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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/35/2024

ACPR/464/2024 du 20.06.2024 ( RECUSE ) , REJETE

Descripteurs : RÉCUSATION;EXPERT;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ
Normes : CPP.56.letf; CPP.58.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/35/2024 ACPR/464/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 20 juin 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Mes Yaël HAYAT et Guglielmo PALUMBO, avocats, et faisant élection de domicile en l'Étude Hayat & Meier, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,

requérant,

et

Dre C______, expert-psychiatre, CURML, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14

Dr D______, expert-psychiatre, ______, Genève

LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cités.


EN FAIT :

A. Par pli du 3 mai 2024, le Ministère public a transmis à la Chambre de céans la demande de récusation formée le 19 avril 2024 par A______ visant les Drs C______ et D______, experts-psychiatres, en lien avec les procédures P/1______/2021 et P/2______/2021.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.A______ est prévenu dans deux procédures.

Dans la procédure P/1______/2021, il lui est principalement reproché d'avoir, dans la nuit du 20 au 21 octobre 2021, tué par balles son épouse, E______. Arrêté peu après les faits, il est, depuis lors, incarcéré en détention provisoire à la prison de B______.

La procédure P/2______/2021 a été ouverte sur plainte de F______, ancienne femme de ménage du couple A______/E______, qui lui reproche divers comportements de nature sexuelle.

b. Dans la procédure P/1______/2021, le Ministère public a communiqué le 3 novembre 2023 à A______ son intention de le soumettre à une expertise psychiatrique confiée à deux médecins proposés par le CURML, la Dre C______ et le Dr D______.

Dans ses observations du 13 novembre 2023, A______ a contesté le choix des experts et proposé que l'expertise soit confiée au Dr G______ ou au Dr H______, comme il l'avait suggéré dans un précédent courrier.

Le Ministère public a toutefois désigné les Drs C______ et D______, par ordonnance du 21 décembre 2023, laquelle n'a pas été contestée par A______.

c. Dans la procédure P/2______/2021, il a désigné les mêmes experts en leur confiant la même mission.

d. Le 12 avril 2024, la Dre C______ a informé le Ministère public avoir été approchée par un gardien-chef de la prison de B______, qui lui avait fait part de l'établissement d'un rapport d'incident consécutif à des menaces verbales de mort proférées à son encontre (à elle) par A______. Le gardien-chef avait indiqué à l'experte que le prochain entretien de A______ avec elle et le co-expert ferait l'objet de mesures particulières de sécurité.

e. Le lendemain, le Ministère public s'est procuré auprès du directeur de la prison de B______ une copie numérique du rapport d'incident en question, daté du 5 avril 2024. Un exemplaire de ce même rapport avait été adressé par courrier au Ministère public le 11 avril 2024, à l'attention de la procureure initialement en charge de la procédure. Ce courrier est parvenu au Ministère public le 15 avril 2024.

f. Le Ministère public a versé le courrier de la prison de B______ et son annexe à la procédure dès réception. Il les a également communiqués aux experts le 15 avril 2024. En outre, il a évoqué ces documents dans ses déterminations (refus de mise en liberté et demande de prolongation de détention provisoire) au Tribunal des mesures de contrainte du même jour, auxquelles ils étaient annexés.

g. Il ressort dudit courrier et du rapport d'incident de la prison que, lors d'une visite de sa mère et de son frère au parloir le 5 avril 2024, A______ avait tenu les propos suivants, à réitérées reprises, en lien avec la Dre C______ : "Je suis tombé sur une moche, connasse, psychorigide, lesbienne féministe dégueulasse, une pute enculée par son père. Je sers les points sous la table mais je vais exploser et je devrais la planter devant le procureur. Les femmes sont toutes des salopes, je ne peux plus les voir. La psy, j'ai envie de la frapper comme ma femme. Etre médecin, ce n'est pas une profession pour une femme".

La direction de la prison de B______ avait décidé que les prochaines éventuelles rencontres entre A______ et l'experte se dérouleraient dans un parloir vitré.

C. a. Dans sa requête du 19 avril 2024, A______ expose avoir eu connaissance du rapport d'incident de la prison au travers de la prise de position du Ministère public du 15 avril 2024 au Tribunal des mesures de contrainte. Il contestait fermement avoir tenu les propos que l'agent de détention lui prêtait et déposait, le même jour, plainte pénale contre lui. Il constatait que les experts avaient été nantis du contenu de ce rapport et qu'à sa suite, la prison avait pris des mesures de sécurité, sans qu'il ne soit entendu préalablement sur lesdits propos. Ainsi, en apparence et indépendamment de la réaction des experts, le regard d'un expert menacé de mort par un prévenu était dénaturé et son objectivité ne pouvait être préservée dans un tel contexte. Ensuite, les experts ne s'étaient pas opposés à ce que leur troisième entretien avec lui, du 17 avril 2024, lors duquel ils avaient d'emblée évoqué le rapport du 5 avril 2024, se déroule dans un parloir sécurisé (soit séparé d'une vitre blindée avec communication par micros), ce qui témoignait, en apparence du moins, une prévention, d'une part quant à la vraisemblance des propos rapportés, et d'autre part quant au comportement qu'il pourrait adopter à leur encontre. Les experts ayant dès lors manifestement déjà été influencés par la teneur du rapport du 5 avril 2024, ils ne pouvaient poursuivre l'exécution de leurs mandats de manière sereine, indépendante et impartiale, au sens de l'art. 56 let. f CPP. Il conclut d'ores et déjà à l'annulation des actes entrepris par eux et leur répétition par deux experts nouvellement désignés.

