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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/20233/2021

ACPR/447/2022 du 22.06.2022 sur OTMC/1737/2022 ( TMC ) , REJETE

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;SOINS MÉDICAUX;ALCOOLISME
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20233/2021 ACPR/447/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 22 juin 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocate, ______ Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 30 mai 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 13 juin 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 mai 2022, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 23 août 2022.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à la levée immédiate de sa détention, moyennant sa prise en charge par un établissement spécialisé "tel que le D______ des HUG, le Service de médecine des addictions du CHUV, l'association E______, le Centre F______" et toutes autres mesures de substitution.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant suisse né en 1985, a été placé en détention provisoire le 12 décembre 2021. Une demande de libération sous condition de placement à la fondation G______ a été rejetée le 12 mars 2022.

b. Par acte d'accusation du 23 mai 2022, A______ a été traduit par-devant le Tribunal de police pour avoir, à Genève, le 12 décembre 2021, à quelques heures d'intervalle, importuné dans la rue quatre jeunes femmes, par menaces, contrainte, lésions corporelles simples (ou voies de fait), injure et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel.

Pour l'essentiel, il ne conteste pas les faits.

L'audience de jugement est fixée au 12 juillet 2022.

c. Sans emploi, A______ vivait, seul, dans un foyer, avec l'aide de l'Hospice général. À teneur de l'expertise psychiatrique rendue le 1er avril 2022, sa responsabilité est faiblement restreinte, pour cause de dépendance à l'alcool, et un placement dans un établissement spécialisé dans la lutte contre les addictions est préconisé. Ce placement devrait durer un an avant qu'un traitement psychothérapeutique et addictologique ambulatoire sur cinq ans puisse laisser augurer une diminution du risque de récidive.

d. À réception du rapport, A______, par son défenseur, a déclaré ne pas avoir d'observations particulières et rappelait avoir présenté en janvier 2022 une demande d'admission en établissement spécialisé ("H______", à I______ [VD]). Au Ministère public, qui s'enquérait de savoir si cette prise de position valait demande de libération ou d'exécution anticipée de peine, A______, par son défenseur, a répondu qu'une attestation des "H______" lui parviendrait prochainement.

e. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à six reprises, entre 2013 et 2020, dont trois fois pour brigandage (le cas échéant, répété), ainsi que pour voies de fait, injures, menace ou violence contre les autorités ou les fonctionnaires.

C.            Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges, partiellement admises, restaient suffisantes et qu'un risque de réitération tangible, voire élevé à dire d'experts pour les actes de violence, imposait le placement en détention à des fins de sûreté. Aucune mesure de substitution ne pallierait ce risque.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ estime disproportionnée la durée de sa détention. S'appuyant sur une casuistique tirée d'arrêts du Tribunal fédéral, il estime que les peines auxquelles il est exposé sont des jours-amende ou des amendes; ainsi, par le jeu du concours d'infractions, il n'encourait pas plus de soixante jours-amende, voire, si le juge retenait "des" circonstances aggravantes, cent-cinquante jours-amende, soit moins que la durée déjà atteinte par sa détention avant jugement. "H______" n'étaient pas en mesure de l'accueillir, mais d'autres institutions répondraient favorablement à une injonction judiciaire. Aussi la distinction entre les établissements qu'il proposait dans ses conclusions et les établissements spécialisés comme "H______" ne se justifiait plus.

Il se plaint de n'avoir pas été convoqué par le TMC à une audience.

b. Le Ministère public estime que le principe de la proportionnalité est pleinement respecté et qu'aucune mesure de substitution ne pallierait le risque de récidive, puisqu'il n'existait en l'état aucune place disponible en établissement spécialisé.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.

