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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4930/2022

ACPR/420/2022 du 14.06.2022 sur OPMP/1837/2022 ( MP ) , SANS OBJET

Par ces motifs

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4930/2022 ACPR/420/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 14 juin 2022

 

Entre

 

A______, comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,

recourant

 

contre l'ordonnance du 8 mars 2022 du Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3

intimé

 


Vu:

-        le recours déposé le 21 avril 2022 par A______ contre l'ordonnance rendue le 8 mars 2022, transmise le 11 avril suivant par le Ministère public, ordonnant l'établissement de son profil ADN;

 

-        les observations du 30 mai 2022 par lesquelles le Ministère public entend annuler l'ordonnance querellée.

Attendu que:

-        lorsque – comme en l'espèce – le Ministère public, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, rend une décision qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013);

 

-        les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

 

-        le recourant, prévenu, a droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 cum 429 al. 1 let. a CPP);

 

-        il fait état de 3h d'activité d'un chef d'étude au tarif de CHF 400.-/h, qui ne paraissent pas excessives;

 

-        ainsi, une indemnité de CHF 1'200.-, plus TVA à 7.7%, sera accordée.

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______ une indemnité de CHF 1'292,40 TTC pour ses frais de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).