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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14103/2022

ACPR/902/2022 du 22.12.2022 sur ONMMP/2419/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PLAINTE PÉNALE;DÉLAI
Normes : CPP.310.al1; CP.31

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14103/2022 ACPR/902/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 22 décembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 juillet 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 19 juillet 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure.

Le recourant souhaite la "reconsidération" de cette ordonnance et la condamnation de B______ pour voies de fait, injure et menaces. On comprend également qu'il sollicite l'assistance judiciaire afin d'être exempté des frais de procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 6 mai 2022, A______ s'est rendu au poste de police de C______ pour porter plainte contre B______.

Il a expliqué avoir eu, le 15 janvier 2022, une altercation avec le précité, au cours de laquelle celui-ci l'avait plusieurs fois menacé de mort, insulté et lui avait asséné deux coups de poing au niveau du visage, lui causant un hématome au front. Des agents des D______ étaient intervenus pour les séparer. De son côté, il n'avait ni menacé, ni insulté, ni donné des coups à B______.

Il n'avait pas de certificat médical pour attester les coups reçus et avait mis de la crème pour soigner ses blessures.

Lorsque la police l'a informé que les faits remontaient à plus de trois mois, il a expliqué avoir cru déposer plainte en se rendant au poste de police des E______ afin d'expliquer son agression.

b. Le 12 mai 2022, B______ a été entendu par la police.

Dans sa version de l'altercation, il avait d'abord cherché à s'expliquer avec A______, qui venait de le qualifier de "bandit" auprès de sa femme. L'intéressé était devenu agressif, le menaçant de le tuer et le traitant de "fils de pute". Il avait repoussé A______ trois à quatre fois avec sa main gauche, afin de le maintenir à distance de sa femme qui était enceinte. Il regrettait de s'être emporté mais avait été insulté et menacé par A______. Comme cela ressortait des images de vidéosurveillance, celui-ci lui avait également asséné un coup de poing au niveau de la bouche. Lui-même avait été blessé au genou lors de l'intervention des agents des D______.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les faits dénoncés pourraient être constitutifs de voies de fait (art. 126 CP), d'injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP). Cela étant, ces infractions étant toutes poursuivies sur plainte, celle déposée par A______ le 6 mai 2022 était tardive. Il existait ainsi un empêchement de procéder.

D. a. Dans son recours, A______ soutient avoir déposé plainte la première fois le 23 janvier 2022 à 16h, au poste de police des E______. L'agent qui avait pris sa déposition ne lui avait toutefois pas remis une copie du procès-verbal. Un mois plus tard, il était retourné au poste où on lui avait affirmé que la procédure suivait son cours. La fois suivante, une agente l'avait informé que son collègue n'avait apparemment pas donné suite à sa plainte. Surpris de cette nouvelle, il s'était donc rendu au poste de C______ le 6 mai 2022 pour y déposer de nouveau plainte. Sa première plainte n'était ainsi pas tardive et la seconde résultait de la négligence des policiers.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

E. Selon le rapport du Greffe de l'assistance juridique du 18 octobre 2022, A______ n'est pas en mesure de financer par ses propres deniers sa défense, son revenu mensuel disponible étant inférieur au minimum vital à Genève majoré de 25%.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant allègue que sa plainte ne serait pas tardive.

2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Une non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe un empêchement de procéder, par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (art. 310 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).

2.2. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.

La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP).

2.3. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir l'auteur de l'infraction poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387).

L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b p. 328/329), qui justifie un refus de mettre en œuvre la poursuite pénale lorsqu'elle n'est pas réalisée, ou le prononcé d'un non-lieu lorsque le juge d'instruction a procédé à des mesures d'instruction. En dépit de la lettre de l'art. 31 CP, le délai institué par cette disposition est un délai de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2 avec référence à l'ATF 97 IV 238 consid. 2 p. 240), qui ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni prolongé. Tout au plus, son terme est-il reporté au prochain jour ouvrable lorsqu'il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit du for (ATF 83 IV 185 p. 186).

2.4. En l'espèce, il n'est pas contestable – ni contesté – que les infractions dénoncées se poursuivent toutes sur plainte.

Confronté à la question de la tardiveté de sa plainte, le recourant a commencé par dire qu'il avait cru avoir déposé plainte au poste des E______. Il s'est ensuite limité à affirmer qu'il avait déposé plainte le 23 janvier 2022, soit dans le délai de trois mois. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant de prouver ses dires. En outre, il parait peu probable que, si tel avait été le cas, il n’ait pas reçu d'attestation de dépôt de plainte, alors même qu'il dit être revenu encore à deux reprises au poste des E______. Il a finalement été en mesure de se rendre le 6 mai 2022 dans un autre poste de police, en l'occurrence celui de C______, où il a, cette fois, formellement déposé plainte.

Dans ces circonstances, il ne peut être retenu qu'une plainte a été déposée avant, et notamment le 23 janvier 2022. Par conséquent, seule celle du 6 mai 2022 fait foi, laquelle est manifestement tardive.

3.             Justifiée, la décision déférée sera donc confirmée. Le recours, se révélant manifestement mal fondé, pouvait être rejeté sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.

4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

La cause ne devant pas être dénuée de toute chance de succès, l'assistance peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la position du requérant est juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées).

4.2. En l'occurrence, au vu du rapport du 18 octobre 2022, l'indigence du recourant semble admise.

Cela étant, compte tenu des motifs susmentionnés, ses griefs étaient de toute manière dénués de fondement et, partant, son recours dénué de chance de succès.

La requête ne peut dès lors qu'être rejetée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés, compte tenu de sa situation financière, à CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris, étant précisé que la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/14103/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

165.00

-

CHF

     

Total

CHF

250.00