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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/47/2024

ACPR/557/2024 du 29.07.2024 ( RECUSE ) , REJETE

Descripteurs : EXPERTISE;RÉCUSATION;EXPERT;RAPPORT DE SUBORDINATION
Normes : CPP.56.letf; CPP.58.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/47/2024 ACPR/557/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 29 juillet 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Robert ASSAEL, avocat, c/o MENTHA Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12,

requérant,

 

et

B______, p.a. CHUV, rue du Bugnon 17, 1011 Lausanne,

C______, p.a. CHUV, rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne,

D______, p.a. CURML, chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cités.


EN FAIT :

A. Par acte du 25 juin 2024, transmis par le Ministère public à la Chambre de céans, A______ demande la récusation des experts B______, C______ et D______ dans la procédure P/1______/2018.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Le 25 janvier 2018, A______ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles par négligence survenues entre le 25 octobre et le 4 novembre 2017, lors de ses différentes prises en charge à l'Hôpital de E______. Au terme de sa plainte, il a précisé se constituer partie plaignante au pénal et au civil.

En substance, il reprochait au personnel soignant de l'établissement précité de ne pas lui avoir prodigué de traitement convenable et adapté, ainsi que d'avoir mal effectué un geste médical sur sa personne, soit la pose d'une sonde urinaire, l'ensemble de ces négligences ayant mené à la dégradation sérieuse de son état de santé, tant physique que psychologique.

a.b. Par courrier du 5 février 2018, A______ a apporté des précisions quant à la chronologie des faits et qualifié ses lésions de graves, au sens de l'art. 122 CP. Lors de ses consultations à l'Hôpital de E______, il aurait été vu notamment par une doctoresse du service de médecine interne, un spécialiste en médecine interne générale et en médecine d'urgence hospitalière, un spécialiste en médecine générale, un urologue, deux internes en médecine générale, ainsi que par son médecin traitant.

Le placement d'une sonde urinaire, sa déviation et l'absence de remise en cause du traitement avaient eu pour conséquence d'aggraver brusquement son état de santé jusqu'à provoquer une grave insuffisance rénale qui avait mis sa vie en danger.

b. Le Ministère public a décidé d'ordonner une expertise médicale dans le but de déterminer si la prise en charge de A______ par le personnel de l'Hôpital de E______ avait été conforme aux règles de l'art.

Le 4 décembre 2019, il a demandé au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML) de lui proposer la nomination d'un médecin à cet effet, avant d'informer, le 18 suivant, A______ qu'il entendait confier ladite expertise à F______, directrice de l'établissement précité, assistée par G______, médecin-assistante au CURML Lausanne, et H______, chef du département de médecine du CHUV, en qualité de co-experts.

c. Par pli des 28 janvier et 10 février 2020, A______ a indiqué qu'au regard de la problématique médicale, il était indispensable que l'un des experts soit urologue, et le second, néphrologue. Il souhaitait que lesdits experts soient extérieurs au canton de Genève pour des raisons d'impartialité.

d. Le 31 août 2020, le Ministère public a notifié au plaignant l'ordonnance et le mandat d'expertise médicale confié aux précités.

e. Le 27 octobre 2021, le CURML a rendu son rapport d'expertise. En substance, les experts étaient parvenus aux conclusions suivantes:

- la prise en charge médicale du 25 octobre 2017 n'était pas conforme aux règles de l'art, dans la mesure où un toucher rectal, alors qu'il était indiqué devant des symptômes d'infection urinaire et afin de poser un diagnostic, n'avait pas été réalisé;

- la prise en charge médicale des 27 et 28 octobre 2017 pouvait être considérée comme conforme aux règles de l'art;

- la prise en charge médicale des 30 et 31 octobre 2017 n'était pas conforme aux règles de l'art dans la mesure où, à la suite de la persistance de douleurs chez le patient, dans le contexte d'une prostatite aiguë et face à l'apparition d'une insuffisance rénale aiguë, il existait une indication pour des examens complémentaires, soit notamment une imagerie complémentaire et un bilan sanguin, lesquels n'avaient pas été réalisés;

- la prise en charge médicale du 4 novembre 2017 pouvait être considérée comme conforme aux règles de l'art.

