Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
PM/1168/2022

ACPR/49/2023 du 19.01.2023 sur JTPM/850/2022 ( TPM ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;E-MAIL
Normes : CPP.396.al1; CPP.110.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/1168/2022 ACPR/49/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 19 janvier 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

contre le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          le jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 7 décembre 2022, notifié le 12 suivant, ordonnant la levée d'une règle de conduite à l'encontre de A______, renonçant à révoquer le sursis octroyé par ordonnance pénale du Ministère public du 10 juin 2021 tout en prolongeant le délai d'épreuve de celui-ci d'un an et ordonnant le maintien de l'assistance de probation;

-          le recours adressé par A______ par courriel du 13 décembre 2022 au Tribunal pénal, qui l'a transmis le lendemain à la Chambre pénale de recours;

-          le courriel du 15 décembre 2022 du greffe de la Chambre de céans informant A______ que les recours devaient être formés par écrit, datés et signés (art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP), sous peine d'irrecevabilité.

Attendu que :

-          le précité sollicite une reconsidération de la décision entreprise au motif qu'il n'était pas à Genève durant le processus ayant conduit à son jugement.

Considérant en droit que :

-          à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours;

-          le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (al. 2);

-          selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. L'acte sur lequel la signature n'est que reproduite (photocopie, facsimilé) n'est pas valable (cf. ATF 121 II 252). De même, en dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite;

-          il résulte de ce qui précède l'impossibilité d'envoyer un recours par courriel, ce que A______ ne pouvait pas ignorer, la décision querellée rappelant expressément, en dernière page, la teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, ce à quoi la Chambre de céans l'a encore, à bien plaire, rendu attentif;

-          le recours doit ainsi être déclaré irrecevable;

-          il sera exceptionnellement statué sans frais.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

 

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).