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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/43/2022

ACPR/649/2022 du 23.09.2022 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RÉCUSATION;DÉLAI;RETARD
Normes : CPP.56.letf; CPP.58

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/43/2022 ACPR/649/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 23 septembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Lorenzo CROCE, avocat, CROCE & Associés SA, rue des Alpes 7, 1201 Genève,

requérant,

et

B______, Procureure, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

citée.


EN FAIT :

A. Par requête datée du 14 juin 2022 adressée au Ministère public par pli simple anticipé par efax, que l'autorité précitée a reçue le 16 juin 2022 – et immédiatement transmise à la Chambre de céans qui l'a reçue le lendemain – A______ a demandé la récusation de B______, Procureure chargée de la procédure P/1______/2019.

Invitée à se prononcer sur la demande, la magistrate y a répondu le 4 juillet 2022.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est prévenu depuis 2019, dans la procédure P/1______/2019 instruite par B______, d'abus de confiance et gestion déloyale par suite d'une plainte déposée par C______, qui allègue un préjudice de CHF 250'000.-.

A______ conteste tout caractère pénal aux faits allégués par C______. B______ n'a pas donné suite, à réception de la plainte pénale, à la demande de séquestre que celle-ci comportait.

b. Par suite de la plainte déposée le 1er juillet 2020 par D______, A______ est, en outre, prévenu d'escroquerie, gestion déloyale et abus de confiance. Il lui est reproché d'avoir : perçu CHF 274'000.- en espèces de D______; requis et obtenu du précité une procuration personnelle et générale sur son compte bancaire auprès de E______ SA; restitué (sic) à celui-ci CHF 74'000.-; puis, obtenu un versement de CHF 100'000.-; et, enfin, obtenu un versement de CHF 40'000.-.

Le prévenu conteste, ici aussi, avoir commis une infraction pénale.

c. Le 15 octobre 2020, le compte 2______ ouvert par A______ auprès de E______ SA, comportant la somme CHF 414'000.-, a été séquestré par B______.

d. Le 2 février 2021, A______ a requis la levée du séquestre de ses avoirs.

e. La Procureure n'ayant pas donné une suite favorable à cette requête, la Chambre de céans a, par suite du recours du prévenu, ordonné la levée du séquestre à concurrence de CHF 74'000.- (arrêt ACPR/480/2021 du 21 juillet 2021). Il n'existait aucun soupçon d'infraction en lien avec cette somme, restituée au plaignant en 2008. Le séquestre sur les avoirs de A______ porterait ainsi désormais sur CHF 340'000.-, correspondant au préjudice allégué par le plaignant.

f. Lors de l'audience du 1er septembre 2021 D______ a admis avoir signé des "feuilles en blanc", que le prévenu avait ensuite remplies. À cette suite, A______ a requis la levée immédiate de "l'intégralité du séquestre résiduel".

Par ordonnance du 20 septembre 2021, B______ a levé "partiellement" le séquestre en mains de E______ SA, "à hauteur de CHF 400'000.-" (sic).

g. Sur recours de D______, la Chambre de céans a, dans un arrêt ACPR/184/2022 du 15 mars 2022, annulé la décision précitée, au motif qu'elle était confuse, et renvoyé la cause au Ministère public, pour nouvelle décision. Dans l'intervalle, le séquestre sur le compte 2______ (CHF 340'000.-) de A______ auprès de E______ SA, était maintenu.

h. Lors de l'audience d'instruction du 16 mai 2022, B______ a prévenu, à titre complémentaire, A______ d'usure, abus de confiance et gestion déloyale.

A______ a contesté les faits, répétant les explications précédemment données.

i. Par lettre de son conseil, du 20 mai 2022, adressée à B______, A______, faisant référence à l'audience "hallucinante" du 16 précédent, a relevé que les faits sur lesquels elle s'était fondée pour le prévenir d'usure étaient "faux". Il a listé les raisons démontrant, selon lui, l'absence de toute prévention.

La Procureure avait "franchi la ligne rouge de l'arbitraire", démontrant sa partialité dans cette affaire et sa volonté de le condamner à tout prix. Malgré l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la Chambre de céans, qui l'avait invitée à rendre une nouvelle ordonnance sur sa demande de levée de séquestre, la magistrate n'y avait, deux mois plus tard, toujours pas procédé malgré deux rappels de sa part.

