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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/86/2022

ACPR/37/2023 du 18.01.2023 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 09.02.2023, 7B_260/2023
Descripteurs : RETARD
Normes : CPP.58

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/86/2022 ACPR/37/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 18 janvier 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [VS], comparant en personne,

requérant

et

B______, Procureur, p.a. MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité


EN FAIT :

A. Par acte du 2 décembre 2022, A______ a demandé au Procureur B______, qui instruit la procédure P/1______/2016 ouverte contre lui, de se récuser.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 19 octobre 2016, C______ a déposé une plainte pénale contre son compagnon, A______, notamment pour violence conjugale. L'instruction relative a fait l'objet d'une ordonnance de disjonction, le 7 mai 2018, et s'est poursuivie sous le numéro P/2______/2018.

b. Le 29 décembre 2016, C______ a déposé une nouvelle plainte contre A______, ainsi que contre D______ Sàrl, du chef de vol (art. 139 CP). En substance, A______ s'était, le 12 septembre 2016, rendu dans l'entrepôt de la société précitée, à laquelle C______ avait confié la garde de ses effets et meubles. L'intéressé s'était emparé d'une partie des biens lui appartenant.

Cette procédure, ouverte sous le numéro P/3______/2017, a été jointe à la procédure P/1______/2016.

c. Le 28 mars 2017, C______ a déposé un complément de plainte, aux termes duquel elle estimait à plus de CHF 30'000.- la valeur des biens subtilisés par A______.

Par ailleurs, elle déposait plainte contre ce dernier pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), dès lors qu'il n'avait pas contribué à l'entretien de leur fille, E______, depuis son départ en Norvège. Il avait également détourné à son profit, et sans lui en avoir versé l'équivalent, les allocations familiales reçues entre mai 2016 et janvier 2017. Il ne s'était, en outre, pas acquitté des cotisations de son assurance-maladie ni de celles de leur enfant depuis juillet 2016, bien qu’il reçût CHF 400.- par mois de son employeur au titre de la couverture familiale de l'assurance-maladie.

d. Par pli du 21 septembre 2017, elle a déposé une nouvelle plainte contre A______, lui reprochant d'avoir publié sur Facebook, le 31 juillet 2017, un message dans lequel il l'accusait d'avoir "kidnappé" E______ de Suisse en Norvège, alors qu'il connaissait la fausseté de ces allégations.

e. Par acte du 1er février 2018, reçu par le Ministère public le 5 suivant, le prénommé a déposé plainte contre son ex-compagne pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), en lien avec la plainte pénale qu'elle avait déposée contre lui, le 29 décembre 2016, du chef de vol (art. 139 CP).

Cette plainte, enregistrée sous le numéro P/4______/2018, a été jointe à la procédure P/1______/2016.

f. Par lettre du 6 avril 2021, reçue par le Ministère public le 13 suivant, C______ a déposé une nouvelle plainte contre A______ pour calomnie (art. 174 CP) et menaces (art. 180 CP), lui reprochant de lui avoir envoyé un courriel, le 11 janvier 2021 – avec copie à sa mère, ses frère et sœur, ainsi qu'à son avocate – aux termes duquel il la menaçait d'une plainte pénale pour traite d'être humain, si elle ne lui envoyait pas des nouvelles ou des photographies de leur fille.

Cette plainte, enregistrée sous le numéro P/5______/2021, a été jointe à la procédure P/1______/2016.

g. Le 20 août 2021, A______ a sollicité une défense d'office, au motif qu'il se trouvait dans l'incapacité de régler les honoraires de son avocat.

h. Par décision du 11 janvier 2022, le Ministère public a rejeté la requête, considérant que l'intéressé disposait de moyens suffisants pour rémunérer un avocat et que la cause, sans difficulté particulière, juridique ou de fait, ne justifiait pas l'assistance d'un avocat.

i. Par arrêt ACPR/159/2022 du 7 mars 2022, la Chambre de céans a confirmé la décision précitée.

j. Le 5 avril 2022, A______ a interjeté recours au Tribunal fédéral, à la suite de quoi la Direction de la procédure de la Chambre de céans, le 7 avril 2022, a envoyé son dossier à cette autorité.

