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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/1032/2023

ACPR/435/2024 du 11.06.2024 sur JTPM/836/2023 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE
Normes : CP.59

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/1032/2023 ACPR/435/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 11 juin 2024

 

Entre

A______, actuellement détenue à la prison de B______, représentée par MC______, avocate,

recourante,

 

contre le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-       la mesure de traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP prononcée le 6 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel, confirmée le 30 mars 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, à l'encontre de A______;

-       les jugements des 29 octobre 2021 et 2 novembre 2022, par lesquels le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a ordonné la poursuite de la mesure institutionnelle (art. 59 CP), pour la dernière fois jusqu’au 30 mars 2025;

-       la décision de passage en milieu fermé rendue le 26 avril 2023 par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM), en raison de comportements transgressifs (fugues, consommation de toxiques notamment) de A______ (PS/1______/2023);

-       l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 10 octobre 2023 dans la cause précitée (ACPR/782/2023) – confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 7B_833/2023 du 4 mars 2024 – rejetant le recours de A______ contre la décision du 26 avril 2023;

-       l'examen annuel de la mesure et les préavis du SAPEM et du Ministère public des 10 et 12 octobre 2023, en faveur de la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle;

-       l'ordonnance du TAPEM du 23 octobre 2023, ordonnant la défense d'office en faveur de A______ et désignant à cet effet MD______;

-        la lettre du 26 octobre 2023 par laquelle Me C______, agissant au nom de A______, a demandé au TAPEM de lever la mesure de l'art. 59 CP, d'ordonner une nouvelle expertise et de la nommer d'office "dans le cadre de cette procédure qui devra être jointe à la procédure de réexamen annuel requise par le SAPEM";

-        l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 11 juin 2024 (ACPR/434/2024) rejetant le recours de A______ contre le refus du TAPEM de remplacer le défenseur d'office;

-       le jugement du TAPEM du 1er décembre 2023, notifié le 5 suivant, ordonnant la poursuite du traitement institutionnel, jusqu'au prochain contrôle annuel;

-       le recours expédié le 15 décembre 2023 par A______, contre ce jugement.

Attendu que :

-       dans son jugement querellé, le TAPEM retient que "le traitement en cours est parfaitement adapté à la situation de [A______] et [..] a permis d'obtenir une évolution favorable, bien que fluctuante de son état de santé. [Elle] présente toujours des difficultés comportementales et des fragilités en lien avec sa consommation d'alcool et de toxiques, ce qui nécessite la poursuite du traitement institutionnel, afin de maintenir son état clinique stable, poursuivre le travail psychothérapeutique sur ses comportements délictueux et sur ses troubles psychiques, ainsi que sur sa problématique addictologique, avec comme objectif de favoriser son retour à la vie libre et éviter toute éventuelle récidive. La mesure en milieu institutionnel dont [elle] bénéficie actuellement est ainsi adéquate et nécessaire au vu de sa pathologie et du risque de récidive qu'elle présente toujours en l'état";

-       dans son recours, A______, conclut à l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, vu son indigence; à l'annulation du jugement querellé, à la levée de la mesure institutionnelle au sens de l'art. 62c al. 1 let. c, voire let. a CP en raison de l’illicéité de la mesure, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau jugement. Elle reproche au TAPEM de ne pas avoir traité sa demande de levée de mesure et de nouvelle expertise. En outre, le TAPEM ne l'avait pas entendue ni n'avait requis l'avis de la commission de la dangerosité. Dans un courriel du 6 décembre 2023, MC______ avait demandé à l'avocat désigné d'office "de continuer la défense dans le sens initié et lui [avait] transmis les courriers envoyés au TAPEM. Il avait dès lors le devoir de se référer au minimum à ce courrier et ne pouvait pas simplement s'en référer à justice sans même contacter la cliente".

Considérant en droit que :

-       le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2; ACPR/421/2013) et émaner de la condamnée visée par la mesure, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

-       la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), comme c'est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent;

-       la recourante reproche au TAPEM de ne pas avoir tenu compte de ses demandes énumérées dans son courrier du 26 octobre 2023 en lien avec l'examen annuel de la mesure institutionnelle, invoquant une violation de son droit d'être entendue et un déni de justice;

-       or, le TAPEM n'avait pas à se prononcer sur des requêtes émanant d'une avocate qui n'était ni nommée d'office ni l'avocate privée de la recourante;

-       on ne saurait non plus reprocher à l'avocat, chargé de la défense d'office de la recourante, d'avoir renoncé à une audience, de s'en être rapporté à justice et de ne pas avoir suivi des instructions données – postérieurement au jugement – étant rappelé que la mission de l'avocat ne consiste pas à endosser le rôle de porte-parole, sans esprit critique, de la recourante et que la conduite du procès, respectivement de la procédure, lui revient;

-       en outre, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le TAPEM, saisi par le Ministère public de l'examen annuel de la mesure, n'aurait pas procédé à un examen complet de la cause, y compris s'agissant de l'éventuelle libération conditionnelle de celle-ci ou sa levée au sens de l'art. 62d CP, d'une nouvelle expertise, voire de solliciter l'avis de la commission de la dangerosité – quand bien même le résultat n'est pas celui auquel aspirait la recourante;

-          ces griefs sont dès lors infondés;

-       s'agissant de son placement en établissement pénitentiaire fermé [lequel serait illicite] et sa demande de nouvelle expertise, force est de constater qu'à l'appui de son recours, la recourante reprend les mêmes arguments et griefs que ceux soulevés dans la cause PS/1______/2023. Or, ils ont déjà été examinés dans l'arrêt du Tribunal fédéral précité. En particulier, il a été retenu que les conditions pour prononcer le placement de la recourante en milieu fermé (art. 56 al. 3 CP) étaient réalisées au vu du risque de récidive qualifié qu'elle présentait, tel que mentionné dans les rapports du Service des mesures institutionnelles, sans qu'une nouvelle expertise psychiatrique fût nécessaire. En outre, le placement de la recourante dans l'établissement pénitentiaire de B______ n'était pas illicite, de sorte que la levée de la mesure ne se justifiait pas;

-       aucun élément nouveau n'est fourni, susceptible de modifier ce constat, depuis l'arrêt du Tribunal fédéral;

-       il s'ensuit que c'est à juste titre que le TAPEM a considéré que les conditions pour ordonner la poursuite de la mesure étaient réunies;

-       justifié, le jugement querellé sera donc confirmé;

-        la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03);

-        le recours étant manifestement voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire pour le recours sera rejetée.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ (soit pour elle, sa curatrice), à MC______, au Tribunal d'application des peines et des mesures, et au Ministère public.

Le communique, pour information, à Me D______.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/1032/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

500.00

-

CHF

Total

CHF

585.00