Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/882/2022 du 16.12.2022 ( RECUSE ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/59/2022 ACPR/882/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 16 décembre 2022 |
Entre
A______, comparant par Me S______, avocat, ______, ______[GE],
requérant,
et
B______, Procureure, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
citée.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 19 août 2022, A______ sollicite, sous suite de dépens, la récusation de la Procureure B______, en charge de la procédure P/1______/2018.
Cette demande a été communiquée par pli du 25 août 2022 à la magistrate précitée, qui l'a reçue le lendemain.
b. Le 24 août 2022, A______ complète son acte et conclut préalablement à : la transmission aux parties de la date et de l'heure d'information par la Chambre de céans à la Procureure du fait qu'une demande de récusation a été déposée le 19 août 2022 à son encontre; l'audition de l'inspectrice C______ avec ordre d'informer la Chambre de céans de l'intégralité des échanges qu'elle a eus avec la Procureure à la suite des courriels de son avocat Me S______ durant les mois de juillet et août 2022 "annonçant l'hospitalisation du prévenu et le fait que son état de santé ( ) ne permettait pas son audition".
c. Le 29 août 2022, il complète à nouveau son acte, concluant préalablement, en sus, à l'apport du dossier du Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) comprenant les échanges de courriels entre ce service et le Ministère public et les comptes rendus de leurs entretiens téléphoniques.
d. Le 5 septembre 2022, il complète une nouvelle fois son acte, concluant préalablement, en sus, à l'audition du chef du secteur socio-judiciaire du SPI, D______ avec ordre d'informer la Chambre de céans de l'intégralité de ses échanges (courriels, entretiens téléphoniques) avec la Procureure.
e.B______ formule ses observations les 2 et 20 septembre 2022.
f.A______ réplique les 12 et 28 septembre 2022.
g. Par courriel anticipé du 15 octobre 2022, suivi d'un pli du 17 octobre 2022, il complète ses déterminations.
h. Le 12 novembre 2022, il adresse à la Chambre de céans un nouveau courriel anticipé, suivi d'un pli expédié le 13 novembre 2022.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
A .A______, gynécologue, est prévenu, depuis le 13 avril 2019, d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) voire de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), subsidiairement d'abus de détresse (art. 193 al. 1 CP), au préjudice de neuf patientes, entre 14 novembre 2008 et le 11 février 2019.
Il est également prévenu de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, commis le 1er novembre 2017 (art. 91 al. 1 let. a LCR), ainsi que de lésions corporelles simples (art. 123 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violences contre les fonctionnaires (art. 285 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), violation grave des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR), violation des obligations en cas d'accident (art. 92 LCR), conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR) et délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup) pour des faits commis le 7 janvier 2022, étant précisé que les policiers E______ et F______ ont déposé plainte pénale.
Le 12 août 2022, l'instruction contre lui a été étendue pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 CP) (cf. infra, sous B. g.).
La procédure est instruite par la Procureure B______.
b. A______ a été arrêté le 12 avril 2019 et placé en détention provisoire jusqu'au 11 octobre 2019, date à laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a validé sa mise en liberté sous mesures de substitution, au nombre desquelles figurent l'obligation de se soumettre à des contrôles inopinés d'abstinence (alcool et stupéfiants), de suivre un traitement toxicologique auprès d'un thérapeute choisi par le SPI et d'en attester auprès de ce service, et chargé le Ministère public du suivi des mesures, lesquelles ont par la suite été reconduites. À la suite de la nouvelle arrestation provisoire du prévenu du 7 janvier 2022, le TMC a prononcé, le 9 janvier 2022, sa mise en liberté moyennant notamment les mêmes mesures de substitution.
c. Le 9 mai 2019, le prévenu a déposé une première requête de récusation contre la Procureure, complétée le 23 mai suivant, laquelle a été rejetée par arrêt du 25 juin 2019 de la Chambre de céans (ACPR/472/2019).
d. Une seconde requête de récusation contre la précitée, déposée le 15 juillet 2019, a été rejetée par arrêt de la Chambre de céans du 6 septembre 2019 (ACPR/686/2019).
e. Une troisième requête de récusation contre la Procureure, déposée le 3 décembre 2020, a été rejetée par arrêt de la Chambre de céans du 5 février 2021 (ACPR/75/2021), confirmé par le Tribunal fédéral le 10 mai 2021 (1B_128/2021).
f. A______ est assisté dans la procédure P/1______/2018 de Me S______ et de Me T______, cette dernière oeuvrant comme avocate principale, avec élection de domicile en son Etude.
g. Le 24 mai 2022, G______ a dénoncé pénalement A______ pour des actes d'ordre sexuel que celui-ci lui aurait fait subir, entre 2006 et 2007, alors qu'elle était âgée d'environ 9 ans, dans sa résidence en France, (actes perpétrés dans la piscine et dans la chambre d'amis).
h. Par mandat d'actes d'enquête du 25 mai 2022, la Procureure a chargé C______, inspectrice principale adjointe de la Brigade des mœurs, de prendre connaissance de ladite dénonciation, d'entendre notamment G______ et sa mère, ainsi que de procéder à l'audition de A______ (assisté de l'un de ses mandataires) en qualité de prévenu, de sa fille H______ et son épouse I______ en qualité de témoins.
Entendue par la police le 28 juin 2022 (sa mère l'avait été préalablement le 14 juin 2022), hors la présence de A______ et de ses conseils, G______ a alors formellement déposé plainte pénale contre le prénommé.
i. Le 30 juin 2022, Me T______ a informé le SPI de l'hospitalisation imminente de son client à la clinique de la J______ (ci-après : la J______) et de son empêchement à se présenter au rendez-vous fixé le lendemain, joignant le certificat médical établi la veille par le Dr K______ faisant état d'un "empêchement encore indéterminé de se présenter à toute audience".
j. Le 1er juillet 2022, l'avocate, se référant à son courrier précité, a sollicité de la Procureure l'annulation de l'audience fixée le 5 suivant à 11h30 (dont l'objet était la violation présumée des mesures des substitution). Son client ne disposait plus de la capacité de se présenter à une audience. La dégradation de son état de santé (trouble dépressif) avait du reste entraîné une demande urgente d'admission à la J______. Son hospitalisation étant ainsi imminente, rien ne devait l'entraver.
k. Par pli du 4 juillet 2022, la Procureure a fait droit à cette demande. Elle l'a invitée cependant à lui transmettre, d'ici au 6 juillet 2022 à 16h, une attestation de la J______ confirmant l'hospitalisation, les raisons de celle-ci et la durée prévue. Elle lui a également transmis copie du mandat d'expertise qu'elle entendait confier au Dr L______ sur l'aptitude de son client à être entendu dans la procédure pénale et à suivre un traitement toxicologique et psychiatrique (celui-ci ayant sollicité l'annulation de trois audiences devant elle et produit des certificats médicaux indiquant qu'il était en dépression et inapte à être auditionné), lui impartissant un délai non prolongeable au 8 juillet 2022 pour lui transmettre ses éventuels motifs de récusation, observations et questions complémentaires.
l. Le 5 juillet 2022, à réception d'un courriel de C______ fixant au 4 août 2022 l'audition du prévenu sur la plainte de G______, Me S______ l'a informée de l'hospitalisation imminente de son client et du fait qu'il ne pourrait peut-être pas honorer la convocation, avant de solliciter le report de l'audition en septembre 2022 pour cause de vacances, ce à quoi la police a répondu que cela était impossible. Me S______ a alors indiqué qu'il transmettait le mandat de comparution à sa consoeur Me T______ "qui ne manquera pas de [lui] transmettre ( ), le cas échéant, un certificat médical attestant de l'impossibilité de comparaître".
m. Par courriel du 7 juillet 2022 adressé à l'Etude de Me T______, la J______ a confirmé l'admission de A______ pour le lundi 11 juillet à 14h.
