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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6083/2021

ACPR/410/2022 du 10.06.2022 sur OTDP/220/2022 ( TDP ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.07.2022, rendu le 30.01.2023, REJETE, 6B_880/2022
Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;FICTION DE LA NOTIFICATION;PRÉSOMPTION;RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : CPP.354; CPP.85.al4.leta

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6083/2021 ACPR/410/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 10 juin 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Luana ROBERTO, avocate, rue Etienne-Dumont 22, 1204 Genève,

recourant

contre l'ordonnance rendue le 2 février 2022 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimés.

 

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 14 février 2022, A______ recourt contre la décision rendue le 2 précédent, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de son opposition formée à l'ordonnance pénale du 13 septembre 2021 et dit que celle-ci était assimilée à un jugement entré en force.

Il conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de cette décision.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. A______ réside, depuis novembre 2019, dans un appartement situé au numéro 1______ de la rue 2______, à Genève.

b.a. Courant 2021, une procédure pénale a été ouverte contre lui des chefs de faux dans les titres (art. 251 CP) et infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. a et let. b ainsi que 118 al. 1 LEI).

b.b. Par ordonnance pénale du 13 septembre 2021 – expédiée sous pli recommandé à l’adresse suivante : "Monsieur A______, rue 2______ 1______/13, [code postal] Genève" –, ce dernier a été reconnu coupable des trois infractions précitées et condamné à une peine pécuniaire, avec sursis, respectivement au paiement d’une amende de CHF 2'700.-.

D’après le suivi postal relatif à cet envoi, la missive a été expédiée le 14 septembre 2021 et le destinataire avisé pour retrait le lendemain. Le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le 22 du même mois.

La Poste a retourné ce pli au Ministère public le 26 septembre 2021 avec la mention "non réclamé", étant précisé que le sticker apposé par l'office postal prévoit deux autres possibilités, soit "refusé" et "voir mention sur l'envoi".

b.c. L’enveloppe (fermée) qui contient cette missive a été classée au dossier. Dite missive bouge légèrement à l’intérieur de celle-là. Suivant le sens dans lequel on tient l’enveloppe (adresse [figurant dans la fenêtre transparente prévue à cet effet] à l’endroit ou à l’envers) la mention "[code postal] Genève" est, tantôt visible, tantôt non (cachée sous ladite fenêtre); il est toutefois aisé de distinguer l’adresse dans son intégralité, en tournant ladite enveloppe de façon appropriée.

c. Par lettre du 21 novembre 2021 – expédiée en recommandé à l’adresse suivante : "Monsieur A______, rue 2______ 1______, [code postal] Genève" –, le Service des contraventions a adressé au prénommé un bordereau après jugement, lui réclamant, notamment, le paiement de l’amende de CHF 2'700.-.

d.a. Le 9 décembre suivant, A______ a, sous la plume de son conseil, formé opposition à l’ordonnance pénale précitée.

En substance, il y exposait n’avoir jamais reçu celle-ci de La Poste non plus que l’avis de retrait y relatif. Ce n’était qu’à la lecture du bordereau après jugement qu’il avait appris l’existence de cette décision. Il s’était alors adressé au Ministère public, lequel lui en avait remis un exemplaire, le 29 novembre 2021. Son opposition, formulée dans le délai de dix jours à compter de cette dernière date, était donc recevable.

d.b. Par décision sur opposition tardive du 13 décembre 2021, le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité aussi bien de l'ordonnance pénale que de l'opposition, concluant à l'irrecevabilité de cette dernière.

e.a. Invité par cette juridiction à se prononcer, par écrit, sur l'apparente tardiveté de son opposition, A______ a requis, et obtenu, une copie intégrale du dossier.

e.b. Une photocopie de l’enveloppe contenant l’ordonnance pénale lui a été remise. Sur cette copie, seule la mention "Monsieur A______, rue 2______ 1______/13" apparaît dans la fenêtre d’adressage, le code postal "[code postal] Genève" n’étant pas visible.

e.c. Dans le délai imparti, A______ a qualifié de "fantaisiste" l’adresse de notification figurant sur l’enveloppe précitée, au motif qu’elle était entachée de trois anomalies : absence de mention tant d’un code postal que d’une localité et indication d’un numéro de rue erroné. En pareilles circonstances, il aurait été "miraculeu[x]" que l’envoi, ou l’invitation de retrait correspondante, lui parvienne. Des erreurs dans la notification avaient donc nécessairement eu lieu. Quant à la mention "non réclamé", elle ne saurait constituer la preuve d’un acheminement effectif. La présomption selon laquelle l’employé de La Poste aurait inséré l’avis de retrait dans sa boîte aux lettres était ainsi renversée.

