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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16057/2022

ACPR/444/2024 du 12.06.2024 sur OCL/343/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;VOIES DE FAIT;ABUS D'AUTORITÉ
Normes : CP.312; CP.126; CPP.319

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16057/2022 ACPR/444/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 13 juin 2024

 

Entre

A______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 14 mars 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 25 mars 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 mars 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure dirigée contre B______ (ch. 1 du dispositif querellé) et dit que, pour le surplus, la procédure suivait son cours (ch. 2).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que l'instruction se poursuive à l'encontre du prénommé.

b. Le recourant, au bénéfice de l'assistance judiciaire devant le Ministère public, a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 21 juillet 2022, A______ a été interpellé dans le parc Baud-Bovy à Genève par quatre inspecteurs de la brigade de la voie publique et des stupéfiants, après qu'il eut vendu une boulette de cocaïne à une inspectrice en civil.

b. Il ressort du rapport d'arrestation du 21 juillet 2022 sous la rubrique "usage de la force/contrainte" que le policier B______ était arrivé derrière A______, assis sur un banc, et avait placé ses mains sur ses épaules pour l'empêcher de se lever, avant de se légitimer avec les injonctions d'usage. Immédiatement, A______ avait tenté de se lever pour prendre la fuite. B______ avait réalisé un contrôle du cou avec l'avant-bras. Les policiers D______ et E______, arrivés en renfort, avaient saisi chacun un bras de A______, qui s'était jeté en avant pour tenter de se défaire de leur emprise et avait replié ses bras, les dissimulant sous son torse. B______ avait alors lâché la prise et asséné une frappe de déstabilisation au visage de A______, avant de reprendre le contrôle du cou. Cette manœuvre avait permis à E______ de passer une menotte à la main droite de A______. Malgré cela, ce dernier ne cessait de se débattre, tentait de prendre la fuite et se jetait en avant, de sorte que B______ avait perdu le contrôle sur lui. A______ s'était trouvé partiellement allongé sur le banc. Alors que D______ et E______ tenaient chacun un bras de A______, le policier F______, arrivé en renfort depuis l'avant, avait opéré trois frappes de déstabilisation à l'abdomen, puis un contrôle du cou. D______ avait réalisé une clé au bras gauche de A______ et B______ l'avait menotté depuis l'arrière.

c. Entendu par la police le jour-même, A______ a refusé de répondre aux questions.

d. Par ordonnance pénale et ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 22 juillet 2022 dans le cadre de la P/1______/2022, A______ a été reconnu coupable notamment de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, pour avoir, lors de son contrôle par la police, fait usage de la violence à l'encontre des agents qui procédaient à son interpellation et s'être débattu, blessant l'un d'eux à la main, les empêchant de la sorte de faire un acte entrant dans leur fonction.

A______ y a formé opposition.

e. Le 28 juillet 2022, A______ a déposé plainte contre les policiers ayant procédé à son interpellation le 21 précédent, des chefs d'abus d'autorité (art. 312 CP), agression (art. 134 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).

En substance, il reproche aux inspecteurs d'avoir affirmé qu'il s'était débattu et avait tenté de résister à son contrôle alors que tel n'avait pas été le cas. En outre, le policier qui avait pratiqué une clé de cou, l'avait étranglé au point qu'il avait perdu connaissance et s'était uriné dessus.

À l'appui, A______ a produit un constat médical établi le 26 juillet 2022 par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG), dont il ressort qu'il avait indiqué avoir été agressé par un groupe de policiers, qu'il avait reçu des coups de poing aux flancs, à la poitrine et à l'épaule gauche et qu'il avait été jeté au sol. Il avait perdu connaissance pendant une vingtaine de minutes, puis avait présenté une vision floue et une diplopie spontanément résolutive après deux heures. L'examen médical avait mis en évidence notamment "des douleurs diffuses à la palpation de l'articulation gléno-humérale ainsi que de la scapula et de la musculature paravertébrale droite, des douleurs à la mobilisation de l'épaule, des douleurs à la palpation des côtes basithoraciques gauches, douleurs à la compression du thorax, des plaies au niveau du cou des deux côtés (cf. photo) et au niveau de la poitrine". Trois photographies étaient jointes audit constat.