À la question de savoir si, à son arrivée aux HUG, le plaignant était en danger de mort, les experts ont répondu par la négative.

f. Lors de leur audition le 13 juillet 2022, les experts ont confirmé les conclusions de leur rapport.

Au sujet de leur expérience en urologie et en néphrologie, H______ a indiqué avoir exercé durant une année en néphrologie entre 1985 et 1986; F______ et G______ ne disposaient, quant à elles, d'aucune spécialisation ni expérience dans ces domaines.

g. Par courrier au Ministère public du 25 avril 2023, complété par pli du 2 juin 2023, le plaignant a demandé une contre-expertise. À l'appui de cette requête, il a produit deux expertises privées, la première du Prof. I______, spécialiste FMH en néphrologie, et la seconde du Prof. J______, spécialiste FMH en urologie opératoire, dont il ressort notamment que l'expertise judiciaire contenait des imprécisions et des erreurs, ce qui s'expliquait en partie par l'absence de spécialisation des experts dans les domaines pertinents.

De plus, le Prof. J______ avait listé onze manquements aux règles de l'art, dont huit étaient attribuables aux urgentistes-internistes et trois à l'urologue, ainsi que la commission de plusieurs erreurs lors de la prise en charge du patient. Il concluait qu'à la suite de sa prise en charge à l'Hôpital de E______, A______ avait souffert d'une insuffisance rénale gravissime, laquelle était liée aux manquements des règles de bonne pratique qu'il avait listées.

Selon le Prof. I______, la vie de A______ avait été en danger au moment de son admission aux urgences.

h. Par ordonnance du 26 septembre 2023, le Ministère public a considéré que l'expertise judiciaire devait être complétée (art. 189 CPP).

À cette fin, il a chargé les mêmes experts de répondre à des questions complémentaires, soit celles de savoir (1) qui étaient les personnes responsables de la prise en charge médicale de A______ non conforme aux règles de l'art, (2) les conséquences de ces manquements sur son état de santé, (3 et 4) la probabilité que ses séquelles physiques et psychologiques puissent être attribuées à la prise en charge médicale non conforme aux règles de l'art et, finalement, (5) si les expertises privées appelaient une modification du rapport d'expertise du 27 octobre 2021.

i.a. À réception de ladite ordonnance, le CURML a, par pli du 4 octobre 2023, informé le Ministère public que la Dre G______ avait quitté l'établissement, de sorte qu'elle serait remplacée par la Dre D______, également médecin assistante au CURML Lausanne.

i.b. Le Ministère public a transmis ce pli au conseil du plaignant le lendemain.

j. A______ a recouru contre la décision du 26 septembre 2023, reprochant au Ministère public d'avoir désigné des experts qui ne possédaient pas les connaissances et les compétences nécessaires pour répondre aux questions du complément d'expertise. L'expertise judiciaire n'était au demeurant pas claire et contenait des contradictions et des erreurs mises en évidence par les expertises privées. Dans ces circonstances, une contre-expertise devait être ordonnée et confiée à un urologue et un néphrologue choisis hors du canton de Genève.

k. Par arrêt du 26 janvier 2024 (ACPR/66/2024), la Chambre de céans a partiellement admis le recours de A______, considérant que, vu le contexte spécifique du litige et les problématiques soulevées dans ce cadre, les experts désignés par le Ministère public devaient s'adjoindre des spécialistes, à savoir un urologue et un néphrologue, idéalement basés hors du canton de Genève. Une telle configuration devrait ainsi permettre de compléter l'expertise du 27 octobre 2021 et lui apporter toutes modifications et précisions nécessaires. En effet, si ladite expertise était à tout le moins incomplète ou imprécise, il n'apparaissait pas qu'elle était insuffisante ou inutilisable. Partant, la demande de contre-expertise était rejetée.

