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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4914/2023

ACPR/549/2024 du 26.07.2024 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ABUS D'AUTORITÉ;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;PASS SANITAIRE
Normes : CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4914/2023 ACPR/549/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 26 juillet 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 avril 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 26 avril 2024, A______ recourt contre le courrier du 16 précédent, notifié le 19 suivant, par lequel le Ministère public l'a informé de son refus d'entrer en matière sur sa plainte.

On devine de son acte que le recourant conclut, principalement, à l'ouverture d'une instruction, pour "défendre [s]es droits fondamentaux et de tous les citoyens genevois, au passé comme au futur". Subsidiairement, il souhaite la récusation du Procureur général dans le cas où ce dernier "aurait des liens" avec B______. Il demande, en outre, à être exonéré des émoluments de la procédure.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

Le 2 mars 2023, A______ a déposé plainte contre B______, en sa qualité de Conseiller d'État chargé du Département C______ (ci-après: C______), pour "abus d'autorité" et "usurpation de fonction".

Selon lui, B______ avait géré la "crise sanitaire" [mis entre guillemets par le recourant] liée à l'épidémie de COVID-19 de manière "frauduleuse", en ne manifestant pas son désaccord avec le confinement, en validant l'obligation du port du masque, en cautionnant l'utilisation des tests PCR et en autorisant (et alimentant) la "propagande vaccinale". Le précité n'avait donc jamais défendu les "intérêts de la population genevoise, mais ceux des industries pharmaceutiques". Il avait découvert que le C______ était enregistré comme une "entreprise", même si les données concernant les publications de la Feuille officielle suisse du commerce étaient "difficilement accessibles pour le commun des mortels". En raison de l'absence de publications, B______ n'avait "aucune légitimité commerciale" et les citoyens genevois avaient "le droit de donner leur avis sur la privatisation de ses organes officiels, la santé étant un domaine particulièrement sensible". Jusqu’à preuve du contraire, B______ avait donc "usurpé la fonction de Conseiller d'État en dirigeant un département à vocation commerciale, destiné à alimenter des « ayants droit commerciaux » inconnus du public, et a[vait] abusé de son autorité pour promouvoir des mesures contraires aux intérêts des citoyens genevois".

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate l'absence du moindre indice de commission d'une infraction dans les faits dénoncés par A______.

D. a. Dans son recours, A______ critique l'ordonnance querellée pour n'être fondée sur aucun argument objectif susceptible de contredire les siens. L'affirmation d'une absence du moindre soupçon de la commission d'une infraction pénale relevait, en outre, de la mauvaise foi et du déni de justice. Dans sa plainte, il avait listé tous les indices qui permettaient de retenir que B______ avait, à chaque fois, pris une décision privilégiant les industries pharmaceutiques étrangères et non la population genevoise. Cela était renforcé par la révélation, en Allemagne, de l'affaire des "RKI Files", selon laquelle la pandémie était en réalité une "opération psychologique" orchestrée au niveau militaire pour "un lavage de cerveau des populations destiné à faire accepter un vaccin expérimental – en réalité une arme biologique – aux désastreuses conséquences". Ses "présomptions" sur la "privatisation de facto du C______" ajoutaient un dernier indice sur "le probable mobile économique du crime". En conclusion, depuis le mois de mars 2020 et jusqu'à la fin de cette "crise sanitaire artificiellement créée par le gouvernement", il avait subi différents préjudices, à savoir des atteintes à ses droits de circuler, d'être soigné et à son intégrité physique, en raison du port du masque. Il n'avait toutefois pas "de prétentions en dommages-intérêts pour préjudice moral; la seule compensation demandée [étant] que justice soit rendue".

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

2.2. Conformément à l'art. 393 al. 1 CPP, la juridiction de recours traite uniquement les problématiques ayant fait l'objet d'une décision préalable.

2.3. De plus, seule une partie à la procédure qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée peut se voir reconnaître la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP).

Tel est, en particulier, le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2).

2.4. Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêts du Tribunal fédéral 6B_552/2022 du 16 juin 2022 consid. 3; 1B_339/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.1).

2.5. En l'espèce, il apparaît évident, à la lecture de sa plainte, que le recourant n'est en réalité pas lésé par les prétendues intrigues de l'État. Par son acte, l'intéressé cherche avant tout à défendre les "intérêts de la population genevoise", face à ce qu'il considère être une gestion "frauduleuse", par le "gouvernement" et plus particulièrement le mis en cause, de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19.

Pour ces aspects, il ne démontre nullement – ni même n'allègue – avoir été directement touché par "l'abus d'autorité" et "l'usurpation de fonction" qu'il dénonce.

Le recourant revêt ainsi, tout au plus, la qualité de dénonciateur, lequel n'est ni lésé ni partie plaignante et ne jouit que de droits très limités en procédure (art. 301 al. 2 et 3 CPP), et pas celui de faire recours.

Pour le surplus, le recourant invoque pour la première fois dans le cadre de son recours avoir subi "différents préjudices", en raison de la crise sanitaire "artificiellement créée par le gouvernement". Ces préjudices – qui ne sont d'ailleurs nullement prouvés – sont totalement absents de sa plainte, de sorte que l'ordonnance querellée ne pouvait pas les traiter. Pour ce volet, il n'y a donc pas de décision préalable (ACPR/390/2024 du 27 mai 2024 consid. 2.1).

Partant, le recours est irrecevable dans son intégralité.

3.             La demande de récusation, qui repose sur une simple hypothèse, n'est pas motivée et ne sera dès lors pas examinée.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera, nonobstant ses conclusions, les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Aucune des conditions pour l'exonération des frais de la procédure (art. 136 CPP) n'est ici réalisée.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde (CHF 400.-) au recourant.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/4914/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

 

 

 

Total

CHF

600.00