f.a. La plainte a été enregistrée sous le présent numéro de procédure.

f.b. Par ordonnance du 8 août 2022, le Ministère public a disjoint le grief de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) de la présente procédure.

g. Le 12 août 2022, le Ministère public a transmis la plainte à l'inspection générale des services de la police (ci-après: IGS) pour complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP).

h. Dans le cadre de la P/1______/2022, le Ministère public a tenu, le 14 octobre 2022, une audience de confrontation entre A______ et les inspecteurs.

h.a. A______ a déclaré qu'à l'arrivée de la police, il avait été saisi alors qu'il était assis sur un banc et que les policiers s'étaient légitimés ensuite. Expliquant d'abord ne pas se souvenir exactement du déroulement des faits en raison de son évanouissement, puis finalement avoir perdu connaissance "plus tard", il se rappelait avoir été saisi par le cou, par derrière, ainsi que par l'épaule. Il avait eu de la peine à respirer. Il n'avait pas résisté à son interpellation mais était resté assis tout du long. Il n'avait pas fait usage de la violence contre les policiers et n'avait pas l'impression d'avoir compliqué leur tâche par son comportement. Il avait aussi été frappé.

h.b. Il ressort de l'audition des inspecteurs ce qui suit:

A______ avait proposé de la drogue à une intéressée, qui l'avait acceptée. À la suite de cet échange, A______ lui avait donné son numéro de téléphone pour un futur achat. Les inspecteurs étaient alors intervenus: B______ le premier. Ce dernier avait posé ses mains sur les épaules de A______ depuis l'arrière du banc, avant de se légitimer [déclarations de l'acheteuse, B______, D______, E______].

A______ avait tenté de se relever obligeant B______ à réaliser un contrôle du cou avec l'avant-bras pour le retenir à sa place [déclarations de B______ et D______]. A______ avait refusé toute injonction [déclarations de B______ et D______]. Puis, D______ et E______ étaient arrivés rapidement et s'étaient légitimés [déclarations de B______, D______ et E______]. L'acheteuse était ensuite partie, constatant toutefois que A______ avait essayé de se lever et qu'il se débattait de manière très virulente [déclarations de l'acheteuse].

A______ avait essayé de se défaire de l'emprise des inspecteurs en se jetant en avant ou en retirant ses bras, pour prendre la fuite [déclarations de B______, D______ et E______]. À un moment, A______ s'était retrouvé presque allongé, le torse sur le banc à droite [déclarations de G______ et E______]. G______ l'avait probablement amené sur le côté droit pour que ses collègues puissent saisir ses bras et le menotter [déclarations de G______]. F______ avait rejoint ses collègues qui étaient en train d'interpeller A______ et qui avaient du mal à le maîtriser, celui-ci tentant de prendre la fuite. Il s'était légitimé [déclarations de F______].

L'interpellation avait été compliquée [déclarations de D______ et E______] en raison du comportement de A______, qui était une personne assez puissante et forte, de sorte que les policiers avaient peiné à le maîtriser. A______ avait été menotté en deux temps, soit en premier au bras droit puis au bras gauche [déclarations de E______].

À aucun moment A______ n'avait perdu connaissance [déclarations de B______, D______, E______ et F______].

h.c. Après audition des inspecteurs, A______ a réitéré ne pas avoir tenté de prendre la fuite ni s'être débattu. Il avait gardé les bras croisés et les mains sur ses coudes, en raison d'une blessure antérieure à l'épaule droite. Il avait aussi mis les mains au niveau du cou pour se défaire de l'emprise, respirer et dire aux policiers de faire attention à son épaule.

h.d. En fin d'audience, le conseil de A______ a produit une clé USB contenant des images de l'interpellation du 21 juillet 2022 filmées par deux témoins. Il ressort notamment de la séquence, d'une durée de vingt secondes, que B______ se trouve derrière le banc sur lequel A______ est assis. D______ et E______ se trouvent de chaque côté du banc et saisissent chacun un bras de A______, respectivement le gauche et le droit. F______ se tient en face de ce dernier et lui porte plusieurs coups, poing droit fermé. Une femme crie. L'inspecteur prénommé dit "c'est la police". On entend le bruit métallique des menottes. On voit E______ tenir le bras droit puis le poignet de A______; l'on aperçoit la main de ce dernier.

