Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/5817/2024

ACPR/367/2024 du 16.05.2024 sur SEQMP/683/2024 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CPP.263; CPP.135.al2
Par ces motifs

 

république et

canton de Genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

 

P/5817/2024 ACPR/367/2024

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 16 mai 2024

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocat,

recourante,

 

contre l'ordonnance de séquestre rendue le 3 mars 2024 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


 

Vu :

-       le recours formé par A______ le 13 mars 2024 à la Chambre pénale de recours, contre l'ordonnance du 3 mars 2024 par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre de son véhicule,

-       les observations du Ministère public, du 19 avril 2024,

-       l'absence de réplique de la recourante.

Attendu que :

-       dans son recours, la recourante conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire, à ce qu'il soit dit que le procès-verbal de son audition à la police – le 2 mars 2024 –, constitue une preuve absolument inexploitable et à ce que cette pièce soit écartée du dossier ; principalement, à l'annulation de l'ordonnance du Ministère public susmentionnée et à la restitution de son véhicule,

-       le Ministère public déclare avoir procédé à la levée du séquestre et annonce qu'il rendra prochainement une décision sur la requête de la prévenue visant au retrait de la procédure du procès-verbal de son audition par la police.

Considérant que :

-       le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP) et émaner de la prévenue, qui a un intérêt juridiquement protégé à recourir contre la décision querellée (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP),

-       s'agissant du séquestre, le recours a perdu son objet, puisque le Ministère public a ordonné sa levée,

-       quant à la conclusion préalable, visant au retrait du procès-verbal du 2 mars 2024, elle est irrecevable, faute pour le Ministère public d'avoir en l'état statué sur cette question,

-       le présent arrêt sera rendu sans frais,

-       le défenseur d'office, qui a conclu à son indemnisation pour le recours, sera rémunéré à l'issue de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante soit pour elle, son conseil, et au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

 

Selim AMMANN

 

La présidente :

 

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).