l. Par arrêt 7B_250/2024 du 30 avril 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A______ qui persistait à solliciter la mise en œuvre d'une contre-expertise.

m. Par pli du 29 janvier 2024, le Ministère public a demandé au CURML de lui proposer le nom de deux spécialistes, soit un urologue et un néphrologue, idéalement basés hors du canton de Genève, afin qu'ils puissent seconder les experts F______, H______ et D______.

n. Par lettre du 28 mars 2024, le CURML a proposé B______, professeur associé et médecin adjoint au Service de néphrologie et d'hypertension du CHUV, ainsi que le Prof. C______, médecin agréé au Service d'urologie du CHUV.

o. Le 21 mai 2024, le Procureur a adressé au plaignant, par pli simple, le projet de complément d'expertise, invitant les Prof. F______, H______, B______ et C______, experts, assistés de la Dre D______ à répondre aux questions complémentaires précitées (cf. B.h.).

Un délai prolongé au 25 juin 2024 lui a été imparti pour faire valoir d'éventuels motifs de récusation, observations et questions complémentaires.

C. a. Dans son écriture, A______ considère qu'il serait à craindre que les Prof. B______ et C______ n'osent pas émettre de critique à l'encontre du Prof. H______, cadre élevé du CHUV, établissement dans lequel tous travaillaient. De plus, le Prof. B______ était médecin répondant pour la recherche au sein d'un service qui était intégré au département dirigé par le Prof. H______. Il y avait donc un lien de dépendance du premier vis-à-vis du second, voire de subordination.

Par ailleurs, la Dre D______ était médecin légiste assistante auprès de l'Unité romande de médecine forensique, soit une unité du CURML, dirigée par la Prof. F______. Il y avait donc un lien de dépendance de la première à l'égard de la seconde, voire de subordination.

Leur récusation était demandée (art. 183 al. 3 et 56 let. f CPP).

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet de la requête. Aucun motif de récusation n'existait à l'endroit des experts précités et les considérants de l'ACPR/66/2024 avaient été respectés.

c. A______ réplique et persiste dans sa requête.

EN DROIT :

1.             1.1. Lorsqu’est en cause la récusation d’un expert nommé par le ministère public, il appartient à l’autorité de recours, au sens des art. 20 al. 1 et 59 al. 1 let. b CPP, de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1 et 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.1), de sorte que la Chambre de céans est compétente à raison de la matière (ACPR/491/2012 du 14 novembre 2012).

1.2. En tant que partie plaignante, A______ a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. b CPP et, par analogie, 58 al. 1 CPP).

1.3.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2).

La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, N. 3 ad art. 58 CPP et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2).

1.3.2. En l'occurrence, le recourant s'est opposé, dans sa lettre du 25 juin 2024, soit dans le délai prolongé par le Ministère public pour ce faire, à la nomination des Prof. B______ et C______, ainsi que de la Dre D______.

Or, il ressort du dossier que le pli adressé le 4 octobre 2023 par le CURML au Ministère public, annonçant le remplacement de la Dre G______ par la Dre D______, a été transmis au conseil du recourant le lendemain. Partant, sa demande de récusation contre cette dernière, formée plus de huit mois plus tard, est tardive, dès lors qu'il n'a pas jugé utile, en temps voulu, de formuler une quelconque remarque s'agissant du choix de cette experte.

Pour le surplus, sa requête est recevable.

2.             2.1. L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux lettres a à e, la lettre f imposant quant à elle la récusation lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. La lettre f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_45/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.1 et les références citées).

L'art. 56 CPP concrétise les garanties déduites de l'art. 30 al. 1 Cst. Certes, dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., mais sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 consid. 4a). Cette disposition assure toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF
140 III 221 consid. 4.1; ATF 139 III 433 consid. 2.1.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; ATF 137 I 227 consid. 2.1 et les références citées).