i.a. Entendu par l'IGS, A______ a confirmé sa plainte. Après avoir vendu 1 gramme de cocaïne à une femme, dont il ignorait qu'elle était policière, et alors qu'il se trouvait assis sur un banc, un premier policier était arrivé et l'avait saisi au cou, avec son bras, de toutes ses forces. Il était confus, paralysé et n'arrivait plus à parler. Ledit policier avait crié "police", à plusieurs reprises. Deux autres policiers avaient saisi, chacun, ses bras et un quatrième lui avait porté des coups de poing au ventre et à l'épaule, sans qu'il pût dire combien. Il avait ressenti de terribles douleurs et ne pouvait rien dire tellement son cou était serré. Son corps bougeait tout seul avant qu'il perde connaissance et se retrouve allongé sur le banc. Lorsqu'il avait ouvert les yeux, il était toujours dans cette position, menotté. Il tentait de respirer et de leur dire qu'ils étaient en train de le tuer. Alors qu'il était assis, il avait vu que son short était mouillé. Il n'en avait toutefois pas parlé aux policiers ni aux médecins qu'il avait rencontrés ensuite de son arrestation.

Il estimait "impeccable" son comportement lors de son interpellation. Comme il n'avait pu se défendre, il qualifiait le comportement des policiers d'"agression". Il avait été attrapé par le cou et par les bras. Il n'avait plus respiré pendant une dizaine de secondes. Son épaule droite lui faisait mal. Il n'avait pas bougé, espérant que le policier le lâche pour qu'il puisse respirer. À un moment donné, il avait commencé à se débattre pour pouvoir respirer.

i.b. L'IGS a entendu les cinq inspecteurs ayant procédé à l'interpellation de A______, lesquels ont, en substance, réitéré leurs précédentes déclarations du 14 octobre 2022 dans le cadre de la procédure parallèle. Ils ont ajouté les éléments suivants:

G______ n'était pas en mesure d'indiquer la durée du contrôle du cou qu'il avait effectué. A______ avait mis ses bras autour de son cou pour se défaire de son emprise et avait réussi à se dessaisir tout en se débattant avec virulence. Il n'avait toutefois pas constaté que ce dernier aurait eu du mal à respirer et A______ ne lui avait pas dit avoir mal à l'épaule. Il avait frappé A______ au visage, ce qui lui avait permis de reprendre son contrôle du cou.

D______ était focalisé sur la maîtrise du bras gauche de A______, qui tentait de fuir et était particulièrement agité. De ce fait, il n'avait pas prêté attention aux gestes de ses collègues. Il était finalement parvenu à passer le bras gauche de A______ dans son dos, permettant son menottage. Il n'avait pas le souvenir que le prénommé ait tenté de se défaire d'une emprise au cou, ait eu des difficultés à respirer, ait perdu connaissance ou encore uriné. Cela étant, si tel avait été le cas, il n'aurait pas eu autant de mal à maîtriser son bras.

E______, focalisé sur le bras droit de A______, n'avait pas prêté attention à ce que faisaient ses collègues. Il n'avait rien remarqué s'agissant de la respiration de celui-ci ou son épaule. Pendant l'intervention, il avait tenté de maîtriser A______ pour lui passer la menotte au poignet droit et n'avait constaté ni relâchement ni perte de connaissance une fois menotté. Il avait remarqué que A______ s'était uriné dessus, sans pouvoir préciser à quel moment.

