Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/891/2022 du 21.12.2022 sur ONMMP/3410/2022 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/18990/2022 ACPR/891/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 21 décembre 2022 |
Entre
A______, domicilié ______, Émirats Arabes Unis, comparant par Me B______, avocate, C______ SA, ______ [GE],
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 octobre 2022 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 14 octobre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. D______ est intervenue, de janvier 2014 à mai 2019, en qualité d'experte financière et comptable pour l'Organisation internationale E______ (ci-après: E______).
À la suite de suspicions de malversations par le Secrétaire général de l'époque, un rapport d'audit a été établi le 16 novembre 2019, lequel a notamment mis en cause D______ pour le détournement de liquidités au préjudice de E______.
b. Sur la base de ce rapport, une plainte a été déposée contre la prénommée le 14 février 2020.
Cette plainte était signée par F______, Secrétaire général par intérim de E______, assisté par Me G______, de l'étude H______.
c. Le 11 août 2020, I______ a, en son nom propre et au nom de E______, en sa qualité de Secrétaire général adjoint, déposé plainte contre D______ ainsi que d'autres personnes incriminées par le rapport du 16 novembre 2019, ce qui a entrainé l'ouverture de la procédure P/1______/2020.
Dans ce cadre, A______, avocat, de l'étude C______ SA, est intervenu comme mandataire de E______.
d. Le 30 septembre 2020, l'Inspecteur principal J______, de la Brigade financière, a informé A______ être chargé de la plainte déposée le 11 août 2020. À ce titre, il a notamment demandé pour quelle raison cette plainte était signée par I______ et non par F______ à l'instar de la première, quelle règle interne ou procuration légitimait le premier à engager E______ et pourquoi celui-ci déposait également plainte en son nom propre.
e. Par réponse du 5 octobre 2020, A______ a expliqué que le pouvoir de représentation de E______ était assuré par ses Secrétariat et Conseil exécutif selon ses statuts (art. 17 et 26). I______, ayant été élu Secrétaire général adjoint par décision du 8 avril 2019 du Conseil exécutif, était ainsi autorisé à représenter E______. La plainte aurait également pu être signée par F______ mais l'intéressé n'avait pas donné suite aux sollicitations internes pour agir après la réception du rapport d'audit. I______ avait agi à titre personnel en qualité de dénonciateur d'infractions graves commises au détriment de E______ mais également des intérêts de la Suisse.
f. Le 2 novembre 2021, D______ a déposé plainte pénale contre A______ et sa collaboratrice, K______, pour "violation du code professionnel d'un avocat, abus d'autorité, conflit d'intérêt, excès de pouvoir, falsification, diffamation et calomnie [ ], tentative de rendre justice à une erreur".
Selon ses explications, A______ avait "conspiré" avec I______, en acceptant un mandat "illégitime", sachant que ce dernier, en sa qualité de Secrétaire général adjoint, ne disposait pas du pouvoir de faire "des réclamations juridiques" au nom de E______. Seul F______, Secrétaire général ad intérim, pouvait valablement engager E______ pour déposer plainte pénale, cas échéant avec l'assistance de l'avocat "officiel" de E______, à savoir Me G______. Ni I______, ni A______ ne disposaient "de droits légaux et professionnels" pour le faire. K______ était impliquée dans le "conflit d'intérêts" car elle avait auparavant travaillé pour l'étude H______ et avait donc déjà joué un rôle dans la procédure contre les employés de E______. Dans sa réponse du 5 octobre 2020 à J______, A______ avait fourni des explications "criminellement frauduleuses" et ses arguments étaient des "manipulations et des falsifications des documents internes et de gouvernance de E______". La réunion du Conseil exécutif de E______ du 13 octobre 2020 représentait le "point culminant du complot orchestré" par A______ et I______ notamment, visant à écarter F______ du poste de Secrétaire général ad intérim et d'y installer à la place I______ afin de lui permettre de "légaliser" la plainte du 11 août 2020 et le mandat confié à A______. La résiliation avec effet immédiat du contrat de travail de F______ était "totalement illégale et contraire à la Constitution et au Règlement intérieur de E______". Cette opération de "prise de contrôle" s'était déroulée sous la supervision des "agences de sécurité de la Fédération de Russie". En dissimulant que I______ ne pouvait pas être "dénonciateur" puisque cela contrevenait à "son contrat de travail au poste de Secrétaire général adjoint", A______ avait "tenté la justice à une erreur" et violé "le Code professionnel des avocats". Le précité avait également fait "une fausse déclaration" en affirmant au Ministère public que E______ avait accepté de lever l'immunité diplomatique des personnes visées dans la plainte du 11 août 2020 alors que tel n'était pas le cas. Ce "coup d'état", soutenu par le "KGB" et organisé avec l'aide de A______, avait permis la prise totale de E______.