k. Le 10 mai 2022, A______ a demandé au Ministère public à consulter le dossier de la procédure le 25 suivant à 14h00.

l. Par pli du 1er juin 2022, A______ a réitéré sa demande de consultation du dossier, cette fois pour le 15 juin à 14h00, s’étonnant que le Procureur eût "laissé sans réponse [sa] demande de consultation de procédure datée du 10 mai 2022 et désormais échue".

m. Le 3 juin 2022, le Procureur a informé A______ que le dossier de la cause se trouvait au Tribunal fédéral et qu'il conviendrait d'une nouvelle date de consultation, une fois le dossier de retour.

n. Selon une note de la greffière du 7 juin 2022, A______ a appelé le Ministère public le même jour afin d'obtenir, en copie, l'arrêt rendu le 7 mars 2022 par la Chambre de céans. La greffière lui avait expliqué que, le dossier ne se trouvant plus au Ministère public, elle n'avait accès, par le biais du système informatique, qu'à la version non signée dudit arrêt. A______ avait répondu que l'avocate de sa partie adverse avait produit cette décision dans une autre procédure et qu’il s'étonnait qu'elle eût été autorisée à la consulter, quand bien même elle ne la concernait pas. Toujours selon sa note, la greffière, après l'appel, a vérifié dans ses emails et constaté avoir transmis à l'avocate, à la demande de celle-ci, une copie non signée de l'arrêt, le 6 mai 2022. Elle a rappelé A______ pour l'en informer, lequel a déclaré voir une différence de traitement entre la réponse apportée à la demande de l'avocate et l'absence de réponse à sa propre demande, du 10 mai 2022.

o. Par pli du 7 juin 2022, A______, se référant à son entretien téléphonique du même jour avec le greffe, a requis du Ministère public des précisions sur les circonstances ayant permis à l'avocate de C______ d'obtenir une copie de l'arrêt du 7 mars 2022, alors que le dossier se trouvait au Tribunal fédéral. Il expliquait que, dans une écriture du 31 mai 2022 à une autorité judiciaire civile valaisanne, l'avocate avait produit une copie de l'arrêt. Il avait constaté, lors de sa dernière consultation de la procédure, le 6 avril 2022, que cette avocate s'était rendue pour la dernière fois début février 2022 au Ministère public pour y consulter le dossier de la cause, de sorte qu'elle avait pris connaissance de l'arrêt entre le 7 avril et le 31 mai 2022, alors que le dossier de la cause se trouvait au Tribunal fédéral. Or, la Cour de justice et le Tribunal fédéral lui avaient confirmé qu'aucune demande de consultation du dossier ne leur était parvenue durant cet intervalle.

p. Le même jour, le Ministère public a répondu à A______ que la copie de l'arrêt du 7 mars 2022, versée au dossier, avait été transmise à l'avocate de C______, car sa mandante était partie à la procédure. Le dossier de la cause étant au Tribunal fédéral, il n'était pas possible de donner suite à sa demande de consultation. Toutefois, le Ministère public se tenait à sa disposition pour lui faire parvenir les copies des pièces qui pouvaient être en sa possession.

q. Le 10 août 2022, le Procureur général a refusé d'entrer en matière sur une plainte du 29 octobre 2021 de A______ contre B______ pour abus d'autorité (art. 312 CP).

Cette plainte faisait suite au maintien de la convocation de l'intéressé à une audition du 28 octobre 2021 devant le Ministère public, malgré l'absence d'avocat pour l'assister et l'absence de suite donnée par le Procureur prénommé à sa demande d'assistance judiciaire.

