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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/40/2022

ACPR/436/2022 du 21.06.2022 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;CONJOINT
Normes : CPP.382; CPP.127.al4; LaCP.18

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/40/2022 ACPR/436/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 21 juin 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______[VD], comparant en personne,

recourante,

 

contre la décision rendue le 3 juin 2022 par le Service de l'application des peines et mesures,

 

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, case postale 1629, 1211 Genève 26,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 10 juin 2022, A______ recourt contre la décision du 3 juin 2022 par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a refusé à B______, son compagnon, l'autorisation d'exécuter ses peines privatives de liberté de substitution sous une forme alternative d'exécution de peine.

La recourante conclut à l'annulation de ladite décision.

B. Dans sa décision querellée, le SAPEM rappelle que B______ a, par demande formelle apposée par sa signature du 2 février 2022, demandé à exécuter ses peines privatives de liberté de substitution, d'un total de 22 jours, sous une forme alternative d'exécution de peine. Il n'avait pas donné suite, entre février et mai 2022, à plusieurs injonctions et sommations du Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) de lui transmettre les documents nécessaires à l'évaluation de son dossier et avait fait fi de deux avertissements. Partant, il n'avait pas respecté l'obligation de communiquer et de coopérer.

C. a. Dans son recours, A______ explique avoir ignoré jusqu'ici l'existence de la décision attaquée, son compagnon ne lui en ayant pas parlé. Elle produisait l'ordre d'exécution délivré le 3 juin 2022 par le SAPEM intimant l'ordre à B______ de se présenter à la police le 15 juin 2022 à 10h30 en vue de son entrée en détention à D______. Elle expose que son compagnon était gravement malade depuis plusieurs années et avait des pertes de mémoire, ce qui expliquait qu'il n'avait pas été en mesure de répondre aux convocations ainsi que de transmettre les documents demandés. Elle produisait un constat médical du Dr C______ – établi après que B______ l'eut délié du secret médical "par un courrier du 10.06.2022" – indiquant que celui-ci était porteur d'un pace-maker, avait besoin d'une assistance respiratoire pour dormir, avait besoin d'un traitement antalgique lourd pour des douleurs lombaires et sciatiques, devait suivre un régime particulier et était en cours d'investigations pour des troubles neurologiques possiblement en lien avec des carences vitaminiques. Ces problèmes de santé étaient "de nature à poser obstacles à son incarcération".

b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours, en tant qu'il a été déposé dans le délai prescrit et concerne une décision rendue par le SAPEM dans une matière pour laquelle il est compétent compétent [art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e de la Loi d'application du code pénal suisse du 27 août 2009 (LaCP; E 4 10)], est sujet à recours auprès de la Chambre de céans [art. 52 al. 2 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines du 13 décembre 2017 (RFAEP; E 4 55.13)], les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie.

1.2.1 À teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public (art. 104 al. 1 let. a-c CPP). Les lésés, les personnes qui dénoncent les infractions, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements, les experts et les tiers touchés par des actes de procédure doivent également se voir reconnaître la qualité de partie, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts, lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits (art. 105 al. 1 let. a-f et al. 2 CPP).

1.2.2. Conformément à l'art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Ils peuvent choisir à ce titre toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation, sous réserve de la législation sur les avocats (art. 127 al. 4 CPP).

À Genève, selon l'art. 18 LaCP, l’assistance de la partie plaignante et des autres participants à la procédure est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux.

1.2.3. A______, compagne du prévenu, n'est pas partie à la procédure devant le SAPEM.

Quand bien même elle serait au bénéfice d'une procuration de B______, elle ne pourrait le représenter devant la Chambre de céans.

Il appartient bien à ce dernier d'agir.

Le certificat médical produit ne dit pas qu'il en serait incapable, preuve en est qu'il a su délier son médecin de son secret médical par courrier du 10 juin 2022.

2. Partant, l'écriture de la recourante doit être déclarée irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater d'emblée sans procéder à un échange d'écritures ou à des débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

3. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument de décision de CHF 500.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au SAPEM et au Ministère public.

Le communique pour information à B______ ainsi qu'au SPI.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/40/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

500.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

585.00