Ce courriel a été transmis par les conseils du précité tant à la Procureure qu'à la police.
n. Par pli du 8 juillet 2022, Me T______ a indiqué n'avoir aucun motif de récusation envers l'expert mais réfuter le principe d'une expertise, celle-ci étant inopportune vu l'hospitalisation de son client pour une durée indéterminée en l'état. Elle sollicitait de surseoir à l'évaluation de l'aptitude de son client à être entendu, ce d'autant que ladite expertise perturberait immanquablement la thérapie entreprise.
o. Le 11 juillet 2022, la Procureure a communiqué le mandat d'expertise au Dr L______, lui impartissant un délai au 22 juillet 2022 pour déposer son rapport, précisant ultérieurement qu'il pouvait y associer la Dresse M______, le prévenu en ayant été informé.
p. Dans leur rapport du 22 juillet 2022, les deux experts ont mentionné que le prévenu bénéficiait d'un nouveau traitement antidépresseur dont la mise en œuvre nécessitait habituellement une quinzaine de jours. Afin que l'expertisé puisse disposer d'un temps suffisant pour recouvrer pleinement toutes ses facultés intellectuelles et cognitives, il était souhaitable qu'un délai d'environ trois semaines lui soit accordé avant une nouvelle participation à une audience. L'intéressé serait ainsi apte à être entendu dans la procédure pénale et à y participer à compter du 15 août 2022. Il était en outre également apte à suivre un traitement toxicologique et un suivi psychiatrique, tels qu'ordonnés par le TMC le 9 janvier 2022.
q. Fin juillet, la police a annulé l'audition fixée au 4 août 2022 et, par convocation du 2 août 2022, agendé celle-ci au lundi 15 août 2022 à 9h.
r. Par courrier du 5 août 2022 à la Procureure, Me T______ lui a indiqué n'avoir pas d'observations à faire sur le rapport d'expertise tant que les médecins traitants de la J______ ne se seraient pas prononcés sur l'efficacité du traitement en cours et donc de la capacité à comparaître de son client. Elle lui reprochait d'avoir entravé le cours de l'hospitalisation de ce dernier par les "interventions incessantes" des experts, de la Brigade des mœurs – qui refusait en l'état de reporter l'audition du 15 août 2022 – et du SPI, qui ne pouvait ignorer ce que sous-entendait une hospitalisation à la J______ en particulier s'agissant des contrôles en cours. Au lieu de se réjouir, à tout le moins de prendre acte, du fait que son client s'efforçait de traiter les troubles éprouvés, elle n'avait cessé de le "traquer – tel un Javert – jusqu'à la J______" alors qu'elle ne pouvait ignorer que toute prise en charge dans un tel contexte nécessitait un isolement total et l'évitement de tout contact. Elle priait dès lors instamment la Procureure d'inviter la Brigade des mœurs et le SPI à renoncer à convoquer son client le 15 août 2022, respectivement à suspendre les contrôles tant qu'il demeurerait à la J______.
s. Par pli du 9 août 2022, la Procureure a informé Me T______ que l'audition de son client par la police le 15 août 2022 était maintenue. Par contre, l'audience de confrontation prévue le même jour à 14h30 avec E______ et F______ était annulée pour des raisons de conflit d'agendas. Elle ajoutait que malgré l'hospitalisation du prévenu, celui-ci était dans l'obligation de respecter les mesures de substitution ordonnées par le TMC et notamment se présenter à toutes les convocations du CURML et du SPI. Copie du courrier était adressé au SPI (en le priant de ne pas fixer de rendez-vous le 15 août 2022 et de signaler tout manquement du prévenu) ainsi qu'à la police.
t. Par courriel du 9 août 2022 adressé à C______, Me S______, s'est plaint de ce qu'elle n'avait pas entièrement tenu compte du rapport d'expertise en fixant la nouvelle audition au 15 août 2022 à 9h, dès lors qu'il y était mentionné que son client n'était pas apte à être auditionné jusqu'au 14 août 2022 à minuit. Cela relevait de la "persécution". Cette nouvelle date et l'heure fixée ne lui permettaient pas de s'entretenir avec son client pour préparer l'audition. De plus, les experts avaient indiqué que la capacité à comparaître de son mandant serait à nouveau pleine et entière à compter du 15 août 2022 "si le traitement est efficace". Partant, il sollicitait l'annulation de ladite audition.
u. Par courriel du 11 août 2022 à la susnommée, Me S______ s'est plaint de l'absence de réponse à son précédent courriel. Il produisait un certificat médical établi le 11 août 2022 par le Dr N______, médecin adjoint à la J______, à teneur duquel A______ était dans l'impossibilité de comparaître pour une période indéterminée. L'avocat ajoutait que l'état de santé son client s'était péjoré, le traitement administré jusqu'ici n'ayant pas été efficace. Un nouveau traitement serait introduit le 11 août 2022 au soir. Il sollicitait à nouveau l'annulation de l'audition du 15 août 2022.
v. Il a réitéré cette demande par courriel du lendemain, s'offusquant au passage de l'absence de toute réponse.
w. A______ a été entendu comme prévenu par la police le 15 août 2022. Assisté de Me T______, il a indiqué d'emblée que dite audition se tenait contre l'avis de ses médecins. Son traitement médicamenteux avait été renforcé lourdement le 11 août 2022. Il prenait des benzodiazépines, des antidépresseurs et deux sortes de neuroleptiques. Il était toujours à la J______ pour une durée indéterminée. Il souhaitait que soit protocolé le fait que "c'est sur ordre du Procureur B______ que vous maintenez envers et contre tout cette audition ce jour". Pour le surplus, il a déclaré, à chacune des questions posées, ne pas être en état de répondre.
x. Le 12 août 2022, la Procureure a cité les parties à comparaître à une audience le 16 août 2022 à 13h30, dont l'objet était l'audition de G______. Me T______ y a représenté le prévenu, "absent en raison de son incapacité de comparaître selon le certificat médical produit".
À l'issue de l'audition de la plaignante figure au procès-verbal la note suivante de la Procureure : "Me T______ indique que l'ensemble des questions à la plaignante seront posées lorsqu'elle aura eu accès au dossier. Il lui est répondu qu'elle n'a pas demandé l'accès au dossier avant l'audience de ce jour et que si elle l'avait fait, elle aurait pu prendre connaissance de la plainte pénale, des auditions de G______ et de sa mère par devant la police qui ont été versées à la procédure. Me T______ indique que la police ne l'a jamais informée que les pièces étaient versées à la procédure et qu'en tout état, son client, n'est pas en état de préparer une audience".
Ensuite de quoi, Me T______ a posé une série de questions à la plaignante.
Dans une seconde note de la Procureure à la fin du procès-verbal, il est mentionné ceci : "Me T______ indique qu'elle n'a plus de questions à poser mais qu'elle souhaitera en poser lors de l'audience de confrontation. Il lui est indiqué qu'il n'est a priori et sauf nouveaux faits, pas prévu d'organiser d'audience de confrontation".
y. Par mandats de comparution du 17 août 2022, la police a convoqué H______ et I______ pour être entendues comme témoins, la première le lundi 22 août 2022 (à 14h12) et la seconde le 24 août 2022 (à 13h42). La première était assistée de Me O______, la seconde de Me P______, le premier nommé ayant transmis d'office à son confrère la tâche d'assister I______ (cf. courrier de l'avocat du 29 août 2022 à la Procureure, qui lui avait transmis une interpellation de Me T______ à ce propos). Me T______ a représenté le prévenu lors de ces deux auditions et a pu poser ses questions.