F______, resté en retrait dans un premier temps, s'était approché voyant A______ résister à son interpellation et tenter de prendre la fuite à plusieurs reprises. Il avait réalisé des frappes de déstabilisation à l'abdomen de A______, qui était assis de travers sur le banc. Après ces frappes, il avait opéré un contrôle au cou, un de ses collègues venant de cesser celui qu'il effectuait. Ainsi, deux contrôles du cou avaient été réalisés. Pendant qu'il effectuait le second, F______ était resté attentif aux réactions du précité, à savoir s'il obtempérait ou si lui-même pouvait desserrer son emprise ou, au contraire, la maintenir. Il ne se souvenait pas que A______ ait porté ses mains à son cou pour tenter de se défaire de son emprise. Ce dernier avait eu du mal à respirer mais n'avait pas perdu connaissance. A______ ne donnait pas ses mains pour être menotté. Il n'avait pas le souvenir du nombre de frappes de déstabilisation effectuées et précisait ne pas être à l'auteur du rapport d'arrestation.

i.c. L'IGS a entendu les témoins de l'interpellation de A______, qui avaient filmé une partie de l'intervention de la police.

i.c.a. H______ se trouvait au parc Baud-Bovy, en compagnie de I______, lorsqu'elle avait vu quatre hommes courir en direction d'un individu assis sur un banc, à quinze mètres d'elle. L'un des quatre avait saisi l'individu au cou, par derrière, en le tirant vers l'arrière. Elle avait compris qu'il s'agissait d'une opération policière lorsqu'elle avait entendu "police". Pendant que l'un des policiers saisissait l'individu par le cou, les trois autres fouillaient ses poches. L'individu ne disait rien et ne bougeait pas. En même temps, les policiers tentaient de le menotter dans le dos, mais avec difficulté apparente dès lors que l'individu était plaqué contre le banc par le policier qui maintenait son cou.

Ce policier-là avait porté un coup de coude au front de l'individu. Après ce coup, l'homme s'était retrouvé couché sur le banc. Elle-même et son ami avaient été choqués par la violence de la scène, car l'intéressé ne cherchait pas à se défendre. Elle avait donc commencé à filmer avec son téléphone portable. L'un des policiers, qui se trouvait face à de l'individu, avait alors asséné entre six et sept coups de poing à ce dernier, alors qu'il était allongé. Ces coups étaient forts et le policier les avait enchaînés, en prenant de l'élan. Elle avait entendu quelques gémissements de douleur. Lorsqu'il s'était levé du banc, l'homme était menotté.

Elle n'avait pas vu A______ se débattre ni tenter de fuir. L'interpellation avait été rapide. A______ était conscient lorsqu'il était assis sur le banc mais elle ne savait pas s'il l'était lorsqu'il avait été allongé.

i.c.b. I______ a déclaré que le premier policier était arrivé par l'arrière et avait dit "police, ne bouge pas"; l'individu n'avait pas eu le temps de réagir ni de fuir. Il ne pouvait pas dire si ce dernier avait tenté de se débattre. Ledit policier avait rapidement été rejoint par deux autres policiers qui avaient saisi chacun un bras, de chaque côté du banc. Un quatrième policier était arrivé ensuite, face à l'homme assis. Ce policier avait frappé l'individu d'au moins cinq coups de poing, rapides et forts. L'individu criait. Il s'était approché et avait vu que le visage de ce dernier était en sang.

L'individu assis était resté conscient durant toute son interpellation. Il émettait de petits gémissements. Entre trois et cinq minutes s'étaient s'écoulées entre l'arrivée du premier policier et le départ de la personne menottée.

j. L'IGS a versé à la procédure les documents suivants:

-          un rapport, non daté, établi par J______ [service de médecins mobiles] portant sur une visite du 21 juillet 2022, dont il ressort que A______ avait indiqué au médecin avoir eu, pendant quelques secondes, une légère diplopie (perception de deux images d'un seul sujet). L'examen avait mis en évidence les éléments suivants: "bon état général", "épaule droit légèrement tuméfiée, pas de luxation, mobilisation active limitée par la douleur, mobilisation passive légèrement limitée par la douleur".

