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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6475/2022

ACPR/445/2022 du 22.06.2022 sur OTDP/712/2022 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;DÉLAI;DOMICILE À L'ÉTRANGER
Normes : CPP.354.al1; CPP.91.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6475/2022 ACPR/445/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 22 juin 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______, France, comparant en personne,

recourant,

 

contre l’ordonnance rendue le 5 avril 2022 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.


Vu :

- l’ordonnance pénale n. 1______ rendue le 14 février 2022 par le Service des contraventions (ci-après, SdC) contre A______,

- l’opposition formée par A______ par lettre – non datée et non signée –postée depuis la France le 28 février 2022 par pli recommandé,

- l’ordonnance sur opposition tardive, du 21 mars 2022, par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police pour qu’il statue sur la validité de l’opposition et de l’ordonnance pénale,

- la lettre du 28 mars 2022, par laquelle le Tribunal de police a invité A______ à se prononcer sur l’apparente irrecevabilité, pour tardiveté, de son opposition,

- le courriel de A______, du 5 avril 2022, par lequel il a informé le Tribunal de police, pièces à l’appui, ne plus être détenteur depuis le 27 mai 2021 du "véhicule" concerné,

- l’ordonnance du Tribunal de police, du 5 avril 2022, notifiée le 11 avril 2022, constatant que l’opposition formée par A______ à l’ordonnance pénale était invalide, pour cause de tardiveté, et l’ordonnance pénale assimilée à un jugement entré en force,

- le recours de A______, posté le 13 avril 2022 et parvenu à la Poste suisse le 19 suivant, par lequel il répète, pièces à l’appui, ne plus être propriétaire du "scooter", qu’il avait vendu le 27 mai 2021.

Attendu, en fait, que :

- le pli contenant l’ordonnance pénale a été distribué à son destinataire, en France, le 18 février 2022,

- l’ordonnance mentionnait que l’opposition devait être remise au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse – ce dernier mot figurant en caractères gras –,

- l’enveloppe contenant l’opposition à l’ordonnance pénale porte la date du 28 février 2022, mais, selon le suivi des envois recommandés de la Poste, le pli a quitté la frontière du pays de destination, soit la France, le 3 mars 2022 et est arrivé à la frontière suisse le lendemain, 4 mars 2022.

Considérant, en droit, que :

- le recours est recevable, pour respecter la forme requise (art. 385 et 396 al. 1 CPP) et avoir été formé dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par le contrevenant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP),

- à teneur de l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition à une ordonnance pénale doit être formée, par écrit, dans les dix jours,

- les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP),

- selon l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral,

- le dépôt auprès d'un office postal étranger n'a pas d'effet sur le respect du délai. Dans un tel cas, il faut se baser sur la date à laquelle le courrier est reçu par la Poste suisse pour être acheminé. La partie qui choisit de déposer un acte judiciaire auprès d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt. Une application stricte de cette règle s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées),

- en l’espèce, par suite de la notification, le 18 février 2022, de l’ordonnance pénale, le délai de dix jours pour former opposition venait à échéance le 28 février 2022,

- formée depuis l’étranger, l’opposition aurait toutefois dû parvenir le dernier jour du délai, soit le 28 février 2022, à la Poste suisse, conformément à la disposition légale susmentionnée, ce que l’ordonnance pénale mentionnait clairement,

- dans la mesure où le pli posté par le recourant le 28 février 2022 est parvenu à la Poste suisse le 4 mars 2022 seulement, l’opposition a été formée tardivement, ce que le Tribunal de police a correctement constaté,

- l’opposition étant irrecevable, le fond du litige ne peut être examiné,

- le recours sera dès lors rejeté, étant relevé que la personne qui prétend ne pas être l'auteur d'une contravention dont elle a été reconnue coupable par ordonnance pénale peut, subsidiairement, contester cette décision selon le mécanisme de la révision (art. 410 et ss CPP; cf. à cet égard les arrêts AARP/264/2018 du 10 septembre 2018 et AARP/144/2018 du 17 mai 2018, dans lesquels la Chambre pénale d'appel et de révision se prononce sur les demandes de personnes alléguant avoir été désignées à tort comme auteurs de contraventions),

- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État pour la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 250.-, y compris un émolument pour la présente décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/6475/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

165.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

250.00