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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1350/2022

ACPR/22/2023 du 10.01.2023 sur OCL/1268/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;DÉPENS
Normes : CPP.429.al1; CPP.429.al2; CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1350/2022 ACPR/22/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 10 janvier 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 27 septembre 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte daté du 14 octobre 2022 mais expédié le 17 suivant, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 septembre 2022, notifiée le 6 octobre 2022, par laquelle le Ministère public a classé la présente procédure dirigée contre lui (chiffre 1 du dispositif), lui a donné acte de ce qu'il renonçait à toute indemnité (chiffre 2) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'État.

Le recourant sollicite que ses frais de défense soient indemnisés à hauteur de CHF 1'208.30.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale du 17 mai 2022, le Ministère public a déclaré A______ coupable de mise à disposition d'un véhicule non couvert par l'assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 3 LCR cum art. 96 al. 2 LCR). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 500.- le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 3'000.-. Il l'a également déclaré coupable de mise à disposition d'un véhicule sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 3 LCR cum art. 96 al. 1 let. a LCR) et l'a condamné à une amende de CHF 140.-. Les frais de la procédure, en CHF 510.-, étaient enfin mis à sa charge.

Préalablement, A______ avait été convoqué par la police pour être entendu comme prévenu, le 17 décembre 2021 à 11h18. Il avait alors accepté de s'exprimer hors de la présence d'un avocat. À teneur du procès-verbal d'audition, celle-ci avait été suspendue de 11h30 à 11h45 puis s'était terminée à 11h48.

b. A______ a formé opposition à l'ordonnance précitée.

c. Lors de l'audience sur opposition du 24 août 2022, il a affirmé n'être ni le propriétaire ni le détenteur du véhicule en question. Il ne l'avait même jamais eu en sa possession.

d. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du même jour, le Ministère public a informé A______ qu'il rendrait prochainement une ordonnance de classement. Un délai au 14 septembre 2022 lui était imparti pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuves. S'il sollicitait une indemnisation, il lui était enjoint, en application de l'art. 429 al. 2 CPP, de prendre, dans le même délai, des conclusions chiffrées et de les justifier.

e. A______ ne s'est pas manifesté.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public, considérant que le prévenu n'avait fait valoir aucune prétention en indemnisation en application de l'art. 429 CPP, lui a donné acte qu'il y renonçait.

D. À l'appui de son recours, A______ expose qu'à réception de l'avis de prochaine clôture, il avait omis de le montrer à son conseiller, pensant disposer de plus de temps. En tant qu'ingénieur EPF, il ne comprenait pas les procédures administratives et pénales. À la lecture de l'ordonnance de classement, il avait compris son erreur. Il souhaitait que lui soit tout de même alloué une indemnité. Il n'entendait pas y renoncer. La plainte lui avait causé des inquiétudes, du travail supplémentaire et des dommages qu'il chiffrait au total à CHF 1'208.30, détaillés dans une note de frais jointe, comprenant une facture (jointe également) de CHF 480.- TTC de B______ pour 4 heures d'activité déployée du 15 septembre au 14 octobre 2022 à titre de "conseils juridiques et assistance concernant la plainte pénale P/1350/2022", comprenant la rédaction du recours.

E. a. Par courrier déposé le 7 décembre 2022, A______ prie la Chambre de céans de suspendre le recours jusqu'à la réponse du Ministère public, qu'il avait saisi, le même jour, d'une demande de reconsidération du chiffre 2 du dispositif de sa décision.

b. Par pli du 19 décembre 2022, avec copie à la Chambre de céans, le Ministère public lui indique s'en tenir à son ordonnance de classement.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un point d'une ordonnance de classement sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté, totalement ou en partie, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b).

L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition qu'il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, de l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3). 

Un comportement passif du prévenu peut, le cas échéant, équivaloir à une renonciation lorsque ce dernier ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012, consid. 2.4 et les références citées).

3.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu l'avis de prochaine clôture par lequel le Ministère public lui impartissait un délai au 14 septembre 2022 pour chiffrer et justifier son éventuelle demande d'indemnisation.

Il admet avoir oublié de le soumettre à son conseiller juridique. Ce n'était qu'à la réception de l'ordonnance de classement qu'il avait réalisé son erreur.

Partant, et faute de réaction de sa part dans le délai imparti par le pli du 24 août 2022 du Ministère public, cette autorité était fondée à déduire qu'il avait renoncé à toute indemnisation et à rendre la décision querellée.

Voudrait-on voir dans le présent recours et la demande de reconsidération une demande de restitution de délai, au sens de l'art. 94 CPP, qu'il y aurait lieu de l'écarter, le recourant ne faisant valoir aucun empêchement non fautif pour n'avoir pas agi à temps.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/1350/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

800.00

-

CHF

     

Total

CHF

885.00