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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/89/2022

ACPR/890/2022 du 21.12.2022 ( RECUSE ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.01.2023, rendu le 21.03.2023, REJETE, 1B_44/2023
Descripteurs : RÉCUSATION;EXERCICE D'UNE FONCTION DANS DES PROCÉDURES DIFFÉRENTES
Normes : CPP.56

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/89/2022 ACPR/890/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 21 décembre 2022

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Guerric CANONICA, avocat, Canonica Valticos de Preux, rue Pierre-Fatio 15, case postale, 1211 Genève 3, et Me Yaël HAYAT, avocate, Hayat & Meyer, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,

requérant

et

B______, ______ du Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

cité

 


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 12 décembre 2022, A______ a demandé à B______, ______ [fonction] du Tribunal correctionnel chargé de le juger par suite d’un acte d’accusation daté du 1er précédent, de se récuser.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 1er décembre 2022, le Ministère public a renvoyé en jugement A______, pour qu’il réponde d’accusations de viols répétés et de contrainte sexuelle.

b. Le 7 décembre 2022, le Tribunal correctionnel a convoqué les parties pour les débats, fixés au 15 mai 2023. Le mandat de comparution décerné à A______ donne la composition du tribunal, dans laquelle figure B______ en qualité de ______.

C. a. Dans sa requête, A______ invoque l’art. 58 [recte : 56] let. f CPP. Il relève que B______ avait rendu [en qualité de juge unique au Tribunal de police], le 1er novembre 2022, un jugement lui laissant craindre une prévention contre lui [soit l’acquittement d’un journaliste dans une procédure ouverte sur plainte de A______ pour diffamation].

Certains considérants de cette décision montraient qu’il aurait bel et bien « entretenu » des comportements à connotation sexuelle avec trois mineures, c’est-à-dire commis des infractions pénales pour lesquelles il n’avait, en réalité, jamais été condamné. Il y apparaissait comme « méprisable d’avoir entretenu (…) des relations sexuelles avec des mineures ». Or, l’acte d’accusation du 1er décembre 2022 portait également sur des infractions sexuelles, certes contre une majeure. Par ailleurs, le jugement du Tribunal de police relevait que le travail d’enquêteurs administratifs démontrait le bien-fondé des accusations propagées par le journaliste.

Il craignait par conséquent de ne pas bénéficier d’un procès équitable.

Une fois recueillies les déterminations du magistrat, il pourrait renoncer purement et simplement à la requête.

b. B______ s’oppose à la requête, sans autre développement, et demande à pouvoir compléter ses déterminations.

c. À réception, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT :

1.             Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275). En matière pénale, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités).

En l’occurrence, et bien que le requérant élude cette question, on peut supputer qu’il n’a appris la participation du cité aux débats du 15 mai 2023 qu’à réception du mandat de comparution du 7 décembre 2022.

Partant, sa requête, déposée cinq jours plus tard, a été formée sans délai.

2.             Partie à la procédure, en tant que prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un membre du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b CPP).

En effet, bien que le requérant se soit « réservé » de renoncer à sa demande en fonction des déterminations qu’il obtiendrait du cité, il n’y a aucun doute qu’il a déposé une requête formelle en récusation, comme l’indique du reste la deuxième phrase de celle-ci, et qu’il revient à la Chambre de céans de trancher (art. 128 al. 2 let. a LOJ), quelles que soient les cautèles dont le requérant a voulu s’entourer.

Le motif invoqué (l’art. 56 let. f CPP) est l’un des deux pour lesquels la loi a prévu que le magistrat visé ne peut pas choisir de se déporter lui-même (cf. art. 56 al. 1 in initio CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 57). Au demeurant, il n'est pas admissible de laisser planer la menace d'une récusation sur la tête d'un magistrat pour contraindre celui-ci à adopter les vues de la partie requérante (ACPR/539/2021 du 17 août 2021 consid. 2. et les références). En l’espèce, c’est ce à quoi revient, au moins indirectement, l’attente, par le requérant, de déterminations du cité pour éventuellement renoncer à sa requête en fonction de ce qu’il y lira. Les critiques décochées au cité portent sur les considérants d’une décision qu’il a rendue. Or, un juge, hors le cas de l’art. 83 al. 1 CPP, qui ne s’applique pas ici, n’a pas à commenter ou à justifier ses décisions – et encore moins à s’exprimer dans une écriture responsive sur ce qui doit aller de soi dans tout procès à venir, à savoir le respect de la présomption d’innocence jusqu’au verdict du tribunal (art. 10 al. 1 CPP) –.

