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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24233/2021

ACPR/444/2022 du 22.06.2022 sur ONMMP/4568/2021 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;DÉLAI;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;FICTION DE LA NOTIFICATION
Normes : CPP.396; CPP.91; CPP.90; CPP.85

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24233/2021 ACPR/444/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 22 juin 2022

 

Entre

 

A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 décembre 2021 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          la plainte pénale du 13 décembre 2021 de A______ contre B______, C______, D______, E______ et "F______" de la société la RÉSIDENCE G______ pour infractions aux "art. 11, 123, 137, 138 et 159 CP";

-          l'ordonnance rendue le 20 décembre 2021 par le Ministère public, aux termes de laquelle il a décidé de ne pas entrer en matière;

-          le recours formé le 20 janvier 2022 par A______ contre l'ordonnance précitée;

-          le versement des sûretés en CHF 900.- dans le délai imparti par la Direction de la procédure;

-          les observations du Ministère public du 25 février 2022, dans lesquelles il s'en tient à son ordonnance et conclut au rejet du recours;

-          la réplique du 4 mars 2022 de la recourante.

Attendu que :

-          le pli recommandé – portant le numéro 1______ – contenant l'ordonnance querellée a été expédié à A______ le 20 décembre 2021, à son adresse 2______[GE];

-          selon le suivi des envois recommandés de la Poste, ledit pli a été avisé pour retrait le lendemain, puis retourné le 29 décembre 2021 au Ministère public au terme du délai de garde, avec la mention "non réclamé";

-          le Ministère public a renvoyé, le 3 janvier 2022, l'ordonnance de non-entrée en matière du 20 décembre 2021 par lettre recommandée – portant le numéro de suivi 3______ –, qui a été notifiée à A______ le 10 janvier 2022.

Considérant en droit :

-          selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours;

-          les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2);

-          le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);

-          conformément à l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception;

-          le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al. 4). Tel sera le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399);

-          lorsque l'autorité procède à une seconde notification, celle-ci est sans effets juridiques (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.4.2; 4A_246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.2), sous réserve des cas où, intervenue avant l'échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies. En revanche, après l'expiration du délai de recours initial, un deuxième essai de notification ne peut pas faire courir un nouveau délai de recours au regard de la protection de la confiance du justiciable;

-          en effet, la confiance que le justiciable a pu mettre dans la deuxième indication des voies de recours ne peut plus lui causer de préjudice, un tel préjudice résultant en fait déjà de l'échéance du délai de recours initial (ATF 118 V 190 consid. 3a p. 191);

-          en l'espèce, bien qu'avisée pour retrait, le 21 décembre 2021, du pli recommandé contenant la décision querellée, la recourante ne l'a pas retiré à l'échéance du délai de garde, soit le 28 décembre 2021;

-          l'ordonnance entreprise – notifiée dans les formes prévues par la loi (art. 85 al. 2 CP) – est donc réputée lui avoir été notifiée fictivement à cette date-là, étant précisé qu'elle devait s'attendre à recevoir une communication de l'autorité pénale, dans la mesure où elle a déposé plainte le 13 décembre 2021;

-          le délai de recours ayant commencé à courir le 29 décembre 2021, il est arrivé à échéance le 7 janvier 2022;

-          posté le 20 janvier 2022, le recours est tardif, partant irrecevable, la seconde notification du Ministère public étant, en vertu de la jurisprudence susmentionnée, dépourvue d'effets juridiques, dès lors qu'elle est intervenue le 10 janvier 2022, soit après l'expiration du délai de recours;

-          lorsqu'un recours est irrecevable, le fond de la contestation n'est pas examiné, et la recourante est considérée n'avoir pas eu gain de cause (art. 428 al. 1 CPP);

-          les frais arrêtés à CHF 400.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) doivent par conséquent être mis à sa charge. Ils seront prélevés sur les sûretés versées et le solde, restitué.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 400.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et le solde restitué à la recourante.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/24233/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

400.00