b. Dans ses observations du 27 mai 2024, le Procureur général conclut au rejet de la requête. Par analogie avec la jurisprudence relative au dépôt d'une plainte par le prévenu contre un magistrat, le comportement de l'expertisé lui-même ne pouvait conduire à la récusation des experts. En l'occurrence, c'était un gardien de la prison de B______ qui affirmait avoir entendu les propos reflétés dans le rapport d'incident du 5 avril 2024 et c'était la prison elle-même qui avait pris la décision, sur ce fondement, de sécuriser les entretiens subséquents du détenu et des experts. Ces derniers n'avaient ainsi joué aucun rôle dans ce processus et l'on ne se trouvait pas, par exemple, dans une situation où ce seraient les experts eux-mêmes qui relateraient des propos menaçants tenus par l'expertisé en leur présence et que ce dernier contesterait avoir tenus. Admettre une demande de récusation sur le seul fondement de propos imputés à l'expertisé, que ce dernier admettait ou, comme en l'espèce, contestait avoir tenus, reviendrait à lui permettre de changer d'experts à sa guise, ce qui contredirait la jurisprudence précitée et serait de nature à empêcher durablement le processus d'expertise d'aboutir.

Ensuite, les experts n'avaient pris aucune part au processus ayant conduit à la décision de sécuriser leurs entretiens futurs avec A______. On ne saurait davantage leur reprocher de ne pas s'être opposés à la décision prise par la prison, dès lors qu'il ne leur appartenait pas de se prononcer sur les mesures de sécurité que l'établissement juge nécessaires. Un refus de leur part de s'entretenir avec A______ dans le parloir sécurisé prévu à cet effet aurait eu pour conséquence d'empêcher les experts de poursuivre leurs travaux et les aurait conduits à ne pas se conformer au mandat qui leur avait été confié.

Le reproche formulé par A______ selon lequel les experts avaient évoqué avec lui la teneur du rapport d'incident était infondé, en particulier dans un contexte où l'intéressé se plaignait de ne jamais avoir pu faire valoir son droit d'être entendu sur les faits relatés dans ledit rapport. C'était en effet à bon droit que les experts avaient, à le lire, évoqué avec lui la teneur du rapport et lui avaient donné la possibilité de s'exprimer à son sujet. Enfin, il tombait sous le sens que les experts devaient pouvoir prendre connaissance du rapport d'incident, dès lors que la prison les avait informés de l'incident lui-même et que le rapport avait été versé à la procédure.

c. Le requérant, à qui les observations du Ministère public ont été communiquées, sollicite, par pli du 5 juin 2024, que les experts soient invités à se déterminer.

d. Dans sa réplique du 10 juin 2024, il réitère cette demande. Ensuite, il contestait que ce soit son comportement qui fondât le motif de récusation. C'était celui qui lui était prêté, respectivement la réaction des experts face à ce dernier. Le contenu du rapport calomnieux dressé par un agent de détention ne lui était pas imputable. La gravité des propos rapportés aux experts créait déjà abstraitement et à elle seule une apparence de partialité chez eux. Cette apparence était d'autant plus marquée que les experts ne s'étaient pas opposés à la décision de sécuriser leurs entretiens futurs avec lui. Un refus de leur part aurait au contraire témoigné de leur impartialité.

EN DROIT :

1. 1.1. Lorsqu'est en cause la récusation d'un expert nommé par le ministère public, il appartient à l'autorité de recours, au sens des art. 20 al. 1 et 59 al. 1 let. b CPP, de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1 et 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.1), de sorte que la Chambre de céans est compétente à raison de la matière (ACPR/491/2012 du 14 novembre 2012).

1.2. En tant que prévenu, le requérant a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP et, par analogie, 58 al. 1 CPP).

1.3. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP – disposition également applicable lorsque la requête tend à la récusation d'un expert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_754/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.1) –, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance.