d. A______ déclare renoncer à répliquer.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait que le TMC n'a pas tenu d'audience avant de statuer. Il a tort. L'art. 227 al. 6 CPP donne pour règle la procédure écrite, sauf exception. Le prévenu n'a pas de droit à être entendu oralement, car la procédure écrite, garantissant le droit à répliquer, suffit (cf. ATF 126 I 172 consid. 3b et 125 I 113 consid. 2a). Que le TMC ait refusé – sans mot dire – de donner suite à sa demande d'audience n'équivaut donc pas à une violation de l'art. 29 al. 3 Cst. (ni, non plus, de l'art. 229 al. 1 let. b CPP dont le recourant s'est prévalu dans ses observations au premier juge, puisqu'il était détenu à titre provisoire avant l'ordonnance attaquée). Le recourant s'abstient au demeurant d'expliquer pourquoi il eût dû être personnellement entendu, alors que l'enjeu, comme on le verra ci-après, tenait essentiellement à la disponibilité d'une place pour lui en institution de lutte contre les addictions. Il a pu s'exprimer sur cette question sans limitation dans ses écritures à l'attention de la Chambre de céans.

3.             Le recourant ne remet pas en cause les charges, qui sont, au vu des éléments du dossier et du renvoi en jugement, suffisantes, au sens de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP.

4.             Le recourant ne semble pas non plus contester l'existence d'un risque concret de réitération. À raison. Les experts ont noté qu'il présentait un tel risque, notamment d'actes violents, et son casier judiciaire le corrobore.

5.             Le recourant estime, si on le comprend bien, que la durée de sa détention à ce jour imposerait à elle seule sa libération, mais qu'il se justifierait, néanmoins, de lui imposer des mesures de substitution.

5.1.       À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. À cette aune, il suffit de constater que le recourant n'a pas été renvoyé en jugement pour des infractions passibles de peines pécuniaires, comme il semble le croire, mais bien de peines privatives de liberté, comme le sont les menaces, la contrainte et les lésions corporelles simples, que la loi a érigées toutes trois en délits (art. 10 al. 3 CP). À part l'énumération, non pertinente et sélective, de causes jugées auxquelles il n'était pas partie, il ne donne pas de motivation sur les raisons pour lesquelles la peine globale à laquelle il est exposé par-devant le Tribunal de police sera nécessairement une peine pécuniaire. Pour le surplus, le juge de la détention n'a pas à se substituer au juge du fond dans cette matière.

5.2.       Le recourant se méprend, enfin, sur la mesure institutionnelle préconisée par les experts. Le traitement des addictions peut entraîner une privation de liberté jusqu'à trois ans (cf. art. 60 al. 4 CP). L'expertise, au demeurant, ne fait pas mystère qu'un passage en traitement en ambulatoire ne serait pas envisageable avant l'écoulement d'une année en régime fermé.

5.3.       Il s'ensuit que la détention pour des motifs de sûreté querellée, même cumulée à la détention provisoire, ne dépasse pas la privation de liberté à laquelle le recourant est concrètement exposé, d'autant moins que son jugement est imminent.

6.             Au chapitre des mesures de substitution (art. 237 CPP), le recourant part de la prémisse que la recommandation par expertise d'un traitement institutionnel imposerait à elle seule de le libérer immédiatement de la détention.

Outre, comme on l'a vu, qu'une telle mesure, si elle est prononcée en l'espèce, sera privative de liberté, le recourant n'en a pas demandé l'exécution anticipée, au sens de l'art. 236 al. 1 CPP, notamment pas au Ministère public, qui lui avait posé la question lorsqu'il assumait la direction de la procédure.

Sous l'angle d'une obligation de traitement, seule pertinente à ce stade (art. 237 al. 2 let. f CPP), la simple bonne volonté du recourant n'est pas suffisante, et il admet qu'actuellement aucun établissement voué à la lutte contre les addictions n'est en situation de l'accueillir. En instance de contrôle de la détention, ce n'est pas à l'autorité de recours de prononcer pareille alternative sans de solides justificatifs à l'appui. Or, aucun n'est fourni.

7.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

9.             Le recourant bénéficie d'une défense d'office. On peut encore tout juste admettre qu'un (premier) recours aux frais de l'État en matière de détention, même manifestement mal fondé sur les questions topiques de la peine menace et du traitement spécialisé des addictions, lui donne droit à cette mesure. Son défenseur sera, toutefois, indemnisé à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

*****


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/20233/2021

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00