D______ a d'abord rédigé sa plainte en anglais, puis l'a traduite en français, présentant ses excuses pour la forme dès lors qu'elle n'était pas une "professionnelle du droit". À l'appui de ses allégations, elle a joint divers documents (la numérotation allant jusqu'à la pièce 15), qui ne figurent pas tous à la présente procédure. Elle a sollicité l'audition de témoins.
g. Par ordonnance du 13 décembre 2021, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de D______, au motif que les éléments dénoncés ne réalisaient pas une infraction pénale mais que, s'ils étaient avérés, pouvaient constituer une violation des règles régissant la profession d'avocat, relevant de la compétence de la Commission du barreau.
D______ n'a pas recouru contre cette décision.
h. Le 25 janvier 2022, elle s'est adressée à la Commission du barreau pour dénoncer ces mêmes faits, précisant agir selon les conseils reçus dans l'ordonnance de non-entrée en matière précitée.
i. Le 7 septembre 2022, A______ a déposé plainte contre D______ pour diffamation (art. 173 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).
Il lui reproche de l'avoir accusé, par-devant la Commission du barreau et le Ministère public, de "violations du code professionnel de l'avocat, abus d'autorité, conflit d'intérêts, excès de pouvoir, falsification, diffamation et calomnie", ainsi que de "rendre la justice en erreur". Les allégations de D______ étaient sans fondement et dépassaient le stade de critiques d'ordre professionnel. Cette dernière était une coutumière de ce genre d'infractions, ayant déjà été condamnée pour diffamation en lien avec des propos visant I______.
Il ressort des pièces produites à l'appui de cette plainte notamment ce qui suit:
- par décision prise sans vote le 13 octobre 2020 par le Conseil exécutif, F______ a été démis de ses fonctions de Secrétaire général ad intérim avec effet immédiat et I______, alors Secrétaire général adjoint, nommé à sa place;
- l'art. 17 de la Constitution de E______ prévoit que le Conseil exécutif de E______ est l'organe exécutif. L'art. 26 stipule que "le Secrétariat permanent de l'Organisation comprend le Secrétaire général et tel personnel technique et administratif nécessaire pour exécuter les travaux de l'Organisation".
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public tient compte du fait que la plainte de D______ et sa dénonciation à la Commission du barreau s'inscrivaient dans le cadre d'un litige entre celle-ci et E______, dont A______ était l'avocat. Les accusations avaient en outre été portées seulement à sa connaissance et à celles des membres de la Commission du barreau, soumis au secret de fonction ou au secret professionnel, et dont les destinataires correspondaient à un cercle restreint de personnes, capables de faire preuve "de bons sens et de discerner des griefs infondés". Enfin, il ressortait du dossier que D______ semblait convaincue des faits dénoncés et n'agissait pas uniquement dans le dessein de dire du mal de A______, ni de tromper les autorités. A______ ne pouvait d'ailleurs pas reprocher à la prénommée d'avoir saisi la Commission du barreau puisqu'elle avait vraisemblablement cru qu'il lui était conseillé d'agir ainsi dans l'ordonnance du 13 décembre 2021.
D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé les art. 173 et 303 CPP. En retenant que les destinataires des accusations se limitaient à un cercle restreint de personnes soumises au secret de fonction et au secret professionnel, le Ministère public tentait d'exclure du champ d'application de l'infraction de diffamation tous les tiers soumis à de tels secrets, en contradiction avec la jurisprudence. En outre, les diverses procédures intentées par D______, alimentées par des arguments "incongrus" et sans fondement, démontraient une certaine "malveillance voire rancœur". Les allégations selon lesquelles il travaillerait pour les services de renseignements russes étaient suffisamment grossières pour retenir qu'elles étaient destinées à nuire à sa réputation, d'autant plus dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine. D______ avait de plus persisté dans sa démarche en saisissant la Commission du barreau alors que l'ordonnance du 13 décembre 2021 ne pouvait être perçue comme une invitation à agir en ce sens.
b. Par courrier du 28 novembre 2022, A______ produit la décision de la Commission du barreau du 14 novembre 2022 dans le cadre de la dénonciation de D______, selon laquelle les reproches formulés par cette dernière "ne reposent que sur des affirmations péremptoires et ne sont étayés par aucune preuve". Aucun manquement ne lui était imputé.
c. À réception de ces écritures, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
1.2. La pièce nouvelle est également recevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
2. Le recourant reproche au Ministère public de n'être pas entré en matière sur sa plainte.![endif]>![if>
2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ss).
2.2. L'art. 303 al. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'elle savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 et les références citées). En outre, seul l’auteur qui agit dans un dessein particulier – à savoir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale – peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse. Cet article consacre ainsi une infraction subjectivement spéciale (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 19 ad art. 303).
Au cas où l'auteur ne savait pas que la personne visée était innocente, la diffamation (art. 173 CP) est applicable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 303).
2.3. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire des propos ou des écrits litigieux est établi, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Lorsque la preuve de la bonne foi est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3 p. 48). L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116).
Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 et 152 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1).
Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations (ATF 132 IV 112 consid. 4 p. 117; 128 IV 53 consid. 2a p. 62).
2.4. En l'espèce, la mise en cause a, en premier lieu, porté plainte contre le recourant, accusé, selon ses mots, de "violations du code professionnel de l'avocat, abus d'autorité, conflit d'intérêts, excès de pouvoir, falsification, diffamation et calomnie", ainsi que de "rendre la justice en erreur". Plus globalement, elle lui reproche une participation à un complot, impliquant les services de renseignements russes, visant à "prendre le contrôle" de E______.
