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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18100/2021

ACPR/357/2024 du 14.05.2024 sur ONMMP/3488/2023 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : ÉMOLUMENT;DISPENSE DES FRAIS
Normes : CPP.425
Par ces motifs

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18100/2021 ACPR/357/2024

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 14 mai 2024

 

Entre

 

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 septembre 2023 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


 

Vu :

-          l'ordonnance du 5 septembre 2023, notifiée le 9 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A______ le 20 septembre 2021, complétée les 25 novembre 2021 et 6 février 2022;

-          le recours expédié par le précité le 22 septembre 2023;

-          l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la Chambre de céans (ACPR/795/2023), déclarant le recours irrecevable, pour cause de tardiveté;

-          la demande de restitution de délai, avec demande d'assistance judiciaire, formée par l'intéressé le 10 novembre 2023;

-          l'arrêt du 22 novembre 2023 de la Chambre de céans, rejetant ladite demande (ACPR/919/2023);

-          la demande de remise de frais sollicitée oralement par A______, le 15 avril 2024, auprès du Service des contraventions, qui l'a "transmise", le lendemain, à la Chambre de céans pour raison de compétence (art. 425 CPP);

-          le pli du 18 avril 2024 adressé par la Direction de la procédure de la Chambre pénale de recours au précité, lui impartissant un délai au 30 avril 2024 pour formuler une demande écrite et motivée (art. 364 al. 2 CPP);

-          la lettre de A______ du 29 avril 2024.

Attendu que :

-          dans son arrêt d'irrecevabilité du 12 octobre 2023, la Chambre de céans a condamné A______ aux frais de l'instance de recours, arrêtés à CHF 200.-;

-          dans son arrêt du 22 novembre 2023, vu l'issue de la cause, elle a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressé. L'arrêt a cependant été exceptionnellement rendu sans frais;

-          dans sa lettre du 29 avril 2024, A______ expose avoir reçu une facture datée du 10 décembre 2023 d'un montant de CHF 200.- relative aux frais de l'instance de recours. Il était bénéficiaire de l'Hospice général depuis le 1er juillet 2022 – attestation produite à l'appui –, était très endetté et ne pouvait s'acquitter de cette somme. Il demandait à être exempté de son paiement. Le cas échéant à ce qu'un "abattement significatif" lui soit accordé, avec effacement des frais de rappel en CHF 20.- et échelonnement de paiement.

Considérant en droit que :

-          la demande de A______ d'être exonéré des frais de justice paraît pouvoir s'assimiler à une demande de remise, au sens de l'art. 425 CPP;

-          la Chambre de céans, autorité pénale au sens de la disposition légale précitée (cf. intitulé du Titre 2 du CPP), est compétente pour en connaître;

-          en l'espèce, dans sa décision "en attendu", de 3 pages, pages de garde et dispositif compris, la Chambre de céans a constaté que le délai de recours était échu et que, partant le recours était tardif;

-          dans son second arrêt, elle a refusé de faire droit à la demande de restitution de délai du recourant mais l'a dispensé des frais;

-          eu égard à la situation financière du recourant, qui n'apparaît pas favorable, une remise partielle des frais mis à sa charge dans l'arrêt du 12 octobre 2023 lui sera accordée;

-          le cas échéant, il lui appartiendra, à réception de la nouvelle facture qui lui sera adressée par le Service des contraventions, de solliciter de ce service un arrangement de paiement.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet partiellement la demande de remise de frais formée par A______.

Dit que A______ n'est pas débiteur des frais de la procédure de recours en CHF 200.- auxquels il a été condamné par arrêt du 12 octobre 2023 (ACPR/795/2023), et que ces frais seront ramenés à CHF 100.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Le communique pour information au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.

 

 

Le greffier :

Xavier VALDES TOP

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).