C. a. À l’appui de sa requête, A______ déclare présenter "une succession de nouveaux actes s'ajoutant à l'intégralité des actes déjà dénoncés par devant la même autorité [soit la Chambre de céans]" aux fins qu'il soit constaté que "par accumulation avec ces derniers actes", il existe "bel et bien" un doute de prévention à l'égard de la citée "depuis des années". Il se référait en cela aux griefs formulés dans ses précédentes demandes de récusation.
Depuis lors, plusieurs courriers de reproches avaient dû être adressés à la Procureure, qui avait "laissé l'instruction en pause pendant des mois", annulé des audiences la veille sans explication et refusé de répondre à ses courriers.
Il ajoute qu'à réception, le 5 juillet 2022, du mandat de comparution de la Brigade des mœurs, soit pour elle l'inspectrice C______, pour le 4 août 2022, il l'avait immédiatement informée, par l'intermédiaire de Me S______, être dans l'incapacité d'y déférer, ce à quoi la précitée avait répondu avoir pris "bonne note", tout en lui précisant qu'il faisait l'objet d'une plainte pour de nouveaux faits. Compte tenu de cette information, son conseil avait alors sollicité que l'audition se tienne au mois de septembre 2022, soit hors des vacances estivales, mais l'inspectrice avait répondu que cela était impossible. Son conseil avait alors réagi en disant qu'il ne comprenait pas l'urgence d'une telle audition et qu'étant absent, il transmettait le mandat de comparution à sa consoeur, Me T______. Fin juillet, la police l'avait informé de l'annulation de l'audition du 4 août. Le 2 août 2022, elle lui avait adressé un nouveau mandat de comparution pour le 15 août 2022. Par courriels des 9, 11 et 12 août 2022, Me S______ avait sollicité l'annulation de cette audition, certificat médical du Dr N______ à l'appui, mais n'avait reçu aucune réponse. Lors de l'audition en question, il n'avait "bien entendu" répondu à aucune question. Les troubles occasionnés depuis l'annonce de son audition, le 4 août 2022, puis le 15 août 2022, avaient été "désastreux" sur sa thérapie entreprise. Sur interpellation de son conseil lors de l'audition en question, C______ avait confirmé que le maintien de celle-ci, l'absence de réponse aux courriels adressés et le refus de prendre en compte notamment le certificat médical transmis le 11 août 2022 provenaient d'ordres reçus du Ministère public. À sa demande, le tout avait été expressément protocolé dans le procès-verbal "dont il n'avait pas reçu copie". Il sollicitait que la Chambre de céans en soit nantie ainsi que de tous les échanges intervenus entre l'inspectrice et la Procureure. La police l'avait informée le vendredi 19 août 2022 que l'audition prévue le lundi suivant 22 août 2022 serait retardée d'une demi-heure alors qu'elle n'avait pas répondu à ses courriels des 9, 11 et 12 août 2022. Seule l'intervention du Ministère public, ordonnant et ainsi couvrant une telle pratique "déloyale" de la police, pouvait expliquer de tels agissements. Il voulait également savoir qui était "derrière" le fait que la police ne communiquait, à tout le moins depuis le 17 août 2022, plus par courriel qu'avec son second conseil, Me T______.
Il reproche ensuite à la Procureure d'avoir mandaté une expertise onéreuse de sa personne, alors qu'il était hospitalisé dans une clinique spécialisée en psychiatrie, pour savoir s'il était en mesure d'être auditionné alors que le "résultat était évident". Les experts avaient conclu qu'il pouvait l'être à partir du 15 août 2022 pour autant que le traitement se révèle efficace. Or, deux auditions successives, à la police et au Ministère public, avaient été fixées arbitrairement, soit moins de 24h après la fin de l'impossibilité d'audition minimale constatée par les experts, et sans avoir d'abord vérifié que le traitement entrepris avait été efficace – le premier ne l'avait pas été et un second traitement avait été introduit le 11 août 2022. Ces auditions successives, dès le matin, ne lui permettaient en outre pas de s'entretenir préalablement avec ses conseils, ce que Me T______ avait du reste indiqué au Ministère public. Or, en guise de réponse, la Procureure avait maintenu l'audience à la police du 15 août 2022, tout en annulant l'audience de confrontation fixée le même jour dans l'après-midi.
La Procureure avait tenu compte du certificat médical du 11 août 2022 en le convoquant "facultativement" à l'audience du 16 août 2022 mais maintenu l'audition du 15 août 2022 par la police néanmoins, alors que ledit certificat valait pour les deux. Il y avait donc un traitement différencié de son même état de santé n'imposant pas l'audition devant elle mais "dans les coulisses, oeuvrant pour imposer les auditions par devant la Police ( ) et également par devant le Spi exigeant la poursuite des test de consommation d'un patient hospitalisé".
S'agissant des nouveaux faits reprochés, il mettait en exergue les propos contradictoires de G______, que la Procureure n'avait pas relevés. Celle-ci ne semblait s'intéresser "à aucun élément permettant d'établir la faisabilité matérielle des faits allégués", ne souhaitant même pas savoir "quelle est le type de maillot de bain" ni quelle cuisse – la droite ou la gauche – il aurait léchée. L'évocation "soudaine" de cunnilingus par l'avocate de la plaignante n'avait pas amené la Procureure à s'interroger sur la matérialité de ces actes, eu égard à la position allongée sur le ventre alléguée par la plaignante et au fait que celle-ci affirmait, aujourd'hui, voir son visage (celui du prévenu) lorsque son partenaire lui prodiguait un tel acte. La Procureure se contentait également de questions vagues s'agissant des psychothérapeutes consultés par la plaignante, ne cherchant pas à les entendre.
S'agissant de la première note de la Procureure au procès-verbal d'audience du 16 août 2022, elle était contraire à la bonne foi. Par le passé, la Procureure n'avait donné accès aux pièces du dossier qu'après la première audition par devant elle et jamais avant une audition de police à ce propos. L'accès aurait donc été refusé.
Quant à la seconde note, la Procureure violait son droit fondamental à être confronté à son accusatrice.
L'ensemble de ces nouveaux éléments, par cumul, renforçaient le doute de prévention de la magistrate mise en cause et sa capacité professionnelle à instruire le dossier de manière impartiale.
Il ajoutait bénéficier, depuis son arrivée à la J______, d'un environnement "protecteur apaisant et sécurisant". Depuis lors, ses symptômes (persécutoires et paranoïaques mais aussi de confusion, désorientation et d'épuisement psychique) évoluaient positivement. Il avait besoin d'être soumis à un minimum de stimuli et de stress, comme en attestait le Dr N______ dans un rapport ultérieur du 18 août 2022.
b. Dans son complément du 24 août 2022, A______ expose que la Procureure avait "persévéré" dans ses actions d'entrave depuis le dépôt de sa demande de récusation. Le 17 août 2022, Me T______ avait urgemment sollicité l'accès au dossier et plus particulièrement à la plainte de G______ ainsi qu'au procès-verbal de son audition à la police. Le lendemain seulement, la Procureure avait apposé son "n'empêche" mais exigé l'envoi contre remboursement, "comme le veut la pratique". Ce procédé "déloyal" entravait l'accès urgent au dossier. Son avocate avait confirmé le vendredi 19 août 2022 le prélèvement de la somme requise sur le compte de l'Etude et demandé à pouvoir venir récupérer les copies directement au greffe du Ministère public le même jour ou au plus tard le lundi 22 suivant dès 8h, soit avant l'audition fixée ce jour-là devant la police. Or, le jour en question, aucune copie n'était à sa disposition. Contact pris avec le greffe, les copies lui avaient été envoyées le 19 août 2022. Ne les ayant pas reçues, elle avait sollicité de la Procureure qu'elle invite la police à reporter l'audience mais elle avait refusé. Ajoutés au fait que la Procureure avait déjà tardivement adressé, le 12 août 2022, le mandat de comparution relatif à l'audience du 16 août 2022 et prétendu faussement qu'il eût appartenu à la défense de requérir les nouvelles pièces à ce moment-là – ce qui était matériellement impossible –, les doutes de prévention de la magistrate contre lui étaient "énormes". Ce nonobstant, le "miracle" était intervenu le 22 août 2022 "à 11h23", lorsque la Procureure lui avait proposé de venir récupérer une copie du dossier, qui comportait 64 pages, au greffe du Ministère public. Il comprenait ce "sursaut de si dernière minutes" par le fait que la magistrate avait dû, durant la matinée, avoir connaissance de la demande de récusation la visant.
