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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18376/2021

ACPR/888/2022 du 21.12.2022 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : AUDITION OU INTERROGATOIRE;ADMINISTRATION DES PREUVES;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.393.al1.leta; CPP.394.letb

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18376/2021 ACPR/888/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 21 décembre 2022

 

Entre

A______, B______ et C______, comparant par Me Pierre BYDZOVSKY, avocat, Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 3-5, 1204 Genève,

recourants,

contre la décision rendue le 19 octobre 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 28 octobre 2022, A______, B______ et C______ recourent contre la décision du 19 octobre 2022, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé leurs requêtes d'actes d'instruction complémentaires.

Les recourants concluent à l'annulation de la décision entreprise et à la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la demande de reconsidération de ladite décision adressée au Ministère public.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. D______ était administrateur, président directeur de la société E______ SA, sise à Genève, active dans la gestion de fortune; et gérant président de la société E______/1______ SÀRL, active dans la détention et la gestion de biens pour le compte de tiers et appartenant à la société précitée.

b. Dans le cadre de la présente procédure, le prénommé est prévenu d'escroquerie (art. 146 CP), d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 2 CP) et de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) au préjudice de nombreux lésés, dont certains se sont constitués parties plaignantes.

En substance, il lui est notamment reproché d'avoir acquis, au travers des entités E______ SA et E______/1______ SÀRL, des titres de la société F______ INC, inscrite au NASDAQ, sans instruction correspondante des clients, pour des montants cumulés évalués à plus de CHF 12 mios.

c. A______ et B______ ont déposé plainte le 24 janvier 2022.

Ils détenaient leur fortune à titre personnel ou au travers de sociétés civiles de droit belge sans personnalité juridique, à savoir H______, à laquelle avait succédé I______, ainsi que J______, dont ils étaient les gérants et les propriétaires, avec leur fils C______. En 2006, ils avaient confié des avoirs à E______ SA, mandat dont le suivi avait été conféré à D______, avant de conclure, le 29 janvier 2016, un "contrat de conseil en investissement" avec lui, à titre personnel. Sur conseils de celui-ci, les fonds à gérer avaient été transférés sur un compte "1______" de E______/1______ SÀRL, ouvert en les livres de la banque K______. Le 22 septembre 2021, ils avaient été informés que D______ avait été licencié avec effet immédiat pour fautes professionnelles graves. Ils avaient alors cherché à retracer les investissements et opérations effectués par le prénommé, constatant rapidement que les informations et documents reçus au fil des années ne reflétaient pas la réalité. À la suite de nombreux échanges avec les entités du groupe L______ et malgré les explications lacunaires de celles-ci, ils avaient pu obtenir un classeur contenant de nombreux documents censés reconstituer la gestion de leurs investissements fiduciaires. Il en ressortait notamment qu'un montant total de CHF 1'033'970.- avait été "investi par D______ dans F______", ce qui laissait penser qu'une partie de leurs avoirs avait été détournée par les animateurs du groupe L______, dans le but de les investir dans F______ INC.

À titre de mesures d'instruction, ils sollicitaient notamment le séquestre et la saisie de la documentation bancaire depuis le 1er janvier 2016 concernant le compte de E______/1______ SÀRL auprès de K______, et le séquestre et la saisie de la documentation bancaire de toutes les valeurs patrimoniales sur des comptes en Suisse détenus par D______, M______, responsable "legal & compliance" de E______ SA, E______ SA et E______/1______ SÀRL et dont cette dernière serait l'ayant droit économique ou fondée de procuration.

d. Le 10 mars 2022, A______ et B______ ont requis les perquisitions des locaux de E______/1______ SÀRL, de E______ SA, des domiciles de D______ et de M______, et ont réitéré leurs demandes de séquestre et de saisie de la documentation bancaire portant sur les entités ou individus mentionnés dans leur plainte pénale.