-          un rapport d'intervention du 22 juillet 2022 dans l'après-midi au Vieil Hôtel de police, établi le 25 suivant par K______ [service de médecins mobiles], duquel il ressort que le patient, décrit selon l'anamnèse comme "assez musclé", présentait une douleur au niveau de l'épaule. L'examen clinique précisait "pas d'impotence fonctionnelle majeure, au niveau anatomique la tête humérale est en place mais effectivement à l'inspection une augmentation de chaleur locale";

- l'ordre de service OS PRS.16.01 portant sur l'usage de la force. Il en ressort notamment que le principe de proportionnalité est respecté si, cumulativement, le moyen de contrainte utilisé est en soi propre à permettre d'atteindre le but recherché (règle de l'aptitude), s'il s'agit de la mesure la moins incisive pour atteindre le but recherché (règle de la nécessité), et si elle est raisonnable (proportionnalité entre l'action du policier et les conséquences dommageables qui peuvent en découler pour la personne qui fait l'objet de la mesure) (chap. 2). Le contrôle du cou est une technique de compression du cou avec l'avant-bras. Le larynx est compressé, mais les artères et les veines restent ouvertes. Le contrôle du cou par l'avant-bras est un complément utile aux techniques à mains nues, spécialement dans les cas de légitime défense (chap. 3.6).

k. D’après le rapport dressé le 11 avril 2023 par l’IGS:

Au visionnement des images, B______, positionné à l'arrière du banc, effectuait très probablement un contrôle du cou sur A______. D______ se tenait du côté gauche de celui-ci et E______ à droite. F______ se tenait en face et avait porté à A______ environ six coups de déstabilisations au moyen de son bras droit. Au vu de la qualité des images et de l'angle, il n'était pas possible de déterminer:

-          le nombre exact de coups portés par F______ ni à quelle hauteur il les avait portés;

-          si A______ avait tenté de fuir ou s'il se débattait car il était partiellement masqué par les quatre policiers qui l'entouraient;

-          si A______ avait perdu connaissance ou non, étant précisé qu'il semblait partiellement allongé sur le banc à la fin du visionnage.

Il ressort en outre dudit rapport que le fait que A______ soit décrit comme "assez musclé" par K______ pouvait expliquer l'usage de la force par les policiers afin de le maîtriser. En outre, les douleurs relevées aux membres supérieurs, au niveau du thorax et les blessures visibles au cou, semblaient correspondre à l'usage de la force déployée et décrite dans cette même rubrique.

l. Le Ministère public a versé à la procédure une copie de l'ordonnance pénale – sur opposition – rendue dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2022, le 11 janvier 2023 contre de A______, au terme de laquelle ce dernier a été déclaré coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, à l'art. 115 al. 1 let. b LEI et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), notamment pour avoir refusé d'obtempérer aux injonctions des policiers qui tentaient de procéder à son interpellation et de s'être débattu, la force ayant dû être utilisée pour le maîtriser et le menotter.

L'intéressé y a derechef formé opposition et la cause a été transmise, par le Ministère public, au Tribunal de police, où elle est actuellement pendante.

m. Dans la présente procédure, le Ministère public a, le 14 août 2023, ordonné l'ouverture d'une instruction contre B______ et F______ pour abus d'autorité (art. 312 CP).

n. Par avis de prochaine clôture du même jour, le Ministère public a informé les parties (A______, F______ et B______) qu'il considérait l'instruction comme achevée, une ordonnance de classement devant être prochainement rendue. Il leur a imparti un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve ou solliciter une indemnité.

o. Par courrier du 28 septembre 2023, A______ a indiqué qu'il n'avait pas de réquisitions de preuves à formuler, s'étonnant de l'intention du Ministère public de classer la procédure.

C. Dans l'ordonnance querellée (qui concerne le prévenu B______), le Ministère public retient qu'il n'était pas établi que A______ ait perdu connaissance dès lors qu'il était parvenu à détailler le déroulement de son interpellation jusqu'à ce qu'il soit allongé sur le banc. En outre, l'ensemble des policiers avaient affirmé qu'il était conscient et les témoins avaient entendu des gémissements. Les traces constatées le 26 juillet 2022 sur le cou de A______ n'atteignaient pas l'intensité nécessaire pour être qualifiées de lésions corporelles simples. Ces légères blessures avaient été causées par le contrôle du cou exécuté par B______ ou celui de F______, alors qu'ils tentaient de maîtriser le plaignant. Vu sa résistance physique et sa tentative de fuite, B______ n'avait eu d'autre choix que d'effectuer le contrôle du cou et, après avoir perdu ce contrôle, une frappe de déstabilisation au visage pour reprendre cette manœuvre, qu'il avait relâchée dès que A______ s'était retrouvé allongé sur le banc. L'usage de la force était légitime et proportionné. Ainsi, ladite lésion était couverte par la mission du prévenu (art. 14 CP).

