Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/56/2023 du 20.01.2023 sur JTPM/920/2022 ( TPM ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PM/1370/2022 ACPR/56/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 20 janvier 2023 |
Entre
A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de B______, ______, comparant en personne,
recourant,
contre le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 3 janvier 2023, A______ recourt contre le jugement du 29 décembre 2022 – notifié à une date que le dossier ne permet pas de déterminer –, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé d'ordonner sa libération conditionnelle.![endif]>![if>
Le recourant déclare faire recours contre cette décision.
b. Il a motivé son recours, dans le délai imparti à cet effet par la Direction de la procédure (art. 385 al. 2 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, ressortissant français né en 1979, exécute actuellement les condamnations suivantes:
- 179 jours de peine privative de liberté de substitution en conversion d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 90.-/jour (sous déduction d'un jour de détention avant jugement), pour menaces et violation de domicile [faits commis le 1er juin 2020], selon l'ordonnance pénale du Ministère public du 25 septembre 2020 (P/1______/2020 ; conversion du 10 décembre 2021);![endif]>![if>
- 60 jours de peine privative de liberté (sous déduction d'un jour de détention avant jugement) pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée [faits commis le 30 avril 2022] selon l'ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 30 avril 2022 (P/2______/2022).![endif]>![if>
b. A______ a été incarcéré le 30 juillet 2022 à la prison de C______, puis le 13 septembre 2022 à l'établissement fermé de B______, où il demeure encore à ce jour.
c. Les deux tiers des peines sont intervenus le 4 janvier 2023, la fin de l'exécution étant prévue le 25 mars 2023.
d. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à trois autres reprises, en 2013, 2016 et 2018, pour infractions à la LCR.
Il a bénéficié d'une libération conditionnelle à deux reprises par le TAPEM, la première fois le 7 juillet 2013 et la seconde le 5 juillet 2019, avec, à chaque fois, un délai d'épreuve d'un an.
e. En outre, une enquête pénale est actuellement en cours d'instruction auprès du Ministère public du canton de Vaud, depuis le 11 novembre 2020, pour brigandage.
f. Dans le formulaire rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ a déclaré être célibataire et père d'un enfant né en 2008. Il était au bénéfice de documents d'identité français et d'un permis frontalier (G) en Suisse. À sa libération, il a dit vouloir se rendre à D______, en France, où se trouvent ses parents, et travailler à Genève en qualité de monteur sanitaire, travail qu'il exerce depuis quatorze ans. Il bénéficierait d'un logement, chez sa mère ou chez son "amie". Il était en train de réparer les erreurs du passé, était "fatigué de la prison" et allait éviter de fréquenter de mauvaises personnes. Il avait été condamné souvent pour alcool au volant, mais n'avait plus commis cette infraction depuis cinq ans. Il avait toujours travaillé et ne vivait pas de la délinquance.
g. Selon le préavis favorable de la direction la prison de C______, le comportement de A______ en détention est jugé correct. Il avait été dans l'attente d'une place de travail et n'avait pas été suivi par le secteur socio-éducatif du Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI).
h. Selon la direction de l'établissement de B______, A______ se comportait correctement en détention depuis son admission, le 13 septembre 2022. Dans le cadre de son évaluation, du 16 septembre au 7 novembre 2022, il s'était montré motivé et volontaire, et avait de bonnes capacités manuelles. Il travaillait de manière autonome et efficace, était poli et discret. Depuis le 8 novembre 2022, il avait intégré l'atelier "E______" où il exécutait correctement les tâches qui lui étaient confiées.
