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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8223/2021

ACPR/638/2022 du 21.09.2022 sur OTMC/2271/2022 ( TMC ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8223/2021 ACPR/638/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 21 septembre 2022

 

Entre

 

A______, comparant par Me B______, avocate,

recourante

 

contre l'ordonnance de prolongation des mesures de substitution rendue le 18 juillet 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3

intimés

 


Vu:

-        l'ordonnance de prolongation des mesures de substitution du 18 juillet 2022 rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC);

 

-        le recours expédié le 28 juillet 2022 par A______;

 

-        les observations du TMC et du Ministère public;

 

-        l'ordonnance pénale et de classement partiel du 22 août 2022, notifiée le 26 août 2022.

Attendu que:

-        la recourante conclut à l'annulation des point 1.b et 1.c du dispositif de l'ordonnance querellée (interdiction de se rendre au domicile conjugal, même sur demande de son mari, jusqu'à decision contraire du Procureur chargé de la procédure, et interdiction de tout contact sous quelque forme que ce soit avec son époux, visuel ou par SMS, WhatsApp, messages, courriels et similaires, directement ou via des tiers, notamment des parents ou des amis, sous réserve des contacts qui pourraient avoir lieu dans le cadre d'un éventuel suivi thérapeutique axé sur la parentalité);

 

-        par l'ordonnance pénale du 22 août 2022, à laquelle la recourante n'a pas fait opposition, le Ministère public a mis fin aux mesures de substitution à la détention provisoire.

Considérant que:

-        le recours a ainsi perdu son objet et la cause sera rayée du rôle;

 

-        lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

 

-        les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

 

-        l'indemnisation à hauteur de CHF 400.- pour deux heures d'activité réclamée par l'avocat d'office sera accordée (cf. art. 135 al. 2 CPP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 400.- TTC , pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son défenseur), au TMC et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).