L'infraction d'abus d'autorité était aussi exclue. Le 21 juillet 2022, A______ avait vendu de la cocaïne à une policière en civil. Les policiers étaient légitimés à l'arrêter (art. 217 CP). Lorsque B______ avait saisi ses épaules pour l'intimer de rester assis sur le banc, A______ avait tenté de se lever et de prendre la fuite. Le concours de E______ et de D______ n'avait pas suffi à le maîtriser. B______ avait dû maintenir son contrôle du cou jusqu’à ce que A______ parvienne à se défaire de son emprise, puis avait dû procéder à une frappe de déstabilisation au visage pour la reprendre. B______ était parvenu à allonger A______ sur le côté et avait lâché le contrôle du cou dès que celui-ci avait été maîtrisé. Vu le comportement oppositionnel de A______, B______ avait le droit de le contraindre, notamment en agissant tel qu'il l'avait fait. L'usage de la force par ce policier était légitime et proportionnel, s'étant limité aux actes nécessaires à son interpellation (art. 200 CP).

Le Ministère public a enfin écarté les infractions de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et d'agression (art. 134 CP), faute de réalisation des conditions objectives. En effet, A______ ne s'était pas trouvé en danger de mort imminent et son opposition active était à l'origine de l'usage de la force. Subsidiairement, s'agissant de l'agression, l'usage de la force par B______ était légitime et proportionnel, de sorte que les actes du prénommé étaient couverts par sa mission (art. 14 CP).

D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que les conditions d'un classement en faveur de G______ n'étaient pas remplies et qu'une telle décision était prématurée.

Les mesures employées par les policiers n'étaient pas les moins incisives et ne pouvaient être qualifiées de raisonnables. Lors de son interpellation, alors qu'il était âgé de 46 ans, était en situation précaire et assis seul sur un banc, il s'était retrouvé face à cinq jeunes policiers entraînés, lesquels avaient bénéficié de l'effet de surprise, et ne s'étaient légitimés qu'après avoir posé fermement leurs mains sur ses épaules. Ainsi, un policier avait contrôlé sa tête et son cou, deux autres avaient mis toute leur énergie au contrôle de ses bras, alors qu'il avait une épaule fragile. Le dernier lui avait asséné sept – et non six – coups de poing. Ces frappes ne pouvaient être qualifiée de "peu appuyées", conformément à l'usage de la force du point de vue de la proportionnalité à un individu opposant une "résistance active" selon la rubrique 3.3 de l'OS PRS.16.01, dès lors que les impacts étaient audibles sur la bande son de la vidéo, malgré la distance séparant le témoin des faits. La réaction des témoins était d'ailleurs un excellent indicateur: ils avaient hurlé alors même qu'ils savaient qu'il s'agissait d'une opération policière. Les images ne laissaient pas non plus de doute quant à la violation du principe de la proportionnalité.

En outre, les témoins n'avaient pas dit qu'il avait essayé de se débattre, de sorte que les déclarations des policiers et l'usage de la force devaient être remises en question. Le fait qu'il ait été reconnu coupable d'infraction à l'art. 285 CP, alors qu'aucun document ne faisait état d'une quelconque lésion à l'encontre d'un policier, était aussi une tentative de justifier les mesures disproportionnées dont la police avait fait usage ce jour-là.

Seul un expert – et non le Ministère public – pouvait déduire de ses gémissements qu'il était conscient. Un tel expert aurait aussi pu confirmer que le fait de s'être uriné dessus était symptomatique d'une perte de connaissance. En outre, il était notoire que la perception du temps était altérée en pareil cas, de sorte que les vingt minutes dont il avait fait état ne permettaient pas de décrédibiliser sa version. Enfin, il apparaissait sur la vidéo que sa main droite était "totalement inerte" et avait pu être manipulée sans difficulté par l'Inspecteur E______, ce qui corroborait ses dires.

