Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/166/2023 du 08.03.2023 ( MP ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/4935/2023 ACPR/166/2023
COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 8 mars 2023 |
Entre
A______ et B______, domiciliés ______ [France], comparant en personne,
recourants
contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2023 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé
Vu :
- l'ordonnance rendue le 3 mars 2023 par le Ministère public, ordonnant l’autopsie de C______, dont le décès fut constaté le même jour par les Hôpitaux Universitaires de Genève ;
- le recours déposé au greffe universel le 3 mars 2023 ;
- les observations du Ministère public reçues le 3 mars 2023.
Attendu que :
- dans leur recours, A______ et B______, enfants du défunt, déclarent comprendre qu’une mort consécutive à une chute puisse être considérée comme une mort violente, mais que l’autopsie serait une violence exercée contre leur père ;
- dans ses observations, le Ministère public expose avoir rendu l’ordonnance contestée sur le fondement d’une commission rogatoire internationale délivrée par la France.
Considérant en droit que :
- si le canton requis d’exécuter une demande d’entraide étrangère est tenu d’appliquer le droit de procédure pénale (art. 12 al. 1, 2e phrase, de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981, EIMP ; RS 351.1), il n’en reste pas moins que la Chambre de céans n’a nulle compétence comme autorité de recours en la matière (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP) ;
- en l'occurrence, le recours s’avère par conséquent irrecevable, ce qui rend vaine toute discussion sur l’éventuel effet suspensif qu’il comporterait implicitement ;
- les frais de la présente décision seront laissés à la charge de l’État.
* * * * *
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Laisse les frais à la charge de l’État.
Notifie préalablement par courriel le présent arrêt aux recourants et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 14 novembre 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).