C. Dans sa décision déférée, le Tribunal de police a considéré que l'avis de retrait était réputé avoir été distribué à A______, dès lors que l’adresse figurant sur le pli recommandé comprenait bien un code postal et une localité, que l’indication "1______/13 rue 2______", au lieu de "1______ rue 2______", ne permettait pas de retenir l’existence d'une erreur lors de la notification et que La Poste avait apposé, sur l'enveloppe, la mention "non réclamé" et non "inconnu à cette adresse". L’opposition faite par A______ l’avait donc été après l'expiration du délai légal de dix jours; elle était, partant, tardive.

D. a. À l'appui de son recours, A______ relève que l’employé postal n’avait, au regard des trois anomalies précédemment signalées, jamais disposé de son adresse exacte; cela suffisait à renverser la présomption de distribution de l’ordonnance pénale. Il critique, en outre, l’appréciation faite par le Tribunal de police du numéro de rue erroné figurant sur l’enveloppe [dans un grief qu’il intitule "constatation inexacte des faits"] et prétend que la mention "non réclamé" ne permettrait pas encore d’exclure une erreur de distribution, étant souligné que "la case « inconnu à cette adresse » n’exist[ait] pas sur l’enveloppe" concernée.

b. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du condamné (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).

2. La juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. 3.1. À teneur de l’art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit, dans les dix jours (al. 1). Si aucune opposition n'est valablement intervenue, cette ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (al. 3).

Le Tribunal de police statue d'office sur la validité d’une telle opposition (art. 356 al. 2 CPP). Lorsque celle-ci n'est pas valable, notamment car elle est tardive, il n'entre pas en matière (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360).

3.2. Quand un envoi expédié par lettre signature n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, il est réputé notifié si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Il existe une présomption réfragable que l'employé de La Poste a dûment déposé l'avis de retrait d’un tel envoi dans la boîte aux lettres du destinataire. Dite présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Si le destinataire ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte aux lettres au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Dès lors que la non-distribution d'une invitation à retirer un pli est un fait négatif, on ne peut naturellement guère en apporter la preuve formelle. La seule possibilité, toujours envisageable, d'une erreur de La Poste ne suffit toutefois pas à renverser la présomption. Il faut au contraire qu'il existe des indices concrets d'erreur (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 p. 204 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.2).

3.3. En l’espèce, l’ordonnance pénale du 13 septembre 2021 a été expédiée par pli recommandé. D’après le suivi postal relatif à cet envoi, un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres du recourant le 15 suivant, auquel ce dernier n’a pas donné suite. Dite ordonnance – que La Poste a retournée au Ministère public le 26 septembre 2021 – est donc réputée avoir été notifiée à son destinataire.

Le recourant invoque trois anomalies dans le libellé de l’adresse de notification, propres, selon lui, à renverser cette présomption.

Les deux premières n’en sont toutefois pas, puisque le code postal ("[code postal]") et la localité ("Genève") figurent bien sur la missive, de sorte que l’adresse d’expédition est complète. Il est exact que suivant le sens dans lequel on tient l’enveloppe ces deux mentions sont, tantôt visibles, tantôt non; il est toutefois aisé de distinguer l’adresse dans son intégralité, en tournant ladite enveloppe de façon approprié. Si le facteur n’y était pas parvenu, le pli aurait, du reste, été immédiatement retourné à l’expéditeur, faute de pouvoir être notifié (y compris pendant le délai de garde).

L’indication "1______/13 rue 2______" fait référence à deux immeubles situés dans cette même rue. La mention du numéro 1______, où vit le recourant, est exacte. En revanche, la référence au numéro 13 procède manifestement d’une inadvertance; pour autant, l’on ne voit pas que celle-ci aurait pu être source de confusion; en effet, le recourant ne prétend pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, qu’un autre A______ résiderait dans ce dernier immeuble. Si tel avait été le cas, l’employé postal n’aurait d’ailleurs pas pu notifier le pli concerné, ne sachant auquel des homonymes il était effectivement destiné, et la missive aurait été immédiatement retournée à l’expéditeur.

À cette aune, il n’existe aucun indice concret d’erreur permettant d’envisager la non-distribution de l’invitation à retirer l’ordonnance pénale. Contrairement à l'opinion du recourant, si le destinataire avait été inconnu, le facteur aurait mentionné ce fait sur l'enveloppe et coché la case "voir mention sur l'envoi".

Il s’ensuit que le recourant ne peut se retrancher derrière un éventuel manquement de La Poste pour justifier le dépôt tardif de son opposition.  

Infondé, le recours doit donc être rejeté.

4. Le recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), supportera les frais envers l'État, fixés à CHF 900.- en totalité (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public ainsi qu’au Tribunal de police.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

P/6083/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00