Son compte libre présentait un solde de CHF 87.45, sur son compte réservé CHF 117.65 et son compte bloqué CHF 88.25. Les tests toxicologiques effectués le 31 octobre 2022 s'étaient révélés négatifs. Il n'avait reçu aucune visite depuis son arrivée. Il n'était au bénéfice d'aucun suivi socio-judiciaire, par suite de son refus de l'entretien d'accueil. Au vu de son arrivée récente, aucun préavis ne pouvait être formulé.
i. Selon le courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations du 3 novembre 2022, A______ est au bénéfice d'une autorisation frontalière délivrée par le canton de Vaud, valable au 9 novembre 2025.
j. Dans son préavis du 21 décembre 2022, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a, malgré le bon comportement de A______ en détention, préavisé défavorablement sa libération conditionnelle, en raison des cinq antécédents et des deux élargissements intervenus sans succès. Le risque de commission de nouvelles infractions demeurait élevé.
k. Par requête du 22 décembre 2022, le Ministère public a fait siennes les conclusions du SAPEM.
l. Lors de l'audience du 29 décembre 2022 devant le TAPEM, A______ a constaté se retrouver dans la même situation qu'en 2018. Il avait perdu son appartement en 2019 et était retourné vivre chez ses parents. Ensuite, il avait pris une colocation, mais "cette histoire [était] tombée" et il était retourné en détention.
Il travaillait depuis dix ans en Suisse, à Genève et F______ [VD]. À sa sortie de prison, il comptait retourner travailler pour les mêmes agences intérimaires.
Durant la semaine, il ne consommait plus d'alcool, ne buvant que les week-ends. À la suite de l'accident de voiture qu'il avait "eu" en état d'ébriété alors que dans l'autre véhicule se trouvait un enfant, il n'avait plus jamais conduit après avoir bu de l'alcool. Il n'avait d'ailleurs plus de voiture.
S'agissant de la procédure ouverte dans le canton de Vaud, il avait commis une erreur à une période où il était perturbé car il avait tout perdu après sa sortie de prison en 2019. Il avait besoin d'argent et avait commis un brigandage. Il s'en était voulu et s'était dénoncé à la police. Il avait été détenu provisoirement durant huit mois, puis libéré le 7 juillet 2021. Selon ses dernières informations, l'instruction était terminée.
S'agissant de l'ensemble des condamnations figurant à son casier judiciaire, il a expliqué que l'alcool lui avait fait faire beaucoup de bêtises, mais qu'il avait fait un gros effort à cet égard. Après ses libérations conditionnelles, la réinsertion avait été difficile. Il avait toutefois arrêté de conduire en état d'ébriété.
Il en avait marre d'être sans arrêt en prison. Il comptait se comporter bien dorénavant. Il disposait d'un travail lui permettant de subvenir à ses besoins. Ses parents vivaient ensemble. Il souhaitait récupérer un appartement et avoir une vie normale. Il n'avait pas de contact avec sa fille, âgée de 13 ans, car elle avait honte de lui.
C. Dans le jugement querellé, le TAPEM a retenu que le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable, au vu des nombreux antécédents de A______. Ni les courtes peines privatives de liberté successives ni les deux libérations conditionnelles ne l'avaient dissuadé de commettre de nouvelles infractions.
Rien dans sa situation personnelle n'expliquait les multiples violations de la loi dont il se rendait coupable depuis plusieurs années, puisqu'il était au bénéfice d'une formation lui permettant de travailler régulièrement en Suisse – où il était titulaire d'un permis frontalier –, et il vivait avec sa famille à D______. Son projet, qui consistait à retourner vivre à D______ auprès de sa famille et à travailler en Suisse comme installateur sanitaire n'était manifestement pas de nature à l'empêcher de récidiver, dès lors qu'il disposait déjà de ce cadre familial et professionnel au moment de la commission des infractions pour lesquelles il était actuellement détenu.
En l’état, rien n’indiquait qu'il saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle, et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait élevé.