Il y a notamment motif à récusation lorsque l'expert affiche son antipathie à l'égard de l'une des parties par des gestes ou des propos déplacés; c'est également le cas s'il dit à des tiers qu'il estime le prévenu coupable, ou si, lors de sa nomination, il exprime déjà des opinions tranchées quant à l'issue de l'expertise (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 183 CPP). En revanche, l'appartenance à une autorité, à une institution ou à un organisme dont un autre membre est à l'origine de l'action pénale ou s'est prononcé en sa faveur ne suffit pas à faire naître un doute quant à l'impartialité de l'expert. Dans bien des cas, admettre le contraire limiterait de façon inacceptable la possibilité pour les tribunaux de recourir à une expertise. Dans le même sens, le fait qu'un expert doive se prononcer sur des déclarations faites par un collègue ne suffit pas à le récuser (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 23 ad art. 183 CPP et les références citées).

2.2. En l'espèce, le recourant estime que l'appartenance des Prof. B______ et C______ (ci-après: les nouveaux experts) au CHUV les rendrait suspects de prévention, dès lors que le Prof. H______ (ci-après: le premier expert) exerce également au sein de cet établissement. De plus, ce dernier avait une position hiérarchiquement supérieure au premier cité.

Force est toutefois de constater que les liens étroits visés par l'art. 56 let. f CPP concernent la personne visée par la demande – ici, les experts – et une partie à la procédure pénale ou son conseil. Or, en l'occurrence, le lien (supposé) dénoncé par le recourant ne concerne pas une partie. Quoiqu'il en soit, il ressort clairement des principes juridiques sus-rappelés que l'appartenance de l'expert à une institution ou un organisme dont un autre membre serait à l'origine de l'action pénale – ce qui n'est pas le cas ici – ne suffirait pas à faire naître un doute sur son impartialité, tout comme le fait qu'un expert doive se prononcer sur des déclarations faites par un collègue. Il s'ensuit que l'appartenance au CHUV du premier expert, mandaté pour établir l'expertise, ainsi que des nouveaux experts, nommés pour la compléter, ne suffit nullement à rendre ces derniers suspects de prévention. Rien ne permet en effet de penser que les nouveaux experts ne seraient pas en mesure de rédiger leur rapport en toute indépendance et avec toute l'objectivité requise, ni d'avoir un avis ou une approche différente de ceux exprimés par le premier expert. Qu'ils soient amenés à collaborer, dans le cadre de leurs activités professionnelles respectives, ne les prive pas d'emblée de cette indépendance, le rôle d'un expert étant précisément de s'extraire de sa fonction pour établir son rapport (cf. pour un cas similaire, ACPR/319/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.2, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_338/2021 du 23 novembre 2021).

Ainsi, les éléments soulevés par le recourant ne permettent plus, dans le cas présent, de douter de l'objectivité des nouveaux experts, ce d'autant qu'il n'apparait pas que la première expertise serait clairement insuffisante et inutilisable. En effet, le but du nouveau mandat sera précisément, pour les nouveaux experts, de compléter la première expertise, notamment en se prononçant, grâce à leurs connaissances spécifiques, sur les conclusions des experts privés ainsi que sur certaines éventuelles imprécisions ou erreurs relevées par ces derniers, lesquelles seraient, selon eux, liées au manque de spécialisation des premiers experts.

Au vu de ce qui précède, il n’existe pas de motif justifiant la récusation des experts désignés, au sens de l’art. 56 let. f CPP. La requête en récusation, infondée, sera ainsi rejetée.

3.             Vu l'issue de la cause, point n'était besoin de solliciter leurs observations aux experts (art. 58 al. 2 CPP).

4.             En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 59 al. 4 CPP; art. 418 al. 2 CPP; art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP;
E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la requête.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, aux Prof. B______ et C______, à la Dre D______, ainsi qu'au Ministère public.

Le communique pour information aux Prof. F______ et H______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Christian COQUOZ, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/47/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

40.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

1'000.00

Total

CHF

1'115.00