Les affirmations contenues dans cette plainte peuvent être, certes, considérées comme objectivement péremptoires, comme l'a retenu la Commission du barreau, ou saugrenues, du point de vue du recourant ou d'un lecteur tiers. Cela étant, la mise en cause propose, à l'appui de ses allégations, divers moyens de preuves, dont des documents et des témoignages. Même si leur pertinence ne peut être examinée en l'occurrence, à défaut notamment de figurer exhaustivement à la procédure, ces offres de preuves permettent de retenir qu'elle cherchait plus à démontrer qu'à simplement affirmer ses accusations à l'égard du recourant. La situation se distingue ainsi de celui qui dénonce des faits en n'offrant que ses seules convictions, sans autre fondement concret.
Eu égard à cette démarche, il est vraisemblable que la mise en cause ne considérait pas le recourant comme innocent, nonobstant l'ampleur et la nature des accusations.
En outre, elle n'a pas cherché à contester l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 décembre 2021, qui niait tout caractère pénal aux faits dénoncés. À la place, en interprétant – de manière défendable, en particulier pour une non-francophone – ladite ordonnance comme lui conseillant d'agir de la sorte, elle a saisi la Commission du barreau. Elle n'a ainsi pas fait preuve d'un acharnement coupable aux fins de faire ouvrir une poursuite pénale contre le recourant.
Compte tenu de ce qui précède, l'élément subjectif de la dénonciation calomnieuse fait défaut, si bien que la réalisation de cette infraction n'est manifestement pas réalisée et c'est à raison que le Ministère public a retenu que la mise en cause semblait convaincue des faits reprochés.
2.5. Cela impose d'examiner encore l'infraction de diffamation.
À cet égard, la nature diffamatoire des propos n'est pas contestable, ni contestée.
La mise en cause a dénoncé les faits au Ministère public dans un premier temps et, en tirant profit de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue sur sa plainte, qu'elle n'a pas contestée au demeurant, a ensuite saisi la Commission du barreau. Elle s'est ainsi restreinte à agir auprès des autorités a priori compétentes aux yeux d'un laïque et dont les membres sont astreints au secret de fonction, respectivement au secret professionnel. Indépendamment de la teneur de ses propos, leur diffusion apparaît ainsi mesurée et confidentielle. Il n'est pas établi qu'elle aurait rapporté ses accusations à d'autres tiers, notamment la presse.
Sa démarche visait ainsi à porter à la connaissance des autorités qu'elle croyait de bonne foi compétentes des faits qu'elle estimait graves, non pas dans le but de porter atteinte au recourant, qui a d'ailleurs été blanchi tant par le Ministère public que la Commission du barreau, mais pour mettre un terme au "complot" qu'elle pensait avoir découvert.
Partant, les preuves libératoires lui sont ouvertes.
Comme mentionné plus haut, la recourante a étoffé sa plainte d'offres de preuves susceptibles, selon elle, d'étayer ses allégations. Elle semblait ainsi persuadée de la véracité de ses propos. Les termes utilisés, notamment en lien avec les infractions dénoncées, peuvent paraître excessifs mais, elle ne dispose d'aucune formation juridique et a agi en personne.
En outre, un examen – prima facie et sans préjudice sur le fond – de la Constitution de E______ et, plus particulièrement, des articles mentionnés par le défenseur du recourant dans sa réponse du 5 octobre 2020, ne suffit pas à conclure, comme l'affirme ce dernier, que les compétences dévolues au Secrétaire général adjoint de E______ permettraient d'engager celle-ci, ce pouvoir semblant revenir plutôt au Conseil exécutif, organe distinct du Secrétariat. À cet égard, même la Brigade financière s'est interrogée sur les raisons de cette dualité, au point de solliciter du recourant des explications et la preuve de sa légitimité à représenter E______. Enfin, la mise en cause pouvait nourrir des doutes sur la raison pour laquelle le recourant a déposé une seconde plainte contre elle, alors qu'elle faisait déjà l'objet d'une procédure, intentée par le Secrétaire général ad intérim de l'époque, assisté d'un autre avocat et sur la base du même rapport d'audit.
Si, pour un avocat, ces éléments peuvent paraître fragiles et insuffisants, ils peuvent avoir suscité, dans l'esprit de la mise en cause, laïque, comme nous l'avons vu, une confusion sur la situation réelle, d'autant plus dans le contexte conflictuel l'opposant à E______. Il peut ainsi être admis qu'elle avait des raisons sérieuses de tenir, de bonne foi, pour vraies les allégations figurant dans sa plainte pénale, la plaçant au bénéfice des preuves libératoires.
En résumé, la non-entrée en matière sur l'infraction de diffamation pouvait valablement être prononcée.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. ![endif]>![if>
4. Dès lors, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de traiter le recours sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). ![endif]>![if>
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| Le président : Christian COQUOZ |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/18990/2022 | ÉTAT DE FRAIS |
|
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 715.00 |
- | CHF | |
Total | CHF | 800.00 |