Plusieurs éléments ressortaient de la vidéo, lesquels contredisaient les faits retenus par le Ministère public (nombre de coups portés par F______, force des coups audible et absence de réaction des autres protagonistes, bruit du passage des menottes et main inerte). Il se justifiait donc de reprendre l'instruction et de procéder à une analyse, image par image, de la vidéo afin d'y confronter les policiers.

Enfin, le Ministère public ne pouvait classer la procédure en faveur de B______ alors que les faits reprochés à F______ n'avaient pas encore fait l'objet d'une décision, ce d'autant que la question d'une éventuelle participation des trois policiers aux faits reprochés à F______ devait se poser.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

3.             Dans son recours, le recourant, à bien le comprendre, reproche au prévenu une violation du principe de proportionnalité dans le cadre de l'interpellation du 21 juillet 2022. Cela faisant, il ne développe aucun argument visant à démontrer la réalisation des infractions d'agression et de mise en danger de la vie d'autrui, classées par le Ministère public en raison de la non-réalisation des éléments constitutifs. Ces points n'apparaissant plus litigieux, ils ne seront pas examinés plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).

4.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte s'agissant des voies de fait et de l'abus d'autorité reprochés à l'inspecteur B______.

4.1.  Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c).

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).

4.2.  Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a).

4.3.1. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.

Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2).

4.3.2. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a).

4.3.3. L'art. 200 CPP précise que la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité.

En effet, la justice ne peut se contenter de la bonne volonté des intéressés pour faire exécuter les mesures de contrainte. Lorsque le fait d'ordonner une telle mesure n'est pas suffisant pour assurer le résultat voulu, la justice doit, à certaines conditions, pouvoir recourir à la force. L'art. 200 CPP fait ainsi office de base légale à l'exécution des mesures de contrainte par la force (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 et 3 ad art. 200).

4.4. À titre liminaire, il sera relevé que, l'ordonnance querellée ne traitant que des faits reprochés à B______, seuls ceux-ci seront examinés ci-après, la procédure suivant son cours s'agissant des faits reprochés à F______. En outre, le recourant ne remet pas en cause la qualification juridique de voies de fait, retenue par le Ministère public, s'agissant des traces ou douleurs présentées ensuite de l'intervention litigieuse.

En l'occurrence, si le recourant soutient ne pas s'être opposé à son interpellation ni avoir tenté de fuir, les inspecteurs ont, de manière concordante, contesté que l'arrestation se soit déroulée dans ce contexte.

Il ressort de l'instruction, en particulier des déclarations de l'ensemble des inspecteurs entendus, que leur intervention ce jour-là avait pour but d'interpeller le recourant, après que celui-ci eut vendu de la cocaïne à une inspectrice en civil. Compte tenu de ces circonstances, que le recourant ne conteste pas, les inspecteurs, dont le prévenu, étaient en droit de l'appréhender (art. 217 CPP).

Le prévenu, arrivé en premier à proximité du recourant, a posé ses mains sur les épaules de ce dernier, de sorte à le maintenir assis et l'empêcher de se lever, avant de se légitimer. Puis, le prévenu et deux de ses collègues arrivés entre-temps, ont tenté de maitriser le recourant qui, contrairement à ses affirmations, n'a pas donné suite à leurs injonctions et s'est fortement débattu, ce qui a été confirmé par l'ensemble des inspecteurs entendus. C'est d'ailleurs cette forte agitation qui a poussé F______ à intervenir. Dans ce cadre, il est établi que le prévenu a opéré un contrôle du cou puis une frappe de déstabilisation, dès lors que le recourant avait réussi à se défaire de son emprise. Le recourant s'était alors retrouvé momentanément allongé sur le banc. Sur ce point, le recourant a lui-même admis avoir gardé les bras croisés et porté ses mains au niveau du cou pour se défaire de l'emprise exercée sur lui. Que l'un des témoins ait déclaré qu'il ne bougeait pas ne suffit pas pour établir que tel aurait été le cas, ce d'autant qu'il ressort des déclarations du second témoin, situé à une distance similaire des faits, qu'il ne pouvait pas affirmer que le recourant ne s'était pas débattu.

Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, les inspecteurs ont également affirmé, de manière constante et concordante, que le recourant n'avait pas perdu connaissance durant l'interpellation, ce que les témoignages ne permettent pas de remettre en cause, deux témoins ajoutant avoir entendu des gémissements. Que H______ ait précisé ne pas savoir si le recourant était conscient lorsqu'il était allongé sur le banc ne suffit pas à retenir que tel n'aurait pas été le cas, ce d'autant qu'aucun élément en ce sens ne ressort des constats médicaux délivrés le jour-même et le lendemain des faits. À cela s'ajoute que cet élément ne ressort pas des explications données par le recourant aux médecins ayant établi lesdits constats. Cette divergence avec ses déclarations subséquentes est de nature à amoindrir sa crédibilité. Le fait que le recourant ait uriné durant les faits pourrait aussi être lié à l'effet de surprise ou la peur ressentie lors de son arrestation. Cela ne renseigne donc pas sur son état de conscience. Enfin, la vidéo dont les images ont été analysées par l'IGS ne permet pas de remettre en cause ce qui précède. Le fait que la main du recourant apparaisse "inerte", comme celui-ci le soutient, c'est-à-dire immobile, semble être en tout état la conséquence logique de la manœuvre effectuée par l'inspecteur situé sur sa droite pour le maitriser, puis le menotter.

Au vu de ce qui précède, les légères blessures présentées par le recourant résultent de l'intervention des inspecteurs, soit plus précisément du contrôle du cou opéré par le prévenu – voire de celle effectuée par F______ dans un second temps –, ou encore des tentatives de la police de le maitriser. Les rapports médicaux ne contiennent pas d'élément permettant de considérer que les blessures constatées auraient été infligées dans les circonstances relatées par le recourant plutôt que dans celles décrites par les policiers (qu'ils soient prévenus ou témoins).

En conséquence, l'intervention des policiers s'est limitée à la neutralisation du recourant, lequel avait tenté de se soustraire à son arrestation ensuite d'un flagrant délit de vente de stupéfiants. Le recourant n'ayant pas obtempéré aux injonctions de la police et celle-ci ayant dû procéder fermement en vue de le maîtriser, pour des motifs avérés, ses légères blessures ont été provoquées dans le cadre de mesures licites et proportionnées. Les actes autorisés par la loi n'étant pas punissables (art. 14 CP), il n'existe pas de prévention pénale suffisante de voies de fait.

4.5. Le recourant invoque également un abus d'autorité, mais les faits retenus ne révèlent pas d'acte par lequel le prévenu aurait abusé des pouvoirs qui lui étaient conférés, puisque, compte tenu de la situation et de la résistance opposée par le recourant, il a été contraint d'employer la force, pour tenter de le maitriser. Ainsi, la contrainte a été rendue nécessaire par l'attitude du recourant. Aucun élément du dossier ne permet de penser que l'inspecteur en question aurait violé le principe de la proportionnalité. Sur ce point, le ressenti des témoins, par suite de l'intervention de la police, ne saurait se substituer aux circonstances objectives sus-décrites, ce d'autant que leur réaction ne semble pas spécifiquement liée à l'intervention du prévenu. Le recourant ne saurait pas non plus tirer un quelconque argument du fait qu'il a été, dans un premier temps, reconnu coupable d'infraction à l'art. 285 CP, ce d'autant qu'ensuite de son opposition et de l'instruction effectuée par le Ministère public, il a été condamné pour infraction à l'art. 286 CP.

Aucun autre acte d'instruction ne parait susceptible de modifier le raisonnement qui précède. En particulier, l'on ne voit ce qu'une nouvelle analyse de la vidéo produite, qui a déjà été visionnée par l'IGS, brigade spécialisée en matière d'intervention policière, apporterait, en particulier s'agissant des faits reprochés à B______.

Pour le surplus, aucun élément du dossier ne plaide en faveur d'une quelconque participation du prévenu aux actes reprochés à F______, dès lors qu'au moment où ce dernier a asséné les coups litigieux, le prévenu était occupé à remplir sa mission. Il n'y a donc pas de raison d'attendre l'issue de la procédure contre le précité.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.-, pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7.             Il n'y a pas lieu de fixer, à ce stade, l'indemnité due au conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 cum 135 al. 2 CPP), la procédure n'étant pas terminée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16057/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00