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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/119/2023

ACPR/955/2023 du 07.12.2023 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL);RÉCUSATION;DÉLAI
Normes : CPP.56

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/119/2023 ACPR/955/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 7 décembre 2023

Entre

A______, B______, C______ et D______, représentés par Mes Robert ASSAËL, E______, Yaël HAYAT et Romain JORDAN, avocats, et faisant élection de domicile chez ce dernier, Étude MERKT [&] associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4,

requérants

et

F______, juge au Tribunal correctionnel, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3

citée

 


EN FAIT :

A. Par demande « uniquement » télécopiée du 2 novembre 2023, D______, déclarant agir aussi pour « tous les prévenus de la famille », invite la juge F______, juge faisant partie de la composition du Tribunal correctionnel appelée à la juger, à se déporter.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             Des membres de la famille A___/B___/C___/D______, composée de B______ (père), A______ (mère), C______ (fils) et D______ (épouse de ce dernier) sont l'objet d'une procédure pénale pour traite d'êtres humains par métier (art. 182 CP), usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP) et infractions, cas échéant aggravées, aux lois fédérales sur les étrangers et l'intégration (art. 116 al. 1 et 3 et 117 al. 1 et 2 LÉI) et sur l'assurance vieillesse et survivants (art. 87 LAVS). Il leur est, notamment, reproché d'avoir exploité leur personnel de maison.

b.             Par acte d’accusation du 14 février 2023, ils ont été renvoyés par-devant le Tribunal correctionnel. Le procès (initialement prévu du 2 au 6 octobre 2023, cf. ACPR/700/2023, puis du 20 au 23 novembre 2023, cf. ACPR/878/2023) a été reporté au 15 janvier 2024. Le tribunal serait composé des juges G______, F______ et H______.

c.              Le 20 septembre 2023, l’avocat E______ a annoncé au Tribunal correctionnel qu’il succédait à Me I______ pour la défense de B______.

d.             F______ a observé que E______ était, conjointement avec des tiers, le bailleur de son appartement et qu’un litige pourrait survenir au sujet de travaux de surélévation en cours sur l’immeuble. Elle soulevait la question d’interdire à cet avocat de postuler pour la défense de B______. La Direction de la procédure a transmis ces observations aux parties le 24 septembre 2023.

e.              Une demande, formée par A______, de récuser F______ à raison de cette prise de position a été rejetée le 25 octobre 2023 (ACPR/831/2023).

f.              Dans l’intervalle, la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel a interdit à E______ de postuler pour la défense de B______. Cette décision a été annulée le 25 octobre 2023, sur recours des prénommés (ACPR/834/2023). Pour la Chambre de céans, dès lors qu’il n’y avait pas matière à récuser F______ (ACPR/831/2023), la motivation de l’autorité intimée, à teneur de laquelle existait « assurément » une cause de récusation, ne pouvait être suivie.

C. a. Dans sa requête, D______, qui déclare agir le cinquième jour suivant la notification des décisions mentionnées aux let. B.e. et B.f. ci-dessus, soutient que la question de savoir si F______ pouvait siéger dans la composition du Tribunal correctionnel n’aurait « pas été valablement abordée ». Or, la magistrate, tout comme la Direction de la procédure du tribunal, avait considéré qu’existait, le cas échéant « assurément », un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP. Si elle ne se récusait pas spontanément, la récusation de F______ était formellement demandée.

b. Les juges de la composition concernée du Tribunal correctionnel, sous la plume de G______, présidente, estiment la requête tardive, subsidiairement infondée.

c. Après avoir demandé une prolongation du délai pour répliquer, D______ n’a pas déposé d’observations complémentaires.

EN DROIT :

1.             Partie à la procédure, en tant que prévenue (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête.

2.             Au vu de l’issue de la cause, la Chambre de céans, qui n’a jamais fait cas, dans des contestations précédentes (cf. en dernier lieu l’arrêt ACPR/832/2023 du 25 octobre 2023 consid. 1), de l’absence de procuration formelle des membres de la famille en faveur de la requérante, s’en abstiendra derechef.

3.             Pour les mêmes motifs, il n’y a pas à s’interroger si l’envoi de la requête par e-fax « uniquement » autrement dit, par télécopie en ligne (cf. www.efax.com/fr) – était valable en regard de l’art. 110 CPP.

4.             Les juges du Tribunal correctionnel objectent que la requête serait tardive.

4.1.       Les principes applicables ont été rappelés dans la même procédure par la Chambre de céans, saisie notamment par la requérante (ACPR/830/2023 du 25 octobre 2023 consid. 2.1. et ACPR/304/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.1.). Il peut donc y être renvoyé sans autre. En particulier, le demandeur en récusation doit agir dans les jours qui suivent la connaissance de la cause alléguée de récusation (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3) ; il est contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_102/2023 du 23 juin 2023 consid. 2).

4.2.       En l’occurrence, le point de départ du délai pour agir en récusation découlait non pas, comme le soutient la requérante, de la notification des décisions rendues sur la précédente demande de récuser la citée et sur le recours contre l’interdiction de postuler d’un défenseur (cf. let. B.e. et B.f. supra) – décisions qui ne révèlent en elles-mêmes, et pour cause, aucun motif de récusation, au sens de l’art. 58 al. 1 CPP –, mais de la prise de position de la citée à l’attention de la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel.

Or, cette prise de position a été diffusée à toutes les parties le 24 septembre 2023.

Seule, une autre prévenue a alors sollicité la récusation de la citée dans les jours qui suivirent (cf. ACPR/878/2023, précité, consid. 1). La requérante, elle, n’en a rien fait.

Partant, sa requête, acheminée le 2 novembre 2023, est tardive, donc irrecevable.

En prenant prétexte des décisions rendues ultérieurement par la Chambre de céans, notamment sur la requête susmentionnée, la requérante se trouve dans la situation de la partie qui garde en réserve un moyen pour ne s’en prévaloir qu’après qu’une demande séparée, mais tendant aux mêmes fins, a été écartée par l’autorité compétente, ce qui n’est pas admissible.

5.             Les requérants, qui succombent intégralement, assumeront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP), fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare la requête irrecevable.

Condamne solidairement B______, A______, C______ et D______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux requérants, soit pour eux leur conseil, à F______ et au Tribunal correctionnel.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/119/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur récusation (let. b)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00