D. a. À l'appui de son recours, A______ expose avoir bénéficié de libérations conditionnelles pour conduite en état d'ébriété et n'avoir, depuis 2019, plus conduit en étant alcoolisé. Il avait toujours respecté les sorties conditionnelles et n'avait pas récidivé dans le délai d'épreuve. À sa sortie de prison, en 2019, il avait perdu son appartement et s'était retrouvé avec de nombreuses factures en retard, ainsi que la pension alimentaire non payée. Il était retourné vivre chez ses parents et avait travaillé en Suisse, ce qui lui avait permis de payer une partie de ses factures en souffrance. En raison de l'épidémie de Covid-19, il avait été empêché de travailler, sans avoir droit au chômage. Il s'était "refermé dans l'alcool" et retrouvé en dépression. C'était durant cette période qu'il avait commis le brigandage dans le canton de Vaud, car il avait besoin d'argent, était déprimé et buvait tous les soirs. Il s'en était voulu d'avoir commis ces faits. Après sa libération de détention provisoire, en juillet 2021, il avait repris le travail et commençait à aller mieux, il ne "faisai[t] que travailler pour [s]e mettre dans le droit chemin". Il n'avait pu prendre de logement en location car il ignorait quand il serait jugé dans le canton de Vaud et ne pouvait s'engager. S'il avait été libéré de détention provisoire, c'est bien que le juge avait estimé que le risque de récidive était nul. Il n'allait pas commettre un délit en liberté provisoire.
Par ailleurs, la procédure ayant conduit à l'ordonnance pénale du 25 septembre 2020 – dont il purge actuellement la peine – ne s'était pas déroulée correctement et il allait "déposer une plainte" pour obtenir une contre-enquête. Il avait souhaité oublier cette affaire en espérant bénéficier le 1er janvier 2023 de la libération conditionnelle et reprendre son travail, retrouver le bonheur et une vie normale. Il produit, sur trois pages, la description des faits ayant conduit à l'ordonnance pénale du 25 septembre 2020
b. À réception du recours motivé (art. 385 al. 2 CPP), la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
1. Déposé devant l'autorité compétente contre une décision judiciaire ultérieure indépendante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1. ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 30 ad art. 363) sujette à recours, dans les dix jours depuis la date du jugement querellé et selon la forme requise (art. 384 let. b, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>
3. 3.1. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008, n. 2 ad art. 86).
La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86).
La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2019 du 21 février 2019 consid. 2.1)
3.2. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est réalisée depuis le 4 janvier 2023 et le recourant bénéficie du préavis positif de l'établissement de détention, mais ces éléments ne suffisent toutefois pas, à eux seuls, à justifier l'octroi d'une libération conditionnelle, étant d'ailleurs relevé que le préavis du SAPEM est, quant à lui, négatif.
Le recourant a déjà bénéficié de deux libérations conditionnelles. Après la première, en 2013, il a récidivé trois ans plus tard, en 2016, puis en 2018, par des infractions graves à la LCR. Après sa seconde libération, en juillet 2019, il a commis, premièrement, le 1er juin 2020 – soit dans l'année qui a suivi sa sortie –, les menaces et violation de domicile dont il purge actuellement la peine ; deuxièmement, le brigandage – reconnu – pour lequel il est poursuivi dans le canton de Vaud ; et, troisièmement, en avril 2022 – soit après sa libération de détention provisoire en juillet 2021 – la violation à l'art. 119 LEI dont il purge actuellement la peine.
Il s'ensuit que, même si le recourant n'a pas commis, comme il le souligne, de nouvelle infraction à la LCR après sa dernière libération conditionnelle, il a commis d'autres type infractions, dénotant en outre une certaine propension à la violence (menaces et brigandage). Il n'a ainsi nullement su tirer profit des libérations conditionnelles passées pour s'amender. Qu'il remette en question la procédure ayant conduit à sa condamnation par ordonnance pénale du 25 septembre 2020 n'a aucune portée ici, cette condamnation étant définitive.
Les projets d'avenir du recourant et l'encadrement familial dont il dispose sont identiques à ceux présents au moment de sa précédente libération conditionnelle, en 2019, qui ne l'ont pas empêché de commettre de nouvelles infractions.
C'est ainsi à bon droit que TAPEM a retenu un pronostic défavorable, et les critères retenus et appliqués par le juge précédent sont pertinents.
Partant, les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réalisées.
4. Infondé, le recours sera dès lors rejeté.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures, et au Ministère public.
Le communique, pour information, au SAPEM.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PM/1370/2022 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF |
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- délivrance de copies (let. b) | CHF |
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- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 315.00 |
- | CHF |
|
Total | CHF | 400.00 |