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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/27907/2023

ACPR/527/2024 du 18.07.2024 sur OTDP/798/2024 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE
Normes : CPP.354; CPP.356

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27907/2023 ACPR/527/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 18 juillet 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 11 avril 2024 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

- l'ordonnance pénale rendue le 19 février 2024 par le Ministère public contre A______;

- l'opposition formée par A______ le 13 mars suivant;

- l'ordonnance du 11 avril 2024 – notifiée le 19 suivant –, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______, pour cause de tardiveté, l'ordonnance pénale étant assimilée à un jugement en force;

- la lettre expédiée par A______, le 25 avril 2024, au Tribunal de police, qui l'a transmise à la Chambre de céans;

- la lettre de la Direction de la procédure, du 21 mai 2024, invitant A______ à préciser si sa missive valait recours contre l'ordonnance du Tribunal de police;

- la confirmation, de A______, le 6 juin 2024, que sa lettre valait recours.

Attendu, en fait, que :

- selon le suivi des recommandés de la Poste suisse, l'ordonnance pénale a été notifiée à son destinataire, par pli recommandé, le 1er mars 2024;

- A______ a déposé son opposition le 13 mars 2024 au Ministère public;

- dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que le délai pour former opposition à l'ordonnance pénale arrivait à échéance le 11 mars 2024, de sorte que, déposée le 13 mars 2024, l'opposition était tardive, partant irrecevable;

- dans son recours, A______ critique l'ordonnance pénale, au motif qu'elle ne serait pas fondée sur un fait objectif. Par ailleurs, il expose ne pas avoir pu respecter le délai légal de dix jours pour former "réclamation" : premièrement, car il ne disposait pas de dix jours car la décision était "arrivé[e] plus tard que prévu (7 jours de la réception)"; deuxièmement, car il devait trouver un avocat qu'il pourrait payer, ce qui n'avait pas été le cas; troisièmement, car il avait dû se rendre en Espagne en raison du décès de son oncle. Il ne s'estimait pas entièrement responsable du non-respect du délai et il ne lui semblait "pas juste" que "cette bureaucratie donne la priorité [au] détriment de la justice";

- à réception de la lettre confirmant le dépôt du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérant, en droit, que :

-                          le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

-                          à teneur de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, l'opposition doit être formée par écrit et dans les dix jours, étant précisé que l'opposition formée par le prévenu n'a pas besoin d'être motivée (art. 354 al. 2 CPP);

-                          en l'espèce, il est établi que le pli contenant l'ordonnance pénale a été notifié au recourant le 1er mars 2024, de sorte que ce dernier disposait d'un délai venant à échéance le 11 mars 2024. Le recourant expose qu'il n'aurait pas disposé des dix jours légaux pour former opposition, mais ce grief n'est pas compréhensible. Il explique ensuite avoir dû trouver – en vain – un avocat, mais l'opposition par le prévenu à une ordonnance pénale n'a pas besoin d'être motivée, comme précisé ci-dessus, de sorte que le recourant pouvait agir sans l'aide d'un conseil juridique. Enfin, le recourant allègue avoir dû se rendre en Espagne pour des obsèques, mais il ne fournit aucune preuve permettant d'établir ce fait, ni ses dates d'absence;

-                          partant, c'est à bon droit que le Tribunal de police a retenu que l'opposition à l'ordonnance pénale avait été formée tardivement, étant précisé que l’application stricte des prescriptions de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1);

-                          la Chambre de céans pouvait parvenir à cette conclusion sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

-                          l'opposition étant tardive, les griefs formulés par le recourant à l'égard de l'ordonnance pénale n'avaient pas à être examinés pas le Tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2), et ne le seront pas non plus par la Chambre de céans, pour les mêmes raisons;

-                          le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/27907/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

Total

CHF

400.00