Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/3936/2024

ACPR/441/2024 du 12.06.2024 sur OTDP/763/2024 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;FICTION DE LA NOTIFICATION;DÉLAI
Normes : CPP.354; CPP.85.al4

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3936/2024 ACPR/441/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 12 juin 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______, agissant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance rendue le 8 avril 2024 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          l'ordonnance du 8 avril 2024, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ aux ordonnances pénales n. 2______, 3______, 4______, 5______, 6______ et 7______ rendues par le Service des contraventions (ci-après, SdC) le 21 novembre 2023, et dit qu'elles étaient assimilées à des jugements entrés en force;

-          le recours déposé le 15 avril 2024 par A______.

Attendu que :

- le SdC a envoyé, en août et octobre 2023, les avis d'infraction n. 2______, 3______, 4______, 5______, 6______ et 7______ ainsi qu'une demande d'identité du conducteur, à l'Association B______, c/o A______, rue 1______ no. ______, [code postal] Genève;

- A______ a répondu, par lettre datée du 9 octobre 2023, que "les infractions de la voiture B______" pouvaient être mises "à [s]on nom";

- par ordonnances pénales n. 8______, 9______, 10_____, 11_____ et 12_____, le SdC a condamné, le 21 novembre 2023, A______ à des amendes, pour infractions à la Loi sur la circulation routière;

- ces ordonnances ont été expédiées par plis recommandés du 21 novembre 2023, à l'adresse susmentionnée, à A______, qui ne les a pas retirés à l'échéance du délai de garde;

- à teneur du suivi des plis recommandés de La Poste, la destinataire a été avisée pour retrait le 22 novembre 2023;

- A______ a formé oppositions aux ordonnances pénales par lettre remise au guichet du SdC le 29 janvier 2024;

- le SdC a transmis les ordonnances pénales et les oppositions au Tribunal de police, le 6 février 2024;

- par lettre du 22 février 2024, le Tribunal de police a informé A______ que son opposition aux ordonnances pénales sus-visées apparaissait tardive, de sorte qu'un délai au 7 mars 2024 lui était imparti pour se prononcer sur leur apparente irrecevabilité;

- la prévenue a répondu, par courriel, le 13 mars 2024, qu'elle s'opposait aux frais additionnels des amendes de parking;

- dans la décision querellée, le Tribunal de police a retenu que les oppositions, formées le 29 janvier 2024, l'avaient été après l'expiration du délai légal;

- dans son recours, A______ demande, en substance, qu'on lui nomme un défenseur d'office et fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de payer les amendes, pour lesquelles elle demande un arrangement de paiement au vu de sa situation financière.

Considérant, en droit, que :

- le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

- le prévenu peut former opposition, auprès du SdC, aux ordonnances pénales rendues par ce dernier, dans un délai de dix jours (art. 357 al. 1 cum 354 al. 1 CPP);

- à défaut d'opposition valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 et 357 al. 2 CPP);

- selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4; 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.2). Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment parce qu'elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2), le tribunal de première instance n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360). En d'autres termes, le bien-fondé de la contestation n'est pas examiné;

- les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP);

- en l'espèce, les ordonnances pénales ont été expédiées à la recourante, par plis recommandés du 21 novembre 2023;

- l'intéressée devait s'attendre à recevoir un pli du SdC, puisqu'elle avait informé ce dernier, un mois plus tôt, qu'elle était l'auteure des infractions commises avec le véhicule de l'association B______ et que les amendes pouvaient être mises à son nom (à elle);

- l'avis de retrait des plis recommandés a été déposé dans sa boîte aux lettres le 22 novembre 2023;

- les plis sont donc réputés avoir été notifiés (fictivement) à la recourante le 29 novembre 2023, à l'issue du délai de garde de sept jours;

- le délai de dix jours pour former opposition courait ainsi jusqu'au samedi 9 décembre 2023, prolongé au lundi 11 décembre suivant (art. 90 al. 2 CPP);

-          les oppositions formées le 29 janvier 2024 sont ainsi tardives;

- au vu de leur tardiveté, c'est à bon droit que le Tribunal de police les a jugées irrecevables;

- la demande de défense d'office formée par la recourante sera rejetée – sans frais (art. 20 RAJ) –, les conditions de l'art. 132 CPP n'étant pas remplies, au vu de l'absence de gravité et de complexité de la présente affaire;

- la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) pour tenir compte de sa situation financière.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/3936/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

Total

CHF

300.00