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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5114/2023

ACPR/550/2024 du 29.07.2024 sur OTDP/1447/2024 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;EXCUSABILITÉ;RESTITUTION DU DÉLAI;COMPÉTENCE
Normes : CPP.356.al4; CPP.93; CPP.94; CPP.91.al4

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5114/2023 ACPR/550/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 29 juillet 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 19 juin 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy – case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


Vu :

-          l'ordonnance pénale rendue le 6 décembre 2023 par le Ministère public, condamnant A______ pour obtention frauduleuse d'une prestation (art. 150 CP), à une peine privative de liberté d'ensemble de 55 jours;

-          l'opposition formée le 29 décembre 2023 par le précité;

-          le maintien de l'ordonnance pénale par le Ministère public et la transmission de la procédure au Tribunal de police;

-          l'audience appointée le 19 juin 2024 par devant le Tribunal de police, selon mandat de comparution daté du 15 mai 2024;

-          l'absence non excusée du prévenu, qui n'était pas non plus représenté, à ladite audience;

-          l'ordonnance du 19 juin 2024 du Tribunal de police, notifiée le lendemain, constatant le défaut du prévenu, disant que son opposition du 29 décembre 2023 était réputée retirée et disant que l'ordonnance pénale du 6 décembre 2023 était assimilée à un jugement entré en force;

-          le recours expédié par A______, le 29 juin 2024, à la Chambre de céans.

Attendu que :

-          A______ expose n'avoir pas été en état de se déplacer à l'audience. Il avait été emmené au CHUV en ambulance en raison d'une très forte allergie avec problèmes respiratoires.

Considérant en droit que :

-            le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) et concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP). Il émane au surplus du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP);

-            il convient néanmoins d'examiner si les motifs invoqués à l'appui ressortent de la compétence de l'autorité de recours;

-            selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à l’ordonnance pénale fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée;

-            qu'en l’occurrence, le 19 juin 2024, le Tribunal de police ignorait tout des raisons de la non-comparution du recourant et ne pouvait pas statuer autrement qu’il l’a fait par l’ordonnance querellée;

-            le recourant estime avoir été empêché sans sa faute de comparaître, pour des raisons médicales;

-            selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps. Elle peut toutefois demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP);

-            selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli;

-            ainsi, la demande de restitution de délai doit être adressée à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli si le délai avait été observé et non pas à une éventuelle autorité de recours. Si la demande est mal adressée, il pourra être fait application de l'art. 91 al. 4 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, N. 14 ad art. 94);

-            en l'espèce, en tant que le recourant allègue avoir été empêché sans sa faute, pour des raisons médicales, de comparaître à l'audience du 19 juin 2024 devant le Tribunal de police, il sollicite en réalité une restitution du délai au sens de l'art. 94 al. 1 CPP;

-            le Tribunal de police étant seul compétent pour statuer sur celle-ci, la cause lui sera donc renvoyée à cette fin (art. 91 al. 4 CPP);

-            vu l'issue du recours, qui ne préjuge rien du fond du litige, il pouvait être statué sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario);

-            il n'y a pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Transmet la cause au Tribunal de police pour raison de compétence.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).