pour terminer son enquête et rendre un avis de prochaine clôture.

Laisse les frais de l’instance de recours à la charge de l’État.

Alloue à A______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 1'459,35 (TVA à 8.1% comprise), pour ses frais de défense en instance de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).