e. Depuis le 28 septembre 2021, date de la première mise en prévention de D______, le Ministère public a, notamment, procédé aux actes d'instruction suivants :

e.a. Le 28 septembre 2021, il a ordonné le séquestre, pour toute relation dont est ou aurait été titulaire ou ayant droit D______ auprès de N______, de N______ (SUISSE), et de K______, des avoirs en compte, placements et safes, des documents d'ouverture usuels, des relevés de compte et du dossier titres dès le 1er janvier 2020 et d'un état des avoirs au jour du séquestre.

e.b. Le 6 octobre 2021, il a ordonné la perquisition des locaux professionnels de E______ SA et la mise sous séquestre de tous objets, appareils électroniques, y compris les données qu'ils contiennent ou qui sont accessibles à distance, documents ou valeurs patrimoniales aux fins de garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités et/ou de confiscation et/ou d'exécution d'une créance compensatrice et/ou d'utilisation comme moyen de preuve.

e.c. Le 14 octobre 2021, il a ordonné le séquestre, pour toute relation dont est ou aurait été titulaire ou ayant droit E______/1______ SÀRL auprès de K______, des avoirs en compte, placements et safes, des documents d'ouverture usuels, des relevés de compte et du dossier titres de l'ouverture jusqu'au jour du séquestre, de l'intégralité des mouvements de compte de l'ouverture du compte au jour du séquestre, des justificatifs quant aux mouvements de compte précités (fonds et titres), et d'un état des avoirs au jour du séquestre.

e.d. Le 30 novembre 2021, il a invité K______ à lui communiquer la liste de tous les comptes sur lesquels D______ disposait ou avait disposé d'une signature individuelle et la liste des comptes qui étaient ou avaient été sous gestion de E______ SA ou de E______/1______ SÀRL.

e.e. M______, ressortissant néerlandais établi dans le canton de Genève, a été auditionné par le Ministère public les 24 mars, 19 mai et 8 juin 2022, en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

f. Le 10 juin 2022, A______, B______ et C______ ont requis une nouvelle audition de M______, au motif que l'audience du 8 juin 2022 ne leur avait pas permis de l'interroger sur tous les investissements faits par E______/1______ SÀRL, sur l'évolution de la situation financière du groupe, ses actifs et sa situation personnelle. Ils ont également requis une copie du rapport de O______ SA, présenté en juillet 2019, sur demande du conseil d'administration de E______ SA, dans le cadre d'un examen des processus d'investissement, y compris relatifs au actions F______ INC, au sein du groupe L______.

g. Par courrier du 13 juin 2022, le Ministère public a, notamment, réservé une suite d'audition de M______. Par ailleurs, il a indiqué que le rapport de O______ SA et les documents liés, tels les procès-verbaux des séances du conseil d'administration, figuraient au dossier.

h. Le même jour, C______ a déposé plainte contre D______ et inconnu pour escroquerie (art. 146 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP).

En substance, il était copropriétaire de la société civile I______ et nu-propriétaire de J______, de sorte qu'il avait également été lésé par les agissements dénoncés par ses parents. Par ailleurs, sur conseil et par l'intermédiaire de D______, ils avaient accepté qu'un montant de EUR 500'000.- soit prêté par les sociétés précitées et par ses parents à P______ NV pour que cette dernière le prête à son tour à la société luxembourgeoise Q______ SCS. Le montant du prêt devait pouvoir être converti en action de P______. Lorsqu'ils avaient demandé la preuve de la propriété des actions, ils s'étaient rendu compte, le 12 octobre 2018, que, contrairement au contrat, le prêt avait été converti en actions de Q______ SCS. Ils s'en étaient plaints à D______, qui les avais convaincus de conserver les actions, la société précitée, une "jeune pousse (start-up)", n'ayant pas les liquidités pour les rembourser. Le 19 mars 2021, celui-ci avait confirmé la mise à jour du registre des actionnaires. Le 24 août 2021, lors d'un contact direct entre A______ et B______, d'une part, et le CEO de Q______ SCS, d'autre part, ils avaient appris que cette société était en faillite depuis le 7 avril 2020; ils n'avaient jamais pu récupérer le montant du prêt.