En l'espèce, la demande de récusation a été présentée sans délai, pour avoir été formée dans les jours suivant la connaissance de la prise de position du Ministère public du 15 avril 2024 adressée au Tribunal des mesures de contrainte, dans laquelle étaient évoqués le courrier de la prison du 11 avril 2024 et le rapport d'incident du 5 précédent. Partant, elle est recevable.

2. 2.1. L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux lettres a à e, la lettre f imposant quant à elle la récusation lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. La lettre f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_45/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.1 et les références citées).

L'art. 56 CPP concrétise les garanties déduites de l'art. 30 al. 1 Cst. Certes, dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., mais sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 consid. 4a). Cette disposition assure toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(ATF 140 III 221 consid. 4.1; ATF 139 III 433 consid. 2.1.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; ATF 137 I 227 consid. 2.1 et les références citées).

Il y a notamment motif à récusation lorsque l'expert affiche son antipathie à l'égard de l'une des parties par des gestes ou des propos déplacés; c'est également le cas s'il dit à des tiers qu'il estime le prévenu coupable, ou si, lors de sa nomination, il exprime déjà des opinions tranchées quant à l'issue de l'expertise (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 183 CPP). En revanche, le fait que l'une des parties ait vivement critiqué un expert ou ait déposé plainte contre lui ne suffit pas à rendre celui-ci suspect de prévention, à moins que l'expert n'ait lui-même répondu de façon déplacée à l'attaque. Admettre le contraire reviendrait en effet à offrir aux parties une possibilité indirecte de récuser n'importe qui selon leur bon vouloir (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 19a ad art. 183 CPP).

2.2. À la lumière de ces principes, les griefs du requérant tombent à faux.

Il est admis que les experts ont eu connaissance des propos menaçants que le requérant aurait tenus à l'endroit de la Dre C______ lors d'un parloir à la prison de B______ le 5 avril 2024, le Ministère public leur ayant communiqué, le 15 avril 2024, le courrier de la prison du 11 avril 2024 et le rapport d'incident du 5 précédent. Le requérant ne soutient cependant pas que, lors de l'entretien qu'il dit avoir eu avec les experts le 17 avril 2024, ces derniers auraient réagi d'une quelconque manière auxdits propos, par exemple en affichant de l'animosité ou de l'antipathie à son égard. Qu'ils aient évoqué le rapport d'incident avec lui, comme il le prétend, ne constitue pas davantage un indice de prévention, dit rapport leur ayant été transmis et figurant au dossier. Un parallèle peut être ici fait avec la jurisprudence qui admet que pour procéder à sa mission, l'expert ne peut pas ignorer les circonstances factuelles à l'origine de la procédure et dont la réalité doit être établie par les autorités judiciaires, même si elles sont contestées par l'expertisé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 3.5). Or, si l'on suit le raisonnement du requérant, tout expert nanti des actes reprochés à l'expertisé – que celui-ci contesterait – serait ainsi marqué d'un a priori négatif sur lui et ne pourrait, dès lors, exécuter sa mission avec toute l'impartialité requise. Tel n'est évidemment pas le cas. Les experts sont totalement étrangers aux faits décrits dans le rapport d'incident de la prison ainsi qu'aux mesures de sécurité prises subséquemment par l'établissement pénitentiaire. Que les propos prêtés au requérant par un gardien lors du parloir du 5 avril 2024 soient avérés ou non n'y change rien. Le fait que le requérant estime dénaturé le regard des experts sur lui ou dénué d'objectivité en raison desdits propos voire desdites mesures ne saurait à lui seul fonder un soupçon de prévention. Il ne s'agit là que de son propre ressenti, non étayé par des éléments concrets et objectifs au dossier.

On ne saurait davantage voir un indice de partialité dans le fait que les experts ne se soient pas opposés à ce que leurs entretiens avec le requérant se déroulent désormais dans un parloir sécurisé. Cette mesure a été décidée par la prison de B______ elle-même sur la base du rapport d'incident du 5 avril 2024. Comme rappelé par le Ministère public, les experts n'ont joué aucun rôle dans ce processus, ce dont le requérant ne disconvient pas. Ils n'ont fait que se soumettre aux règles de la prison. Un refus de leur part, comme l'aurait souhaité le requérant, aurait au contraire montré un parti pris inadmissible en sa faveur.

3. La requête sera ainsi rejetée.

4. Au vu de ce qui précède, il n’y avait pas à demander aux experts de prendre position, au sens de l'art. 58 al. 2 CPP, avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2. et 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références), étant précisé que cette disposition n'est impérative qu'en tant qu'elle vise en particulier à permettre l'établissement des faits. Or, ceux-ci sont clairs et n'appelaient aucune précision, le requérant ne prétendant du reste pas le contraire.

5. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 59 al. 4 CPP; art. 418 al. 2 CPP; art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la demande de récusation.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui ses conseils, à la Dre C______, au Dr D______ et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/35/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

1'000.00

Total

CHF

1'105.00