Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
PS/63/2022

ACPR/630/2022 du 13.09.2022 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
Normes : CP.79a.al6; RTIG.15; RFAEP.28

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/63/2022 ACPR/630/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 13 septembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, FRANCE, comparant en personne,

recourant,

contre la décision de révocation de l'autorisation d'exécution d'une peine sous la forme du travail d'intérêt général rendue le 4 août 2022 par le Service de l'application des peines et mesures,

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, case postale 1629, 1211 Genève 26,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 22 août 2022, A______ recourt contre la décision du 4 août 2022, communiquée à une date indéterminée, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a révoqué l'autorisation d'exécution de ses peines pécuniaires sous la forme d'un travail d'intérêt général (ci-après : TIG).

Sans prendre de conclusions formelles, le recourant semble requérir l'annulation de la décision querellée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 19 mai 2022, le SAPEM a autorisé A______, né le ______ 2001, ressortissant français et titulaire d'un permis G, à exécuter sous la forme d'un TIG la condamnation, par ordonnance pénale du 16 novembre 2021, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- correspondant à une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

b. Le 10 mai 2022, le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) a rendu un préavis favorable à l'exécution des peines précitées sous la forme d'un TIG. Il a relevé que A______ avait pris connaissance des conditions d'exécution d'une sanction sous la forme alternative du TIG et s'était engagé à suivre les règles de conduites inhérentes à cette modalité d'exécution de la sanction. Ledit préavis retient encore que l'intéressé a mentionné circuler à vélo lors de ses déplacements.

c. Le 19 mai 2022, le SAPEM a autorisé A______ à exécuter sa sanction sous la forme du TIG et a délégué au SPI la compétence de déterminer la nature, la forme, la fréquence et les conditions dudit travail.

d. Le 30 juin 2022, l'intéressé a signé un plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES), aux termes duquel il s'engageait à effectuer 60,5 jours de TIG, soit 484 heures, pour le service de la voirie de la ville de Genève, dès le 4 juillet 2022, à raison de 8 heures les lundi et vendredi et 4h le mercredi, ainsi qu'à raison de 8 heures par jour durant le week-end ou selon la consigne. Il s'engageait, notamment, à "adopter une attitude correcte, responsable et coopérante" et à "respecter la planification et le cadre horaire". Le PES mentionne en outre que l'employeur pouvait "en tout temps, suspendre ou rompre ledit plan d'exécution" et qu'en cas de non-respect, le SPI en informait le SAPEM qui pouvait ordonner la suite de l'exécution de la peine en exécution ordinaire.

e. Par courrier électronique du 29 juillet 2022, le service des ressources humaines de la ville de Genève (ci-après : RH) a informé le SPI qu'il mettait fin au stage de A______ au motif que celui-ci avait tendance à remettre en question l'activité d'ouvrier et les horaires fixés. Selon sa hiérarchie, il ne faisait preuve d'aucune motivation. L'employeur avait aménagé ses horaires du week-end pour l'arranger mais il avait, malgré cela, continué à exprimer son mécontentement. En outre, lors d'un entretien téléphonique, l'intéressé, à qui les règles de base avaient été rappelées, avait subitement mis fin à l'appel en pleine discussion.

f. Dans un courrier électronique ultérieur adressé le même jour au SPI, les RH ont ajouté que A______ s'était rendu en fin de matinée à la réception de l'administration pour "tenter d'intimider le responsable des ressources humaines". N'ayant pas apprécié son entretien téléphonique, l'intéressé souhaitait en effet lui "parler en face à face".

g. Par courrier du 29 juillet 2022 au SAPEM, A______ a contesté les motifs invoqués par les RH pour mettre un terme au TIG. Le matin du 29 juillet 2022, il avait travaillé en tant que balayeur, accompagné d'un collègue conduisant une balayeuse. Celui-ci avait mis sa sécurité en danger en roulant trop près de lui au point de le toucher avec les brosses du véhicule. Il avait décidé de cesser son travail et de faire appel à sa hiérarchie. Il s'était ensuite rendu au dépôt central pour s'y entretenir avec les RH, n'ayant pas pu parler directement avec son chef. Il avait expliqué que la situation "commençait à réellement [l']exaspérer". Il avait alors été informé que sa journée de travail était terminée. Plus tard, en fin de matinée, il avait reçu un appel téléphonique lui annonçant "la fin du stage".