Dès lors, il n’y a pas à recueillir de déterminations complémentaires du cité. Selon l’art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée prend position sur la demande de récusation. C’est ce qu’a fait le cité en transmettant la requête, le 13 décembre 2022, puisqu’il conclut au rejet de celle-ci. L’issue du litige n’impose pas de recueillir d’explications plus détaillées de sa part, comme on le verra ci-après.

3. Le requérant estime que l’apparence de partialité du cité contre lui serait démontrée par le jugement qu’il a rendu le 1er novembre 2022 en qualité de juge au Tribunal de police. Il se prévaut de l’art. 56 let. f CPP.

3.1. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (ATF 144 I 234 consid. 5.2 p. 236; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162).

L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, § 76). Il y a prévention lorsque le magistrat donne l'apparence que l'issue du litige est d'ores et déjà scellée, sans possibilité de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction de l'opinion précédemment exprimée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_425/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4). Un seul comportement litigieux peut suffire à démontrer une apparence de prévention, ce qu'il faut apprécier en fonction des circonstances (cf. l'arrêt 1C_425/2017 précité consid. 3.3). La garantie du juge impartial ne commande cependant pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur de l'intéressé (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 74 et les arrêts cités).

3.2. En l'espèce, le simple fait, pour le cité, d’avoir convoqué ou fait convoquer le requérant aux débats, c’est-à-dire d’avoir fixés ceux-ci au sens de l’art. 331 al. 1 CPP, ne saurait être considéré comme un acte de procédure trahissant une once de partialité.

Quant à prendre appui sur les considérants d’un jugement que le cité a rendu précédemment dans une cause à laquelle le recourant était partie, le moyen est d’emblée dénué de fondement.

Le procès terminé le 1er novembre 2022 ne voyait nullement le requérant accusé de quoi que ce soit : au contraire, c’est lui qui, en qualité de partie plaignante, reprochait à un journaliste, prévenu, d’avoir porté atteinte à son honneur.

Qui plus est, on ne voit pas le lien entre les faits de cette cause et ceux de l’affaire qui sera jugée le 15 mai 2023. Le sort de celle-ci n’est pas déjà scellé – ni même influencé – par l’issue qu’a connue celle-là. On ne voit, du reste, pas comment il pourrait l’être. Les « accusations » d’avoir entretenu des relations sexuelles avec des mineures, qui étaient à l’arrière-plan du procès achevé (mais en d’autres mots, acceptions ou précautions oratoires que ceux qui précèdent, opportunément reformulés dans la requête en récusation), n’ont jamais émané du cité ; et telles qu’elles ont été évoquées ou propagées par le journaliste, elles ont été appréhendées par le cité, non pas à l’aune de leur bien-fondé, mais de la bonne foi et des raisons suffisantes de l’accusé de les tenir pour vraies (cf. le consid. 1.2.7. de ce jugement, p. 13, pièce unique annexée à la requête). Or, cette conclusion présupposait, en droit, que le requérant d’aujourd’hui avait effectivement été atteint dans son honneur, pour s’être fait reprocher des actes pouvant tomber sous le coup des art. 187 et 192 CP, ce que le cité n’a précisément pas manqué de reconnaître (jugement précité, consid. 1.2.1 p. 11 s.). Acquitter le journaliste, hier, n’est donc pas pré-condamner le requérant, demain.

Pour le surplus, le requérant ne soutient pas que le cas de récusation de l'art. 56 let. b CPP serait réalisé. À juste titre. La notion de « même cause », au sens de cette disposition, s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Ce cas de récusation présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1), ce qui n’est pas la situation du cité.

Il n’y a donc pas matière à récusation, et la requête sera par conséquent rejetée.

4. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés à CHF 1'000.-.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette la requête.

Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant (soit, pour lui, son défenseur principal) et à B______.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/89/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur récusation (let. b)

CHF

915.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00