Il l'a invitée, dans un délai de sept jours ouvrables, à retirer sa mise en prévention "absurde" et à lever le séquestre, à défaut de quoi il adresserait une demande formelle de récusation et porterait l'affaire par devant le Conseil supérieur de la magistrature.

j. Par lettre du 24 mai 2022, B______ a répondu au prévenu.

k. Par ordonnance du même jour, notifiée au prévenu le lendemain, B______ a ordonné, selon l'art. 263 CPP (sans autre précision), le séquestre des avoirs de A______ sur le compte 2______ auprès de E______ SA, à hauteur de CHF 400'000.-, "vu le dommage allégué par C______ d'environ CHF 250'000.-; vu le dommage allégué par D______ d'environ CHF 200'000.-, puis CHF 140'000.-; vu les charges complémentaires notifiées à A______ en date du 16 mai 2022; vu les actes d'instruction en cours, soit une commission rogatoire en Italie, plusieurs expertises graphologiques en cours".

l. Saisie le 3 juin 2022 d'un recours de A______, la Chambre de céans a, par arrêt ACPR/648/2022 de ce jour, admis le recours et annulé le séquestre prononcé le 24 mai 2022, en tant qu'il était infondé.

C. a. À l'appui de sa demande de récusation, A______ reprend les griefs énoncés dans sa lettre du 20 mai 2022 à l'égard de B______. La prévention complémentaire du 16 mai 2022 était "manifestement fausse", et, dans sa réponse du 24 mai 2022, la magistrate alléguait des faits erronés, se contredisait et avançait des raisonnements arbitraires. Or, l'inculpation complémentaire ne saurait constituer une simple erreur, à ce stade de la procédure. De surcroît, la magistrate avait, "par mesure de représailles", ordonné un nouveau séquestre de CHF 400'000.-, en contradiction avec sa précédente décision dans le volet D______ et sans aucun motif, trois ans après la plainte, dans le volet C______. Dès le début de la procédure, la Procureure était convaincue qu'il était coupable, "quitte à faire preuve d'irrationalité". Désormais, elle refusait de rectifier ses erreurs et procédait même à un séquestre parfaitement injustifié. Compte tenu de sa partialité, elle devait se récuser.

b. B______ conclut à l'irrecevabilité de la requête, pour tardiveté, et, subsidiairement, à son rejet.

c. Le requérant n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP).

À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).

1.2. Prévenu à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP).

1.3. Déposée par écrit et dûment motivée, la requête est recevable à la forme.

2. 2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1).

De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, mais ne le sont en revanche pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1. et 1B_265/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3 et les références citées ; 1B_18/2020 du 3 mars 2020 consid. 3.1). Pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure ; considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_647/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées). En particulier, selon notamment la fréquence des actes d'instruction, on peut se montrer plus large dans le temps de réaction lorsque le moment déterminant intervient dans une phase moins active de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_227/2013 du 15 octobre 2013 consid. 2.1).

2.2. En l'espèce, la demande de récusation est fondée sur deux événements procéduraux distincts et séparés : l'énoncé des charges complémentaires lors de l'audience du 16 mai 2022 et le nouveau séquestre, du 24 mai 2022, dont le prévenu a eu connaissance le lendemain.

Par lettre du 20 mai 2022, le requérant avait demandé à la citée, dans un délai de sept jours ouvrables, de "retirer" la prévention complémentaire et lever le séquestre toujours pendant, faute de quoi il demanderait sa récusation. Dans l'intervalle, il a reçu, le 25 mai 2022, la nouvelle ordonnance de séquestre.

C'est ainsi au plus tard le 25 mai 2022 que le prévenu a connu les motifs sur lesquels il fondera sa demande de récusation. Partant, pour respecter le délai de l'art. 58 CPP, il aurait dû, conformément aux principes sus-rappelés, agir dans un délai d'une semaine, ce qu'il n'a pas fait puisqu'il a déposé sa requête vingt jours plus tard, alors qu'il était en mesure d'agir plus tôt, ayant formé le recours contre le séquestre du 24 mai 2022 le 3 juin suivant.

3. Tardive, le requête sera donc déclarée irrecevable.

4. Les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument de décision, seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP et 13 al. 1 let. b du règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable la requête de récusation formée par A______ contre la Procureure B______ dans le cadre de la procédure P/1______/2019.

Condamne A______ aux frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant (soit pour lui son avocat) et à B______.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/43/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00