h. Dans un second courrier du même jour, il a précisé que lors de l'entretien téléphonique, à la demande de son interlocuteur d'expliquer la situation, il avait répondu qu'il n'allait pas la lui réexpliquer car il s'agissait de la deuxième fois qu'on lui faisait cette demande. Son interlocuteur avait alors annoncé mettre fin au placement. Il n'avait pas raccroché subitement par manque de politesse : se trouvant dans une file d'attente dans une administration, il avait demandé à pouvoir rappeler son interlocuteur dans deux minutes, ce que ce dernier avait refusé. Son tour de passage étant venu, il avait été contraint de raccrocher.

i. Le 4 août 2022, le SPI a suspendu provisoirement l'exécution du TIG avec effet au 27 juillet 2022 au motif que le service de la voirie de la ville de Genève avait mis fin au placement en raison du comportement de A______. Ce dernier n'avait montré aucune motivation dans l'exécution de ses tâches, avait contesté les horaires qui lui étaient imposés, y compris après que l'employeur s'était efforcé de les modifier à sa convenance, et avait raccroché subitement le téléphone lorsque les règles de base lui étaient rappelées par les RH. Il s'était ensuite rendu à la réception de l'administration de la ville pour y intimider le responsable RH. Selon le décompte du SPI, l'intéressé avait effectué "11 jours de peine privative de liberté", son solde de peine étant de "110 jours".

j. Par courrier électronique du 4 août 2022, la ville de Genève a précisé que l'intéressé avait travaillé 8h le 28 juillet 2022 et 3h le 29 juillet 2022, ce qui n'avait pas été mentionné précédemment, de sorte que le décompte des heures de TIG effectué par le SPI devait être rectifié. Il avait effectué au total 99 heures de TIG.

C. Dans la décision querellée, le SAPEM, qui reprend les motifs indiqués par le SPI, considère que la situation n'est plus compatible avec la poursuite de l'exécution de la sanction sous la forme d'un TIG.

D. a. Dans son recours du 22 août 2022, complété le 24 suivant, A______ soutient que les reproches qui lui ont été adressés par la ville de Genève sont infondés. Lors de la signature du PES, les horaires du week-end n'avaient pas été précisés. Par la suite, il s'était avéré qu'il lui était impossible d'être à Genève tôt le matin les week-ends en raison de l'absence de transports publics, l'intéressé venant de France. Lorsqu'il s'était rendu dans les locaux de l'administration, il souhaitait éclaircir les choses et aborder le comportement de ses collègues avec sa hiérarchie. Enfin, il s'étonnait que la décision du SPI déployait des effets rétroactifs au 27 juillet 2022 alors qu'il avait travaillé jusqu'au 29 suivant. Il avait effectué 93 heures de TIG, laissant un solde restant à exécuter de 100 jours.

b. Par courrier électronique du 25 août 2022, le SAPEM a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans et a précisé qu'il y avait eu une "mésentente" sur le décompte établi par le SPI des heures de TIG effectuées auprès de la ville de Genève. Le courrier électronique du 4 août 2022 de la ville de Genève faisait foi, de sorte que l'intéressé avait effectué 99 heures de TIG, ce qui, arrondi à 25 jours, laissait un solde de 96 jours-amende.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent [art. 40 al. 1 et 5 al. 2 de la Loi d'application du code pénal suisse du 27 août 2009 (LaCP; E 4 10)], sujette à recours auprès de la Chambre de céans [art. 52 al. 2 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines du 13 décembre 2017 (RFAEP; E 4 55.13)], les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie, et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant fait grief au SAPEM d'avoir révoqué l'exécution de ses sanctions sous la forme du TIG pour des motifs erronés. Il reproche encore à cette autorité d'avoir commis une erreur dans le calcul des heures de TIG effectuées, qu'il évalue à 93, le solde restant à exécuter s'élevant à 100 jours.

3.1.       Depuis le 1er janvier 2018, le TIG n'est plus une peine, mais une modalité d'exécution ordonnée par les autorités d'exécution (art. 79a CP). Hormis que, dorénavant, le condamné doit avoir demandé à exécuter sa peine sous forme de TIG, pour le reste, celui-ci reste régi par les mêmes règles que sous l'ancien droit (FF 2012 4402).

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit, en fournissant un travail d'intérêt général, le condamné doit rendre un véritable service à la communauté. Autrement dit, sa collaboration doit être un avantage. Le prononcé d'une peine de travail d'intérêt général suppose dès lors que l'auteur soit en mesure, dans le délai qui lui sera imparti pour exécuter la peine, d'accomplir des tâches utiles sans que la formation à lui donner, la surveillance à exercer ou les précautions à prendre pour sa sécurité ou pour celle des autres travailleurs, notamment sur le plan médical, compliquent à ce point la marche du service que sa collaboration présenterait un intérêt manifestement insuffisant pour justifier son engagement par une institution habilitée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.1).