Il considère ensuite que les auditions agendées par la police les 22 et 24 août 2022 étaient précipitées, les faits en cause ayant été commis "il y a plus de quinze ans de cela", et faisaient totalement abstraction des certificats médicaux présentés ainsi que de son hospitalisation à la J______. Cette absence de considération pour lui et son état de santé "viol[aient] sa dignité".
Il avait également appris que le même conseil s'était constitué pour son épouse et sa fille. La Procureure ne pouvait ignorer une telle incompatibilité. Or, elle n'avait pas constaté spontanément ce "vice évident".
Il met ensuite en exergue les propos de G______ dans sa plainte, qu'il juge contradictoires ou matériellement impossibles, tout en réitérant ses précédents reproches à l'endroit de la Procureure.
Quant à son refus annoncé en fin d'audience du 16 août 2022 d'une audience de confrontation, il signifiait un préjugement.
c. Dans son complément du 29 août 2022, A______ allègue, avoir, le 18 août 2022, sollicité téléphoniquement du SPI, soit pour lui D______, l'annulation des "convocations SPI (entretien) et CURML (mesure consommation)" aux fins de pouvoir se concentrer sur sa thérapie. D______ lui avait répondu qu'il était d'accord qu'ils se rencontrent à sa sortie de la J______, vers mi-septembre. Le CURML ne pouvait cependant valider les examens faits par la clinique, sauf attestation de son médecin traitant confirmant que lesdits examens étaient négatifs. Le 26 août 2022, D______ l'avait cependant informé par courriel avoir pris contact avec la Procureure, qui considérait que le certificat médical transmis n'indiquait en rien qu'il ne pouvait pas se soumettre à des contrôles inopinés. Partant, D______ lui signifiait que les contrôles toxicologiques auprès du CURML étaient maintenus, tout comme l'entretien prévu le 9 septembre 2022, sans possible report.
Il en déduit que c'était l'intervention de la Procureure qui avait fait changer d'avis le SPI. Cette dernière ne voulait pas tenir compte des certificats médicaux et de son besoin notoire de sérénité en hospitalisation, continuant de le persécuter. Il n'y avait aucune urgence à procéder à des contrôles toxicologiques alors qu'il était hospitalisé depuis plusieurs mois.
Il ajoute que, lors de son audition par la police le 24 août 2022, son épouse avait attesté de la réalité des souffrances occasionnées par le comportement de la Procureure.
L'accumulation de ces nouveaux éléments fondait une suspicion de partialité.
d. Dans son complément du 5 septembre 2022, A______ expose avoir sollicité du SPI et du CURML, les 31 août et 1er septembre 2022, le regroupement des rendez-vous prévus les 9 septembre 2022 au SPI et le 2 septembre 2022 au CURML. Le 1er septembre 2022, D______ lui avait répondu que la convocation du 2 septembre 2022 ne pourrait être déplacée en raison du caractère inopiné des tests, le patient/probationnaire ne pouvant lui-même en fixer les jours. Il avait alors produit une attestation de son médecin psychiatre à la J______ à teneur de laquelle les tests requis pouvaient être réalisés dans les murs de l'établissement, avec son laboratoire partenaire, attestation qu'il avait transmise au SPI le 1er septembre 2022 à 15h01. Sans réponse à 16h05, il l'avait relancé. Contre toute attente, D______, qui avait "pour habitude de répondre très rapidement aux courriels" et de "façon complète et bienveillante", lui avait répondu à 17h43 de manière lacunaire ceci : "Je ne peux accéder à votre demande et, pour ma part, le rendez-vous de demain est maintenu". Il était selon lui "hautement probable" que la Procureure ait ordonné à D______ de donner une fin de non-recevoir à sa requête, l'utilisation du terme "pour ma part" démontrant qu'il n'était pas à l'origine de cette réponse. En ignorant son état de santé et en refusant la "si raisonnable proposition" de la clinique, la magistrate faisait preuve de prévention. Il sollicitait qu'il soit obtenu de D______ les explications sur la manière dont avaient été traités ces courriels et sur la teneur de ses échanges avec la Procureure, ces éléments étant nécessaires pour "confondre" cette dernière.
Il ajoute avoir sollicité, le vendredi 2 septembre 2022, le renvoi de son audition du 5 suivant par l'Inspection générale des service (ci-après : IGS), produisant le certificat médical du Dr N______ du 11 août 2022. Le matin même, Q______, caporal à l'IGS, avait accédé à cette demande tout en lui demandant ses futures disponibilités. Il produit l'échange de courriels entre ce dernier et son avocat, Me R______. Cette différence d'attitude était "flagrante", ce même certificat médical ayant été "écarté par la police en contact direct avec le Ministère public s'agissant de l'audience du 15 août 2022". Cela augmentait encore ses doutes de prévention de la magistrate mise en cause.
e. Dans ses observations des 2 et 20 septembre 2022, B______ conclut au rejet de la requête, sous suite de frais. Les griefs soulevés ne fondaient aucune apparence de prévention.
Elle conteste toute annulation d'audiences la veille de celles-ci sans explications. L'audience de confrontation du 15 août 2022 entre E______, F______ et A______ avait été convoquée le 20 juin 2022. Elle avait été annulée le 9 août 2022 en raison d'un conflit d'audiences, le prévenu étant également convoqué à la police ce jour-là.
Elle n'était pas au courant de toutes les interactions entre Me S______ et les policiers. Eu égard aux nombreux échanges relatés dans la demande de récusation, elle ne considérait pas qu'il y ait eu rupture de dialogue. Cela étant, le 5 août 2022, Me T______ avait sollicité le report de l'audition de son client par la police. Elle avait répondu, le 9 août 2022, que l'audition était maintenue, avec copie à la police. Cette dernière était donc fondée à maintenir ladite audition sans devoir répondre au courrier de l'avocate.
S'agissant des demandes de report des 11 et 12 août 2022 adressées à la police, dont elle avait reçu copie les 12 et 15 août 2022, la police était légitimée à ne pas répondre puisqu'elle avait décidé de maintenir l'audition du 15 août 2022. Vu le contexte d'auditions par la police, il y avait lieu que le prévenu s'adresse directement à elle, ce que Me T______ avait du reste fait. Dans tous les cas, le fait de maintenir une audience à la suite d'une demande de report sollicitée le vendredi pour le lundi, sans le confirmer par écrit, ne dénotait aucune prévention.
Elle n'avait pas connaissance de la "suppression de l'adresse courriel de Me S______" par la police depuis le 17 août 2022. Cela étant, le procédé ne contrevenait pas à l'art. 127 al. 2 CPP puisque l'unique domicile de notification était celui du conseil principal, soit Me T______.
Que la police ait retardé l'audition du témoin d'une demi-heure, le 22 août 2022 – ce qu'elle ignorait –, n'était pas un motif pour la récuser.