Il a, à titre de mesure d'instruction, requis l'audition de R______, ancienne employée du groupe L______, domiciliée dans le canton de Genève.

A______ et B______ ont contresigné la plainte du 13 juin 2022, valant plainte complémentaire en ce qui les concernait.

i. Le 24 juin 2022, A______, B______ et C______ ont notamment requis la "continuation de l'audition" de M______, l'audition de R______, et un ordre de dépôt, en mains de O______ SA, de l'intégralité des documents liés au groupe L______, le rapport figurant au dossier ayant un caractère intermédiaire.

j. Le 5 septembre 2022, les prénommés ont réitéré leur demande d'audition de M______ et ont requis le Ministère public de reconnaître formellement la qualité de partie plaignante de C______.

k. Le 9 septembre 2022, les prénommés ont requis le Ministère public de se déterminer sur leurs réquisitions visant la recherche d'actifs en mains des sociétés en charge des investissements fiduciaires, alléguant un risque de disparition éventuel.

l. Par courrier du 27 septembre 2022, le Ministère public a admis la qualité de partie plaignante de C______.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient qu'il n'y a pas lieu de faire droit à des réquisitions s'apparentant à une reddition de compte civile, rappelant qu'il avait ordonné de nombreux actes d'instruction depuis fin septembre 2021, notamment la mise sous séquestre de biens immobiliers et mobiliers. Il s'agissait, dans le cadre de l'instruction, de rechercher tous les faits pertinents pour la qualification des actes reprochés au prévenu, à charge et à décharge, dans le respect du principe de célérité. Il investiguait encore "l'existence de contreparties de E______/1______ SÀRL et, le cas échéant, l'éventuel retour des investissements consentis, voire un éventuel séquestre".

D. a. À l'appui de leur recours, A______, B______ et C______ soutiennent que le Ministère public a violé leur droit d'être entendus, en particulier le devoir de motiver sa décision. Il n'avait en effet pas donné suite à leurs réquisitions visant aux auditions de M______ et de R______, ainsi qu'à l'ordre de dépôt en mains de O______ SA de l'intégralité des documents liés au groupe L______.

b. Par courrier du 28 octobre 2022, les recourants ont réitéré leurs réquisitions de preuves en sollicitant, auprès du Ministère public, la reconsidération de sa décision.

Il n'apparaît pas que le Ministère public y ait répondu.

c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours, déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), émane des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont en principe qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Encore faut-il que la décision attaquée soit sujette à recours auprès de la Chambre de céans.

2.1. À teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84).

Selon l'art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.

En adoptant cette disposition, le législateur a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [FF 2006 1057 p. 1254]).

Les réquisitions de preuves appréhendées par la disposition s’entendent dans un sens large, englobant non seulement les requêtes qui tendent à l’administration d’un moyen de preuve (audition du prévenu, audition d’un témoin, audition d’une personne appelée à donner des renseignements, expertise, moyens de preuve matériels, etc.), mais aussi les demandes qui concernent la mise en œuvre de mesures de contrainte destinées à «mettre les preuves en sûreté», par exemple la perquisition d’un lieu, de documents ou d’enregistrements, un séquestre probatoire ou l’ordre de production d’un moyen de preuve (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 394).

La loi réserve toutefois les cas où la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. En l'absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure. L'existence d'un tel préjudice a ainsi été admise lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée ; la possibilité théorique que des moyens de preuve soient détruits ou perdus ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités; récemment : arrêt du Tribunal fédéral 1B_596/2020 du 5 mars 2021 consid. 2.2).

