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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22253/2021

ACPR/427/2022 du 16.06.2022 sur OMP/6866/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : AVOCAT D'OFFICE;REMPLACEMENT
Normes : CPP.134

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22253/2021 ACPR/427/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 16 juin 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de remplacement du défenseur rendue le 21 avril 2022 par le Ministère public,

 

et

MC______, avocat, ______, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 26 avril 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 précédent par laquelle le Ministère public a refusé de relever Me C______ de sa mission de conseil juridique gratuit.

Le recourant s'oppose au refus de changement de l'ordonnance querellée et demande la désignation de Me D______.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.                      A______ a été interpellé à sa sortie de Suisse le 14 février 2022, à la suite d'un avis de recherche et d'arrestation du Procureur. Il a été entendu par la police assisté par Me C______, avocat de permanence; il avait souhaité la présence de Me D______, laquelle n'était pas disponible, étant en vacances à l'étranger.

Le procès-verbal d'audition mentionne des interventions de l'avocat de permanence.

b.                      Le 15 février 2022, le Ministère public lui a accordé l'assistance judiciaire, désignant Me C______ au titre de conseil juridique gratuit.

c.                       Le même jour, le Procureur a prévenu A______, assisté de son conseil, d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 cum 146 al. 1 CP), voire d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), et d'infractions aux articles 115 al. 1 let. a et b LEI, pour avoir commandé, et réceptionné, nombre de marchandises en utilisant frauduleusement les coordonnées de tiers.

Le procès-verbal ne fait pas état d'intervention de son conseil.

d.                      Le 16 février 2022, à la suite de la demande du Ministère public adressée au Tribunal des mesures contrainte (ci-après, TMC) d'ordonner la mise en détention provisoire de A______, son avocat d'office s'y est opposé par écrit; il a fait valoir l'exécution d'un ordre d'écrou au titre de mesure de substitution et l'absence de risques de fuite et de collusion et requis le rejet de la demande de mise en détention provisoire, voire que celle-ci ne dépasse pas la durée de la peine à exécuter.

e.                       Le 8 avril 2022, A______ s'est enquis auprès du Ministère public du sort des trois courriers adressés à son conseil que ce dernier lui avait dit ne pas avoir reçus.

f.                       Par ordonnance du 14 avril 2022, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A______ jusqu’au 19 juillet 2022, à laquelle Me C______ s'était opposé, critiquant le manque d'activité du Procureur et contestant l'existence des risques de fuite, collusion et réitération.

Le 20 avril 2022, A______ a recouru personnellement contre cette décision; son conseil, sollicité par la Direction de la procédure, a maintenu le recours sans autres observations.

g.                      Le 26 avril 2022, le TMC, saisi du refus de mise en liberté provisoire à la suite de la demande formée par A______ le 14 précédent, n'a pas donné suite à ladite requête.

Le 2 mai 2022, A______ a recouru personnellement contre cette décision et a répliqué aux observations du TMC et du Ministère public, son conseil n'en formulant aucune sauf à préciser que son client persistait dans ses conclusions.

h.                      Par arrêt du 13 mai 2022, la Chambre de céans a rejeté les deux recours après les avoir joints (ACPR/343/2022).

i. Précédemment, le 13 avril 2022, A______ a demandé à ce que Me D______ soit nommée à la place de Me C______; il avait la conviction que ce dernier ne défendait pas ses intérêts; il lui avait transmis, plus d'un mois auparavant, les éléments prouvant qu'il était "victime d'usurpation" ce que son avocat n'avait pas communiqué au Ministère public.

Le 21 avril 2022, Me C______ a répondu au Ministère public, qui l'avait interpellé, être surpris par la demande de son client qui ne lui en avait pas parlé lorsqu'ils s'étaient vus à B______ le 14 précédent. Il ne s'opposait pas à son remplacement.

C.           Dans l'ordonnance querellée, le Procureur relève que le prévenu avait souhaité que Me D______ prenne sa défense dans la mesure du possible, cette dernière n'ayant pas déposé de demande en ce sens auprès du Ministère public. Il ne disposait pas d'élément objectif laissant douter de l'efficacité de la défense assurée par Me C______. La relation de confiance entre le prévenu et son défenseur d'office n'était pas, de fait, gravement perturbée et une défense d'office efficace restait assurée par le conseil nommé.

D.            a. Dans son recours, A______ soutient que la relation de confiance était rompue avec son conseil d'office. Ce dernier avait fait des recours sans le consulter et avait ignoré les observations qu'il lui avait transmises. Il refuserait d'être assisté par cet avocat lors des prochaines audiences. Il souhaitait que Me D______, qu'il avait choisie lors de son interpellation, soit désignée.