A______ ayant sollicité l'annulation de trois audiences pour raisons de santé, elle était fondée à ordonner une expertise aux fins de savoir s'il était apte à être entendu dans la procédure pénale et à y participer ainsi qu'à suivre un traitement psychiatrique et toxicologique. Son nouveau traitement pouvant entraîner des difficultés d'attention et de concentration, les experts avaient préconisé un délai de trois semaines pour participer à une audience, soit au 15 août 2022 si le traitement était efficace. Ils avaient ainsi conclu que l'intéressé serait apte à être entendu et à participer à la procédure à compter de cette date. Partant, elle avait demandé à la police de l'entendre le 15 août 2022 sur les faits contenus dans la plainte de G______, laquelle devait quitter définitivement le continent européen pour le Canada le 17 août 2022. Le prévenu s'était présenté à l'audition du 15 août 2022, où il avait été informé du contenu de la plainte. Il avait alors fait usage de son droit de ne pas répondre aux questions. S'il entendait contester le maintien de cette audition, il pouvait le faire par le biais d'un recours. En tout état, le fait d'ordonner une expertise et de maintenir l'audition du 15 août 2022 ayant pour objet principal d'informer le prévenu des nouvelles charges pesant sur lui en lui permettant de se déterminer ne dénotait aucune apparence de prévention de sa part.
Elle avait auditionné G______ le 16 août 2022, la veille de son départ définitif pour le Canada. Ce faisant, elle avait administré une preuve susceptible de disparaître, en contradictoire. Le prévenu s'était vu conférer le droit de participer à cette audition puisqu'il avait eu accès à la dénonciation, au procès-verbal de l'audition de G______ et de sa mère à la police, avait été avisé de son droit de participer à l'audience, avait eu connaissance des charges retenues contre lui et avait pu poser des questions à la partie plaignante par l'intermédiaire de son conseil. Les exigences de l'art. 147 CPP avaient été respectées. Si le prévenu contestait ce procédé, il devait le faire par le biais d'un recours.
Elle réfute avoir mené une audition exclusivement à charge, sans relever les apparentes contradictions de la plaignante, étant précisé que le conseil du prévenu était présent et avait pu poser ses questions à la comparante.
Elle conteste toute déloyauté ou entrave aux droits de la défense relativement à l'accès à cette nouvelle plainte. La dénonciation de G______, le procès-verbal de son audition à la police et celui de sa mère avaient été versés à la procédure mais le prévenu n'avait pas demandé l'accès au dossier. Me T______ avait demandé, le 17 août 2022, que ces pièces lui soient transmises par courriel. Elle l'avait avisée le lendemain que les pièces lui seraient envoyées non par courriel mais par poste. Le 19 août 2022, l'avocate avait demandé à venir consulter ces pièces au Ministère public le 22 août 2022 dès 8h. Sa greffière avait appelé son secrétariat le même jour pour l'informer que les copies des pièces lui avaient déjà été envoyées mais celui-ci lui avait dit ne pas les avoir encore reçues. Elle avait alors aussitôt instruit son greffe de photocopier à nouveau les pièces et de les mettre à disposition de l'avocate, sans frais, directement au greffe du Ministère public. Elle rappelait que pour des raisons de sécurité, les pièces d'une procédure n'étaient pas transmises par courriel non sécurisé. Elle avait donné accès aux pièces du dossier le 18 août 2022. Si une partie était pressée d'en avoir connaissance, il lui appartenait de se déplacer au Ministère public. En tout état, le conseil du prévenu était en possession des pièces en question lors de l'audition du 22 août 2022.
Il n'était pas question d'auditionner le prévenu lors des auditions de témoins des 22 et 24 août 2022 et il avait pu participer à l'administration de ces preuves.
S'agissant de l'incompatibilité de postuler de Me O______, elle ne lui avait effectivement pas sauté aux yeux dans la mesure où un même avocat pouvait représenter deux parties plaignantes dans une procédure pénale. Il n'apparaissait pas y avoir un risque concret de conflit d'intérêts. En tout état, cet avocat n'était finalement pas intervenu au soutien des deux témoins. À nouveau, ces griefs ne devaient pas être contestés par la voie de la récusation.
Elle conteste toute pression sur le SPI. Ce service avait effectivement pris contact avec elle le 26 août 2022 pour savoir s'il y avait lieu de maintenir le suivi et les contrôles inopinés à la suite de la demande du prévenu de les reporter. Elle avait répondu positivement, tout comme elle l'avait confirmé le 9 août 2022 à Me T______, avec copie au SPI. Elle s'était bornée à exercer la tâche qui lui incombait et qui lui avait été conférée par le TMC, soit d'effectuer le suivi des mesures de substitution. Le prévenu pouvait en tout temps solliciter la révocation ou la modification desdites mesures.
Elle estime encore qu'il était inconvenant et contraire à la bienséance de la part du conseil du requérant d'affirmer qu'elle avait faussement informé les parties que la dénonciation de G______, le procès-verbal de son audition à la police et celui de sa mère avaient été versés à la procédure, ainsi qu'humilié la défense.
Elle réfute également avoir ordonné au SPI, entre le 31 août et le 1er septembre 2022, de ne pas entrer en matière sur la demande du prévenu de regrouper le même jour son entretien avec ce service et son contrôle toxicologique auprès du CURML et de réaliser celui-ci à la J______. Son dernier contact avec le SPI remontait au 26 août 2022 – courriel auquel elle se référait mais qui n'était pas joint à son pli – et c'est en lisant le troisième complément à la demande de récusation du 5 septembre 2022 qu'elle avait pris connaissance des échanges entre le prévenu et le SPI. Si le prévenu souhaitait un aménagement de ses mesures de substitution, il devait en faire la demande auprès de la direction de la procédure.
Enfin, elle ne savait rien de l'audition par la police (IGS) agendée le 5 septembre 2022, laquelle ne semblait pas s'inscrire dans la procédure qu'elle instruisait.
f. Dans ses répliques des 12 et 28 septembre 2022, A______ réitère que les griefs formulés à l'endroit de la Procureure doivent être appréciés et comptabilisés sur l'intégralité de l'instruction "dans le cadre d'un cumul". Me T______ avait écrit à la magistrate à plusieurs reprises entre septembre 2019 et mars 2022 pour se plaindre de ce qu'aucune audience était agendée ou que celles agendées étaient annulées "en dernière minute". Ces comportements l'avaient lésé, dès lors qu'il était interdit de pratiquer à la suite des prolongations des mesures de substitution.
Il prend acte de ce que la Procureure ne transmettait aucune des pièces et informations requises s'agissant de ses échanges avec C______. Pire, elle niait avoir eu des échanges avec elle. Il convenait dès lors d'entendre l'inspectrice à propos de cette "subite rupture de tout dialogue avec la police".
Il réitère être persécuté par la magistrate, qui le savait hospitalisé pour une longue durée à la J______ mais avait considéré qu'il était apte à être entendu à compter du 15 août 2022. Ce faisant, la citée n'avait pas respecté "les nécessités évidentes de sérénité et tranquillité d'un patient hospitalisé en psychiatrie". Le maintien de l'audition du 15 août 2022 n'avait aucun sens et les explications de la Procureure fondaient un doute de prévention.
Il estime choquant que la Procureure protocole à la fin de l'audience du 16 août 2022 qu'il n'y aurait pas d'audience de confrontation et réitérait que son état de santé ne lui permettait pas non plus de participer à cette audience.
Il n'était pas adéquat d'envoyer des copies des pièces du dossier par la poste, vu sa demande urgente à les obtenir, nombre de pièces de procédure étant communiquées aux parties par courriel non sécurisé.
Il aurait aimé participer personnellement aux auditions des 22 et 24 août 2022 mais son état de santé ne le lui avait pas permis, d'où sa demande de report. La présence de son conseil n'était pas identique à sa présence à lui. Ce n'était par ailleurs que grâce à son conseil que Me O______ n'était plus intervenu.