Dans sa lettre, valant ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public retient notamment : "Il n'aurait certes pas été inutile qu'il [B______] réponde à votre courrier du 20 août 2021, ne serait-ce que pour vous indiquer que les maigres indications qu'il contenait ne lui permettaient pas de statuer et vous inviter à fournir dans un délai déterminé toutes les indications et pièces nécessaires à la détermination de votre situation financière, ce qui a été fait par la suite. Il n'en demeure pas moins que les demandes d'assistance judiciaire n'ont pas d'effet suspensif et que rien n'obligeait le magistrat, une fois le forfait de votre avocat connu, à annuler votre audience", ainsi que : "[…] l'erreur affectant le mandat de perquisition et de séquestre ne vous a pas causé le moindre préjudice, étant relevé qu'il s'agit selon toute vraisemblance d'une erreur de plume, affectant de surcroît la seule motivation de l'ordonnance, contre laquelle vous n'avez pas recouru".

r. Par arrêt rendu le 18 juillet 2022 (1B_172/2022), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre l'arrêt du 7 mars 2022 rendu par la Chambre de céans. L'arrêt du Tribunal fédéral contient, en particulier, les passages suivants : le recourant "affirme que la plainte pénale qu'il a déposée en février 2018 n'aurait jamais été instruite (…) ; "le recourant a d'ailleurs su exposer sa version des faits et mettre en évidence les éléments de faits à déterminer (le contenu du container serait inconnu; un témoin aurait reconnu que C______ l'aurait contraint à faire une fausse attestation concernant les objets ayant été supposément volés dans le container; la perquisition à son domicile n'aurait pas permis de retrouver les biens supposément volés). Le recourant démontre ainsi qu'il a parfaitement compris ce qui lui était reproché et qu'il a su pointer les éléments de fait à établir" ; "pour le reste, le recourant fait valoir des arguments juridiques, notamment le fait que la plainte déposée le 13 avril 2021 pour un fait datant du 11 janvier 2021 serait prescrite."

s. Le 22 novembre 2022, A______ a requis la consultation du dossier de la procédure pour le 25 novembre suivant à 14h00, ce que le Procureur a autorisé par "n'empêche".

t. Lors de cette consultation, A______ a rempli un formulaire de demande de photocopies. Le 29 novembre 2022, le Ministère public lui a adressé une facture pour les émoluments de copie et l’a informé que les documents lui seraient transmis à réception de son paiement.

C. a. Dans sa requête, A______ affirme avoir découvert lors de la consultation du 25 novembre 2022 la "note du greffier" du 7 juin 2022. On pouvait déduire de ce document que l'avocate de sa partie adverse n'avait pas eu à se déplacer pour obtenir la copie de l'arrêt du 7 mars 2022 et qu'aucun émolument ne lui avait été facturé, alors que lui-même devait se rendre au Ministère public et procéder à un paiement préalable pour recevoir des copies du dossier. Par ailleurs, ledit arrêt avait été transmis par la greffière "en dehors de toute règle procédurale", ce que le Procureur B______, en tant que magistrat chargé de l'instruction, avait tenté de dissimuler. Enfin, la procédure comportait un "nombre anormal d'anomalies" commises par le Procureur à son détriment depuis six ans, anomalies relevées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 18 juillet 2022 et par la décision du Procureur général du 10 août 2022.

b. Dans ses observations, B______ fait valoir que la demande est tardive, le requérant ayant reçu une réponse à ses "interrogations" dans un courrier du 7 juin 2022 et lors d'un entretien téléphonique du même jour avec la greffière. Sur le fond, il avait proposé à A______, à l'occasion d'une demande téléphonique, l'envoi d'une copie non signée de l’arrêt figurant au dossier, de sorte qu'aucune différence de traitement n'avait été faite par rapport à sa partie adverse.

c. Dans sa réplique, datée du 11 décembre 2022, A______ conteste que le Ministère public ait proposé de lui adresser des pièces de la procédure par courrier électronique. L'envoi par ce biais de pièces de la procédure et le fait de ne pas facturer ces pièces constituaient des pratiques illégales. S'agissant du délai dans lequel la récusation avait été demandée, l'autorité ne pouvait pas se montrer stricte dans son examen en présence d'une accumulation de comportements fondant une apparence de prévention. Par ailleurs, il avait découvert le 25 novembre 2022 seulement l'existence de la transmission d'une copie d'une pièce du dossier par courrier électronique – lequel ne figurait pas au dossier de la procédure – et sans facturation.

d. Ces observations ont été transmises à B______ le 15 décembre 2022. Celui-ci n’a pas fait parvenir de prise de position.

