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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15996/2021

ACPR/815/2022 du 18.11.2022 sur OTMC/3448/2022 ( TMC ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15996/2021 ACPR/815/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 18 novembre 2022

 

Entre

 

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance rendue le 2 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          l'ordonnance du 2 novembre 2022 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a placé A______ en détention provisoire jusqu'au 31 décembre 2022;

-          le recours formé par A______ le 9 novembre 2022;

-          les observations du Ministère public et du TMC.

Attendu que :

-          A______ a, parallèlement, déposé une demande de mise en liberté par-devant le TMC;

-          par ordonnance du 15 novembre 2022, le TMC a ordonné sa mise en liberté, au profit de mesures de substitution.

Considérant, en droit, que :

-          le recours contre la mise en détention provisoire ayant perdu de son objet, la cause sera rayée du rôle;

-          lorsque – comme en l'espèce –, l'autorité, avant que la Chambre de céans n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

-          les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

-          il n'y a pas lieu d'indemniser la recourante (art. 429 al. 1 let. a CPP), qui a agi en personne.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Le communique, pour information, à Me B______, défenseur d'office de la recourante.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

$

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.