Il attendait en outre de la magistrate la même bienveillance que celle accordée par D______ du SPI, qui estimait que les prélèvements pouvaient être suspendus durant l'hospitalisation. Or, celle-ci avait exigé une telle obligation, qui avait conduit à d'"inutiles ruptures thérapeutiques". Le Ministère public ayant exigé ces mesures du TMC, il aurait parfaitement pu les aménager et les suspendre "sans craindre les foudres" de cette autorité.
Il ne voit rien d'inconvenant à rappeler que la défense avait été humiliée lorsque la magistrate avait fait mentionner au procès-verbal qu'elle aurait failli en ne demandant pas des pièces du dossier avant l'audience à ce propos. Il ne croyait pas qu'il eut simplement fallu demander pour les obtenir avant l'audience du 16 août 2022.
g. Dans son écriture complémentaire du 17 octobre 2022, A______, en réponse aux dernières observations de la Procureure, affirme que c'était bien elle qui, le 26 août 2022, avait demandé au SPI d'ignorer la portée du constat médical du Dr N______. Elle avait en outre refusé de lever les mesures de substitution. Enfin, il soupçonne la magistrate de n'avoir d'égards pour lui que lorsqu'elle se savait être l'objet d'une demande de récusation.
h. Par pli du 13 novembre 2022, A______ communique une nouvelle pièce, soit un échange par courriel avec C______ dans le contexte d'une audition devant avoir lieu le 12 décembre 2022 et lors duquel l'inspectrice, questionnée par lui sur la raison pour laquelle elle n'avait pas "daigné" répondre à ses courriels des 9, 11 et 12 août 2022, lui avait répondu que l'audition agendée intervenait dans la continuité de celles survenues durant l'été en présence de Me T______ et que s'il n'avait pas été inclus dans ses courriels, c'était parce que la Procureure en charge de la procédure lui avait clairement indiqué que Me T______ était l'avocate principale du prévenu et que c'était à celle-ci que devaient être adressées les communications de l'autorité. Elle le renvoyait au surplus à s'adresser à la direction de la procédure.
Le comportement de B______ était "gravement déloyal" et fondait des doutes de prévention. Il persistait dans sa demande de récusation.
EN DROIT :
1. Partie à la procédure, en tant que prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ).![endif]>![if>
2. 2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités).![endif]>![if>
2.2.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).
L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, § 76). Il y a prévention lorsque le magistrat donne l'apparence que l'issue du litige est d'ores et déjà scellée, sans possibilité de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction de l'opinion précédemment exprimée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_425/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4). Un seul comportement litigieux peut suffire à démontrer une apparence de prévention, ce qu'il faut apprécier en fonction des circonstances (cf. l'arrêt 1C_425/2017 précité, consid. 3.3).
L'inimitié au sens de l'art. 56 let. f CPP exige un rapport négatif prononcé à l'égard d'une partie, qui s'écarte des comportements sociaux habituels ("sozial Üblichen") et, d'un point de vue objectif, est de nature à influencer le magistrat à l'égard d'une partie et de la procédure. L'inimitié sous-entend des tensions personnelles considérables, des désaccords graves, voire une aversion prononcée de la part du magistrat. Il importe de déterminer si le bon déroulement de la procédure est compromis et si le magistrat est encore capable de conduire la procédure de manière impartiale (ATF 133 I 1 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_214/2016 du 28 juillet 2016 consid. 3.3 et les références citées ; 1B_189/2013 du 18 juin 2013 consid. 2.2/3.1).
2.2.2. Lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permet d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences constitue la "goutte d'eau qui fait déborder le vase". Dans un tel cas toutefois, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2).
2.3. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut prendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145).
En tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), l'attitude et/ou les déclarations du procureur ne doivent pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (art. 6 et 10 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.2 = SJ 2017 I 50 ; 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.3).
2.4. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.1). Autre est la question lorsque de telles erreurs dénotent un manquement grave aux devoirs de la charge, un préjugé au détriment d'une des parties à la procédure ou un manque de distance et de neutralité (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014. n. 59 ad art. 56 CPP).
2.5. En l'espèce, le requérant reproche à la citée une série de comportements entre juillet et septembre 2022 qui, cumulés, lui font douter de son impartialité. À cette aune, la demande de récusation, complétée au gré des nouveaux actes dénoncés, n'apparaît pas tardive.
Il ne saurait cependant se référer à ses précédentes demandes de récusation pour justifier une accumulation d'actes, celles-ci ayant toutes été rejetées. Partant, seuls les comportements ici dénoncés seront examinés.
1. Inaction de la Procureure et refus de répondre à ses courriers :
Le requérant reproche à la citée d'avoir, entre septembre 2019 et mars 2022, à plusieurs reprises, laissé l'instruction en pause pendant des mois, d'une part, et refusé de répondre à ses courriers, sans autre précision, d'autre part. La voie idoine pour se plaindre de ces prétendues inactions est celle du recours pour déni de justice ou refus de statuer mais pas celle de la récusation.
2. Annulation d'audiences à la dernière minute :
Ce reproche général ne saurait fonder la moindre prévention. Il est au demeurant contesté par la citée.
La citée a certes annulé, le 9 août 2022, l'audience de confrontation avec E______ et F______ fixée au 15 août 2022 après-midi, en raison d'un conflit d'agendas, étant précisé que le requérant était convoqué par la police le même jour le matin. Vu ce laps de temps, il ne s'agit pas d'une annulation "à la dernière minute". On ne saurait voir ici aucune manœuvre déloyale ou partiale de l'intéressée.
3. Expertise ordonnée aux fins de déterminer la capacité du prévenu à être entendu et à participer à la procédure :
Si le requérant entendait contester l'utilité de l'expertise ordonnée par la citée – justifiée par le fait qu'il avait sollicité l'annulation de trois audiences en raison de son état dépressif –, il lui appartenait d'agir par la voie du recours. Les "interventions incessantes" des experts à la J______ n'étaient pas du ressort de la citée. Cet acte d'instruction – aussi intrusif qu'il ait pu être ressenti par le requérant – ne saurait trahir une quelconque prévention de la citée à son égard.
4. Audition du 15 août 2022 par la police :
Le requérant estime que son état de santé ne lui permettait pas d'être entendu à cette date et qu'en décidant de maintenir cette audition, la citée le persécutait.
Cette dernière admet avoir demandé à la police d'auditionner le prévenu sur la plainte de G______, le 15 août 2022, date à compter de laquelle il était apte à être entendu selon le rapport d'expertise du 22 juillet 2022.
Que la police, soit pour elle l'inspectrice C______, de la Brigade des mœurs, ait précédemment accepté d'annuler son audition fixée initialement le 4 août 2022 ne saurait démontrer un parti pris de la Procureure, la situation médicale du requérant n'étant pas identique aux deux dates en question.
Les propos de l'inspectrice relayés par le requérant, selon lesquels elle aurait agi sur ordre de la Procureure, ne sont aucunement protocolés dans le procès-verbal de ladite audition – figurant au dossier –, contrairement à ce qu'affirme le prévenu, de sorte qu'ils n'engagent que lui. La citée admet quoi qu'il en soit avoir demandé à la police de maintenir l'audience. Une telle requête n'est pas de nature à suspecter une prévention de sa part, l'audition en question ayant été déléguée à la police sur mandat d'actes d'enquête de la citée.