D. Le 19 décembre 2022, A______ a demandé à la Chambre de lui expliquer comment elle pouvait instruire la cause [recte : lui demander, le 8 décembre 2022, de présenter ses éventuelles observations sur celles de B______], alors qu'il avait constaté, pour avoir consulté le dossier ce jour-là, que celui-ci se trouvait au Ministère public.

Le 11 janvier 2023, il a, en substance, repris les termes de son courrier précité et demandé si son écriture datée du 11 décembre 2023 avait bien été transmise au Ministère public, car elle ne se trouvait pas au dossier de la procédure lorsqu’il avait consulté celle-ci ce jour-là.

Le 13 janvier 2023, il a fait part de « faits nouveaux accablants » à l’appui de sa requête, commentant, en substance, les déclarations de C______ lors d’une audience d’instruction tenue la veille et les mettant en perspective avec les termes de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mai 2022 par B______ dans la procédure P/6______/2022.

 

EN DROIT :

1.             1.1. Partie à la procédure, en tant que prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ).

1.2. La Chambre de céans dispose du dossier complet depuis la fin de la procédure écrite.

1.3. L’objet du litige est fixé par le contenu de la requête datée du 2 décembre 2022 et reçue le 5 suivant par le cité. Les prétendus « faits nouveaux accablants » relatés le 13 janvier 2023 portent, au demeurant, sur une procédure distincte et séparée (P/6______/2022), close par l’ordonnance de non-entrée en matière même que vise le requérant dans son écriture spontanée.

2.             2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_26/2022 du 8 février 2022 consid. 2.2 ; 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Lorsqu'une partie fait valoir une apparence de partialité en raison de plusieurs vices de procédure allégués, elle doit agir le plus tôt possible après le dernier vice allégué de procédure ayant permis au requérant de conclure à la partialité du magistrat visé (arrêts du Tribunal fédéral 1B_597/2021 du 27 octobre 2022 consid. 2.1 ; 1B_42/2022 du 14 juin 2022 consid. 2.1).

2.2. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon § 76). Il y a prévention lorsque le magistrat donne l'apparence que l'issue du litige est d'ores et déjà scellée, sans possibilité de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction de l'opinion précédemment exprimée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_425/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4). Un seul comportement litigieux peut suffire à démontrer une apparence de prévention, ce qu'il faut apprécier en fonction des circonstances (cf. l'arrêt 1C_425/2017 précité, consid. 3.3).

2.3. En l'espèce, le grief du requérant à l'encontre du cité tient tout entier dans la communication à sa partie adverse, selon courrier électronique du 6 mai 2022 envoyé par le greffe du Ministère public, d'une copie de l'arrêt rendu le 7 mars 2022 par la Chambre de céans. Or, le requérant connaît l'existence de cette communication depuis le 7 juin 2022 au moins, soit depuis la date de son entretien téléphonique avec le greffe du Ministère public. Le même jour, le cité lui a adressé un courrier d'explication, confirmant ladite transmission – ce qui montre, par ailleurs, qu'il n'a pas tenté de dissimuler celle-ci, contrairement aux allégations du requérant –. La connaissance dès le 7 juin 2022 par le requérant de la transmission litigieuse est corroborée par sa propre lettre du même jour, dans laquelle il recense, avec détails, tous les éléments de fait qui fonderont sa requête du 2 décembre 2022.

Le requérant ne saurait donc, de bonne foi, se prévaloir de la découverte effective, le 25 novembre 2022, de la note du greffe relatant son entretien téléphonique du 7 juin 2022 pour en faire partir le dies a quo applicable aux motifs de récusation soulevés.

Adressée à la Chambre de céans le 2 décembre 2022, soit largement au-delà des 6 à 7 jours suivant la connaissance du motif de récusation allégué, sa requête est tardive.

3.             La requête sera ainsi déclarée irrecevable.

4.             Les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'000.-, y compris un émolument de décision, seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP et 13 al. 1 let. b du règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable la demande de récusation formée le 2 décembre 2022 contre B______ dans la cause P/1______/2016.

Condamne A______ aux frais de la procédure de récusation, fixés en totalité à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant et à B______.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/86/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur récusation (let. b)

CHF

915.00

-

CHF

Total

CHF

1000.00