3.2.                Selon l’art. 79a al. 6 CP, si, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas le travail d’intérêt général conformément aux conditions et charges fixées par l’autorité d’exécution ou ne l’accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée.

L’article 6 du règlement concordataire du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général (RTIG; E 4 55.09) prévoit notamment comme conditions pour bénéficier d’un travail d’intérêt général, des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l’autorité d’exécution et par l’entreprise d’engagement (let. g). A teneur de l'art. 15 RTIG, si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de la semi-détention, s’il en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée (al. 1). Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable (al. 2).

L'art. 28 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines (RFAEP; E 4 55.13) prévoit que le service de probation et d'insertion peut, en cas de motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre le travail d’intérêt général (al. 1). Dans un délai de 10 jours dès la suspension, le service de l’application des peines et mesures rend une décision sur la poursuite ou la révocation du régime (al. 2).

Des prestations manifestement insuffisantes dans le cadre de l'exécution du TIG doivent être assimilées à une non-exécution. Ils conduisent obligatoirement à une conversion de la sanction. Ce qui doit être qualifié de prestation manifestement insuffisante constitue une question d'interprétation et d'appréciation de l'autorité de jugement (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n. 54 ad art. 79a CP).

3.3.       En l'espèce, le SPI a mis en garde le recourant, dans le PES signé par celui-ci, que l'exécution de sa sanction sous la forme du TIG lui était accordée sous réserve qu'il respecte l'ensemble des modalités imposées par l'autorité. Parmi celles-ci, le recourant s'était engagé à adopter une attitude correcte, responsable et coopérante ainsi qu'à respecter le cadre-horaire. L'intéressé avait été expressément informé que tout manquement était susceptible d'entrainer la révocation du TIG.

Malgré ses engagements, le recourant n'a pas pleinement collaboré à l'exécution de la sanction. Selon les constatations de l'employeur – non remises en cause de manière circonstanciée ni convaincante par le recourant –, ce dernier n'a fait preuve d'aucune motivation au cours de l'exécution du TIG. Il a d'abord contesté les horaires imposés le week-end, prétextant l'absence de transports publics auxdits horaires, bien qu'il ait préalablement affirmé au SPI se déplacer à vélo. Malgré les aménagements d'horaires obtenus, le recourant a persisté à adopter une attitude d'opposition, en remettant en cause la nature de l'activité confiée. Il a également contesté les conditions de travail au motif, futile, qu'une balayeuse l'aurait approché de trop près. Il a alors lui-même pris la décision de cesser son travail. Selon ses propres dires, il a refusé de réexpliquer sa position au service RH, considérant l'avoir suffisamment répétée. Par la suite, le recourant s'est, après l'annonce de l'interruption du placement, rendu spontanément dans les locaux de l'administration publique auprès de laquelle il était placé. Peu importe que son intention réelle n'était pas d'intimider le responsable RH, son irruption dans les locaux de l'administration pour avoir une explication "en face à face" avec ledit responsable – ce que le recourant ne remet pas en cause – est une manifestation supplémentaire de l'incapacité du recourant à se plier au cadre nécessaire à l'exécution d'un TIG.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant a violé à plusieurs reprises les engagements qu'il avait acceptés en signant le PES. L'interruption de l'exécution du TIG pour un motif futile puis l'attitude récalcitrante – voire insubordonnée – qu'il a adoptée a posteriori à l'égard de l'employeur équivalent, dans les faits, à un renoncement à la poursuite de l'exécution de la sanction sous la forme du TIG. Une telle attitude a, par ailleurs, provoqué une situation de non-retour, la ville de Genève ayant mis un terme au placement. Compte tenu des circonstances précitées, un avertissement préalable n'était pas nécessaire. Par sa faute, l'intéressé se trouve de toute façon dans l'impossibilité concrète de poursuivre le placement. Enfin, l'attitude globale de l'intéressé dénote une absence de prise de conscience du sens de l'exécution de sa sanction sous la forme du TIG, ce qui vide de sa raison d'être la poursuite par le recourant de cette forme alternative d'exécution.

3.4. S'agissant du calcul du solde des heures de TIG effectuées, le SAPEM a indiqué à la Chambre de céans avoir rectifié son erreur le 4 août 2022 et avoir porté le nombre d'heures de TIG effectuées à 99 heures, arrondi à 25 jours. Outre le fait que la décision querellée ne contient pas de décompte des heures effectuées par le recourant, qui a été établi par le SPI, le recours est de toute façon sans objet sur ce point, compte tenu de la rectification précitée.

4.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Service d'application des peines et mesures.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/63/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

505.00

-

CHF

Total

CHF

600.00