On peine ensuite à voir en quoi le fait, pour la citée, d'avoir suivi l'avis des experts, selon lequel le requérant pouvait être entendu et participer à la procédure pénale à compter du 15 août 2022, serait le signe d'une prévention de sa part. Certes, sa capacité à être entendu découlait de l'efficacité du traitement entrepris à la J______. Force est cependant de constater qu'à aucun moment le requérant ne s'est prévalu d'un quelconque certificat médical attestant que le ou les traitements mis en œuvre à la J______ n'auraient pas été efficaces, se limitant à l'affirmer. Le certificat médical du Dr N______ du 11 août 2022 produit ne mentionne rien de tel. Tout comme son attestation ultérieure du 18 août 2022, du reste.
Partant, le requérant ne saurait faire grief à la citée d'avoir admis, à la lumière des conclusions de l'expertise – qu'il n'a pas contestées au demeurant –, qu'il pouvait être entendu et participer à la procédure à compter du 15 août 2022 et, partant, décidé de maintenir l'audition policière du 15 août 2022.
La production des échanges entre la citée et l'inspectrice de police à cet égard, tout comme l'audition de cette dernière, ne sont dès lors pas pertinents.
5. Injonction donnée à la police de ne pas répondre à ses courriers :
Le requérant soupçonne la citée d'avoir donné pour ordre à la Brigade des mœurs de ne pas répondre à ses courriers subséquents, dans lesquels il persistait à demander l'annulation de l'audition du 15 août 2022, et sollicite la production des échanges intervenu entre elles à ce propos.
Le 9 août 2022, la citée, auprès de laquelle le requérant s'est ensuite adressé pour qu'elle annule l'audition de police du 15 août 2022, lui a répondu que l'audition était maintenue, avec copie à l'inspectrice de police. Elle dit ignorer les échanges survenus entre le conseil du requérant et la police mais, dès le moment où elle avait décidé le maintien de l'audition, elle ne voyait pas que la police doive encore répondre aux courriers subséquents du requérant des 11 et 12 août 2022. Que la citée ait éventuellement instruit la police de ne pas (plus) répondre auxdits courriers n'est ainsi pas déterminant sous l'angle de la prévention, vu sa position communiquée au requérant. La production de ces échanges, tout comme l'audition de l'inspectrice, est dès lors inutile. Enfin, que la citée se soit elle-même abstenue de répondre aux courriers subséquents du requérant, dont elle avait reçu copies le vendredi précédant l'audition fixée et le jour de celle-ci, ne dénote aucune prévention non plus, vu sa décision préalable de maintenir ladite audition.
Par ailleurs, que la police ait pris la peine de lui annoncer, le vendredi précédent, que l'audition du lundi 22 août 2022 était retardée d'une demi-heure, n'est pas de nature à démontrer qu'il subirait un traitement différencié de la part de la citée à d'autres occasions ni, partant, à fonder un motif de récusation à l'endroit de cette dernière.
6. Audience du 15 août 2022 :
Le requérant reproche tout d'abord à la citée d'avoir fixé arbitrairement une audience le 15 août 2022 après-midi, soit moins de 24 heures après la fin de l'impossibilité d'audition minimale constatée par les experts et sans avoir vérifié que le traitement entrepris avait été efficace. Les considérations ci-dessus en lien avec le maintien de l'audition du 15 août 2022 valent également ici, de sorte qu'il y sera renvoyé.
Dans un second grief, il prétend que ces auditions successives du 15 août 2022 ne lui avaient pas permis de s'entretenir préalablement avec ses conseils, ce dont il avait fait part à la Procureure. Dans sa réponse du 9 août 2022, la citée a maintenu l'audition à la police mais annulé l'audience de confrontation en raison d'un conflit d'agendas. Le reproche formulé ne s'étant pas concrétisé, on ne saurait voir là un indice de prévention.
7. Injonction faite à la police de ne communiquer qu'avec Me T______ à compter du 17 août 2022 :
La citée indique n'avoir aucune connaissance de la "suppression de l'adresse courriel de Me S______" par la police à compter du 17 août 2022. En tant qu'il ne s'agit pas de son fait, il ne saurait y avoir de prévention pour ce motif.
Dans la mesure où l'avocat principal du requérant est Me T______, avec élection de domicile en son Etude, cette "suppression" ne contrevient pas aux droits de la défense. Que la citée ait instruit la police dans ce sens ne dénote ainsi aucune faute procédurale de nature à rendre l'intéressée suspecte de prévention. L'éventuelle production des échanges entre la citée et la police à cet égard s'avère donc inutile.
8. Audience du 16 août 2022 :
En tant que le requérant se plaindrait qu'une audience ait été fixée le 16 août 2022, soit le deuxième jour après la fin de son incapacité à participer à la procédure, selon le rapport d'expertise, il peut être renvoyé au point 4. ci-dessus.
Si cette audience avait pour objet l'audition de G______, on ne voit pas en quoi la présence du prévenu aurait été jugée "facultative" par la citée, le précité ayant été avisé de l'audience et par conséquent habilité à y assister ou à s'y faire représenter.
Par ailleurs, selon la citée, la plaignante devait définitivement quitter la Suisse le 17 août 2022 pour le Canada, ce qui était de nature à justifier son audition avant cette date.
Quand bien même le requérant n'a pas comparu à ladite audience, son avocate, Me T______, a pu poser ses questions à la plaignante. Qu'elle n'ait pas encore eu connaissance, à cette date, du contenu de la plainte de G______ ainsi que de son audition à la police et celle de sa mère n'était pas imputable à la citée, l'avocate n'ayant, préalablement à l'audience, pas sollicité ces pièces, ce que relate la première note de la Procureure au procès-verbal d'audience. Le requérant et ses conseils ont été informés de cette nouvelle plainte début juillet, lorsque la police a convoqué le précité pour être entendu comme prévenu sur celle-ci. À l'issue de sa première audition intervenue le 15 août 2022 (art. 101 al. 1 CPP), il était donc fondé à requérir de la citée, et à obtenir, l'accès aux pièces en question, ce que la citée lui a fait remarquer lors de l'audience. Or, il ne l'a fait que le 17 août 2022. Son grief selon lequel l'envoi "tardif" de la citation à l'audience, quatre jours seulement avant celle-ci, l'aurait empêché de solliciter plus tôt une copie des pièces, tombe donc à faux. On ne décèle ici aucun parti pris de la citée ni mauvaise foi de sa part dans sa note au procès-verbal.
Le requérant reproche également à la citée de ne pas avoir relevé d'office à l'audience les incohérences et contradictions de la plaignante. Il n'appartenait pas au magistrat instructeur d'apprécier à ce stade les déclarations d'une partie, voire de s'ériger en juge du fond. En outre, l'avocate du prévenu a pu poser ses questions à la plaignante à l'audience. Il ne ressort également du procès-verbal aucune contestation de l'avocate sur un éventuel soupçon de partialité de la citée dans sa manière d'interroger la plaignante ou de protocoler ses déclarations. Enfin, si cette audition suscitait de sa part l'administration de preuves complémentaires, il lui appartenait de les requérir auprès de la citée et non à cette dernière de les supputer. Le grief est infondé.
9. Droit d'être confronté à son accusatrice :
Le requérant, absent à l'audience du 16 août 2022 mais représenté par son avocate, revendique le droit d'être personnellement confronté à G______. Il estime que le refus protocolé par la Procureure dans sa deuxième note au procès-verbal viole ce droit et équivaut à un préjugement.
La citée considère que le principe de la contradiction a été respecté lors de l'audition de la plaignante, le prévenu ayant pu participer à l'administration des preuves.
En tant que le grief se confond avec ses reproches énoncés sous le point 8 ci-dessus, il peut y être renvoyé. Pour le surplus, la voie du recours était ouverte si le prévenu entendait se plaindre d'une violation de l'art. 147 CPP.
On ne décèle aucune prévention de la citée ici.
10. Délivrance d'une copie des nouvelles pièces du dossier :
Le requérant estime que la citée a fait preuve de déloyauté à son égard dans ce processus.