Hormis ces cas de figure, les décisions relatives à l'administration des preuves ou celles rejetant une réquisition de preuves ne causent généralement pas de préjudice irréparable, dès lors qu'il est possible de renouveler les griefs qui s'y rapportent jusqu'à la clôture définitive de la procédure, par exemple en exerçant ultérieurement son droit d'être confronté à des témoins à charge (arrêts du Tribunal fédéral 1B_246/2021 du 14 mai 2021 consid. 2; 1B_384/2019 du 9 août 2019 consid. 3.2 et 3.3; 1B_50/2016 du 22 février 2016 consid. 2, tous avec références).

Pour qu'une dérogation à l'irrecevabilité du recours contre un refus de procéder à des actes d'instruction entre en considération, les moyens de preuve invoqués doivent en toute hypothèse porter sur des faits pertinents (cf. art. 139 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1, publié in SJ 2013 I 89 ; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 13 ad art. 394).

2.2. En l'espèce, le Ministère public a déjà procédé à de nombreuses auditions de collègues et d'employés du prévenu visant, notamment, à déterminer l'organisation mise en place au sein du groupe L______, ainsi qu'à séquestrer les valeurs patrimoniales du prévenu et de la société ayant géré les investissements des recourants. Or, ces derniers n'expliquent pas en quoi leurs réquisitions revêtiraient, à ce stade de l'instruction, un caractère urgent ou nécessaire. Les deux personnes dont l'audition est requise sont établies dans le canton de Genève, de sorte que leurs auditions pourraient intervenir, sans difficulté, à tout moment de la procédure. Quant aux documents visés par "ordre de dépôt" requis, ils sont en mains d'un tiers, dont rien n'indique qu'il pourrait les détruire, par exemple en raison d'une éventuelle implication future dans la procédure.

L'ordonnance querellée rejette ainsi des réquisitions de preuve au sens de l'art. 394 let. b CPP – l'audition de deux témoins et l'ordre de dépôt d'une pièce en mains d'un tiers – qui pourront être réitérées sans préjudice juridique tant après la réception de l'avis de prochaine clôture de l'instruction que devant le tribunal de première instance (art. 318 al. 1 et 2, et 331 al. 2 et 3 CPP).

Par conséquent, faute de préjudice juridique (et irréparable) au sens de l'art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable.

3.             À supposer que la seule allégation d'une violation du droit d'être entendu suffise à ce qu'il soit entré en matière sur ce grief formel, le recours aurait de toute manière été rejeté, compte tenu de ce qui suit.

3.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 s.; 142 III 433 consid. 4.3.2 p. 436). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1).

3.2. En l'espèce, les recourants reprochent au Ministère public de ne pas avoir motivé sa décision rejetant les trois réquisitions de preuves sollicitées.

On comprend de la référence, dans la décision querellée, à une "reddition de compte civile" et au "principe de célérité" que le Ministère public a considéré que lesdites réquisitions n'étaient pas pertinentes pour établir la responsabilité pénale du prévenu mais poursuivaient le but de clarifier les responsabilités sur le plan contractuel. En outre, il a considéré que de telles réquisitions risquaient de prolonger inutilement l'instruction, qui portait, désormais à ce stade, sur l'existence d'éventuelles contreparties intervenues pour récompenser la stratégie d'investissements du prévenu.

Indépendamment de son bien-fondé, une telle motivation est suffisante à l'aune des exigences jurisprudentielles exposées ci-avant. En effet, pour respecter le droit d'être entendu des parties, il suffit de leur indiquer – même de manière succincte – le motif qui fonde la décision. Or, ce motif peut être implicite et ressortir de différents considérants. Il s'ensuit qu'une motivation générale suffit, dans la mesure où elle permet de discerner le motif du refus de chaque réquisition, ce qui est le cas en l'espèce.

4.             Vu l'issue du recours, la demande de suspension de la procédure de recours est sans objet.

5.             Les recourants, qui succombent, supporteront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.-, émoluments compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ;
E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______, B______ et C______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux à Me BYDZOVSKY, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18376/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'915.00

-

CHF

Total

CHF

2'000.00