Dans un second pli, il produit le courrier de Me C______ du 5 mai 2022 à la Chambre de céans déclarant que son mandant n'avait pas d'observation complémentaire à faire à la suite des prises de position du Ministère public et du TMC; cette affirmation était fausse; il avait des observations à faire; son conseil répondait toujours sans le consulter et ne prenait pas en compte ses remarques.

b. Le Ministère public considère qu'il n'y avait aucun élément au dossier qui laissait penser que la défense du prévenu souffrirait d'une inaction de son avocat ou d'une grave perturbation de la relation de confiance; il n'avait constaté aucune faute du conseil d'office dans l'exercice de sa mission.

c. Me C______ répond ne pas juger opportun de s'opposer à la demande de changement de défenseur d'office de son client si tel était son souhait. Il conteste cependant les allégations de ce dernier selon lesquelles il aurait fait un recours sans le consulter et ignorerait ses observations. Tous les recours avaient été le fait de A______ exclusivement. Par ailleurs, les observations dont il lui avait fait part n'avaient pas été mentionnées plus tôt dans la procédure pour des raisons stratégiques qui lui avaient été exposées.

d. A______ réplique qu'il doutait des capacités de défense de son conseil; il estime risquer beaucoup si ce dernier le défendait lors du procès; il suffisait de regarder ses observations à sa demande de mise en liberté.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant invoque une rupture du lien de confiance avec son conseil juridique gratuit et demande le remplacement de ce dernier par l'avocat qu'il désigne.

2.1. Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure au stade considéré (al. 1); lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure, FF 2006 1057, spéc. 1159; cf. arrêts rendus avant l'entrée en vigueur du CPP: ATF 105 Ia 296 consid. 1d p. 302; arrêts 1B_74/ 2008 du 18 juin 2008 consid. 2 et 1B_245/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2; arrêt CourEDH Croissant contre Allemagne du 25 septembre 1992, § 29).

2.2. Une demande de remplacement du défenseur d'office ne peut être admise que si, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n'est plus garantie (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/aa). L'art. 134 al. 2 CPP précise à ce propos qu'une défense compétente et efficace ne peut plus être assurée non seulement en cas de violation objective du devoir d'assistance, mais déjà en cas de perturbation grave de la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur.

Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375/2012 du 15 août 2012 consid. 1.1). En effet, si la relation de confiance doit en principe être recherchée, le droit à un procès équitable garanti à l'art. 29 al. 1 Cst. ne donne pas à l'assisté le droit de refuser l'avocat désigné, parce qu'il n'aurait, pour des raisons purement subjectives, pas confiance en lui (arrêt du Tribunal fédéral 1P_364/2004 précité avec référence à l'ATF 105 Ia 296 consid. 1d).

De simples divergences d'opinion quant à la manière d'assurer la défense des intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure ne constituent à cet égard pas un motif justifiant un changement d'avocat. Il appartient en effet à l'avocat de décider de la conduite du procès; sa mission ne consiste donc pas seulement à endosser le rôle de porte-parole sans esprit critique de l'accusé, qui se limiterait à se faire simple interprète des sentiments et des arguments de son client (ATF 116 Ia 102 : JT 1993 IV 186 consid. 4b/bb p. 105; 105 Ia 296 consid. 1; ACPR/518/2012 du 23 novembre 2012). Sont en revanche dignes d'être pris en considération des griefs précis touchant à la personne du défenseur ou à un comportement de ce dernier qui montre à l'évidence que toute relation de confiance avec ce dernier est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2 et 2.3; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019. n. 20-22 ad art. 134).

2.3. En l'espèce, le recourant aurait voulu, lors de son audition à la police, être assisté d'un autre conseil, lequel était absent de Genève. Le Ministère public a dès lors nommé d'office l'avocat de permanence. Cette situation ne permet pas au recourant de demander ensuite que l'avocat de son choix remplace celui valablement désigné.

Le prévenu reproche à son conseil d'office d'avoir introduit des recours à son insu; rien au dossier n'appuie cette affirmation. Les seuls recours ont été déposés par le recourant en personne, et maintenus, certes sans plus de développement par l'intimé. On ignore cependant pourquoi le prévenu a agi sans son conseil, lequel était allé le voir le jour-même où l'intéressé avait déposé sa demande de changement d'avocat, sans discuter préalablement de son mécontentement. La réponse d'absence d'observations dans la procédure de recours contre sa détention n'est pas un élément probant dans la mesure où le prévenu avait fait un recours complet et étayé de sorte que son conseil pouvait estimer qu'il ne se justifiait pas de répliquer.

Le reproche de ne pas avoir communiqué des informations liées à l'usurpation prétendue de son nom lors des commandes de marchandises litigieuses se heurte à la réponse de son avocat selon laquelle des raisons stratégiques, à lui exposées, s'y opposaient. On ne voit là que l'expression même du devoir de l'avocat de décider de la poursuite du procès.

Ainsi, les faits susmentionnés ne permettent à la Chambre de céans de retenir que sa défense ne serait pas assurée de manière suffisamment efficace dans la présente procédure.

C'est ainsi à bon droit que le Ministère public a refusé de relever Me C______ de sa mission.

3.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant en personne, à son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/22253/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

-

CHF

Total

CHF

800.00