On peine cependant à comprendre son reproche selon lequel la citée n'avait pas fait diligence en n'apposant son n'"empêche" à la délivrance d'une copie des nouvelles pièces du dossier que le lendemain de sa demande, lui-même ne l'ayant sollicitée que le 17 août 2022, soit le lendemain de l'audience lors de laquelle il s'était plaint de n'avoir pas encore pu avoir accès au dossier, alors qu'il aurait pu, comme on l'a vu, déjà accomplir cette démarche à l'issue de son audition par la police le 15 août 2022.
Si l'envoi d'une copie des pièces du dossier moyennant remboursement peut certes apparaître défiant à l'endroit d'un prévenu représenté par un conseil disposant d'un compte d'Etude, cette attitude n'est pas suffisante pour fonder un soupçon de prévention, la citée ayant accédé à la demande ultérieure du requérant d'obtenir copies des pièces au greffe du Ministère public et fait en sorte que celui-ci les obtienne avant l'audition du 22 août 2022 après-midi à la police. La citée n'ayant alors pas encore eu connaissance de la requête de récusation – celle-ci n'ayant été portée à sa connaissance que le 26 août 2022 –, il ne saurait dès lors soutenir que ce "sursaut" était lié à sa connaissance de ladite requête ni qu'elle n'était bienveillante à son égard que lorsqu'elle se savait sous le coup d'une telle requête.
11. Auditions des 22 et 24 août 2022 :
Le requérant juge ces auditions précipitées, les faits remontant "à plus de quinze ans".
Or, il omet que le mandat d'actes d'enquête invitant la police à procéder à ces auditions remonte au 25 mai 2022. On ne saurait voir ainsi aucune précipitation. Au contraire.
En tant que le requérant était apte à participer à l'administration des preuves dès le 15 août 2022, comme déjà mentionné, on ne distingue pas en quoi les dates d'audition fixées par la police les 22 et 24 août 2022 et le refus de la citée de les reporter fonderaient un doute sur l'impartialité de cette dernière.
Pas davantage que le refus de la Procureure de ne pas différer ces auditions au motif qu'il n'aurait pas encore eu en main les copies des nouvelles pièces du dossier le 22 août 2022 au matin, la précitée ayant fait le nécessaire pour les lui acheminer après qu'il les lui eût demandées. Informée le 22 août 2022 au matin qu'il ne les avait pas encore reçues, elle lui a proposé de venir les récupérer directement au greffe du Ministère public, ce qu'il a fait.
12. Constitution de Me O______ :
Le requérant reproche à la citée de n'avoir pas anticipé un "évident" conflit d'intérêts si Me O______ se constituait pour I______. Or, celui-ci ne s'est finalement pas concrétisé, l'avocat en question s'étant déporté d'office au profit d'un confrère.
La citée n'a ainsi rendu aucune décision en la matière, de sorte qu'on ne voit pas en quoi il pourrait lui être reproché une quelconque prévention. Le cas échéant, la voie du recours serait la voie idoine.
13. Injonctions faites au SPI :
En tant que le requérant reproche à la citée d'être intervenue auprès de ce service pour que l'entretien avec lui soit fixé le 15 août 2022, soit à un moment où son état de santé ne lui permettait pas d'être auditionné, il sera renvoyé au point 4. ci-dessus.
Le requérant reproche également à la citée d'avoir fait pression sur le SPI, et à travers lui D______, pour qu'il n'accède pas à sa demande de reporter ses entretiens avec lui ni les tests toxicologiques au CURML, vu son hospitalisation à la J______.
La citée indique ignorer les échanges entre le requérant et le SPI. Elle réfute toute pression. Elle admet cependant avoir, le 26 août 2022, répondu au SPI, qui l'avait interpellée, de maintenir les contrôles, tout comme elle en avait du reste déjà fait part à l'avocate du prévenu le 9 août 2022.
En tant que direction de la procédure, il appartenait à la Procureure de suivre les mesures de substitution et de veiller à leur respect par le prévenu. On ne saurait ainsi considérer qu'elle aurait excédé son pouvoir en enjoignant au SPI de s'assurer du suivi des mesures imposées au requérant par le TMC.
Par ailleurs, il n'appartient pas à celui-ci de décider que ces dernières n'étaient pas "urgentes" et pouvaient être suspendues du fait de son hospitalisation.
Si le prévenu considérait que ces mesures n'avaient plus lieu d'être, il lui appartenait d'en demander la levée.
La citée réfute avoir enjoint au SPI de ne pas regrouper le même jour l'entretien du 9 septembre 2022 et le rendez-vous au CURML du 2 septembre 2022 ainsi que d'avoir refusé qu'il puisse effectuer ses tests toxicologiques à la J______. Or, il ressort des échanges entre le prévenu et D______ que d'emblée, celui-ci lui a répondu ne pas pouvoir accéder à sa demande de déplacer les tests au CURML en raison du caractère inopinés de ces tests. Quand bien même celle-ci aurait enjoint au SPI de na pas donner suite à la requête, ce refus entrait dans ses prérogatives de direction de la procédure.
Au vu de ce qui précède, la production des échanges entre la citée et le SPI ainsi que l'audition de D______ s'avèrent inutiles, aucune prévention ne pouvant être suspectée dans ce contexte, étant rappelé que les décisions de la direction de la procédure sont susceptibles de recours.
14. Renvoi de l'audition (IGS) du 5 septembre 2022 :
Le requérant produit un échange entre son conseil Me R______ et un policier de l'IGS à teneur duquel ce dernier a accepté, sur présentation du certificat médical du Dr N______ du 11 août 2022, sa demande de renvoi de l'audition fixée au 5 septembre 2022 à une date ultérieure, arguant une différence d'attitude avec celle adoptée par la Brigade des mœurs et la citée à son endroit.
Dans la mesure où ce report s'inscrit dans un contexte dont on ignore même s'il est en lien avec la procédure instruite par la citée et met aux prises d'autres intervenants, on ne saurait en déduire, comme le fait le requérant, que la citée, en refusant un report d'audience, serait partiale. L'argument est spécieux.
Aucun des griefs formulés ci-dessus ne trahissent une prévention chez la citée, de sorte qu'il ne saurait en aller différemment en les cumulant.
Quant au fait que I______ ait considéré, lors de son audition à la police du 24 août 2022, que le comportement de la citée occasionnait des souffrances à son époux, il n'est pas pertinent pour attester d'un éventuel parti pris de la Procureure, s'agissant d'une impression purement individuelle.
Comme déjà relevé par la Chambre de céans dans son arrêt du 3 décembre 2020, le requérant ne saurait voir dans chaque acte de la Procureure lui opposant un refus un indice de prévention de sa part, comme il s'évertue à tenter de le démontrer depuis le début de l'instruction. Admettre le contraire reviendrait à autoriser le prévenu revendicatif à prétendre choisir son procureur et à en changer lorsque celui-ci ne satisferait pas ses demandes, ce qui ne se peut.
Quand bien même l'instruction reste émaillée de nombreuses protestations émanant des conseils du requérant, on ne voit pas que la citée ne serait plus en mesure de diligenter l'enquête avec la distance nécessaire.
3. La requête sera ainsi rejetée.
4. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP).
Compte tenu de l'ampleur de ses écritures et du foisonnement de ses griefs, l'émolument sera fixé à CHF 3'000.-.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette la demande de récusation.
Condamne A______ aux frais de la procédure de récusation, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, et à B______.
Le communique pour information à Me T______.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/59/2020 | ÉTAT DE FRAIS |
|
|
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur récusation (let. b) | CHF | 2'915.00 |
- | CHF | |
Total | CHF | 3'000.00 |