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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8935/2022

ACPR/407/2022 du 10.06.2022 sur ONMMP/1384/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);SOUPÇON
Normes : CP.181

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8935/2022 ACPR/407/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 10 juin 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 mai 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          la plainte pénale de A______, datée du 18 avril 2022 et reçue le 25 suivant par le Ministère public, déposée contre le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), pour "préjudice moral" ;

-          les pièces annexées à la plainte ;

-          l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 mai 2022 du Ministère public, expédiée par pli simple ;

-          le recours formé par A______ contre ladite ordonnance, expédié le 5 mai 2022 à la Chambre pénale de recours.

Attendu que :

-          dans sa plainte pénale, A______ soutient que le SCARPA lui réclamerait CHF 7'018.- d'arriérés de contribution d'entretien due à son fils B______, alors que ce service savait pertinemment que ces sommes n'étaient pas dues, la plainte pénale déposée contre lui en 2006 pour violation d'une obligation d'entretien ayant été classée ;

-          en annexe figure ladite décision de classement, datée du 30 novembre 2006, dans laquelle le Ministère public retient qu'au vu des documents et explications fournis par A______, ce dernier n'avait plus aucune obligation d'entretien à l'égard de son fils, les conditions d'exécution du jugement civil du 13 juin 2002 qui l'y contraignait n'étant plus réalisées en l'occurrence ;

-          dans son ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public estime que les éléments dénoncés ne remplissent pas les éléments constitutifs d'une infraction et remontent à 2006, soit il y a plus de 15 ans ;

-          dans son recours, A______ souligne qu'en date du 11 février 2022, le SCARPA avait "mandaté" l'Office des poursuites pour rendre une ordonnance de séquestre sur son compte libre passage qui était totalement insaisissable. Il maintenait sa plainte contre le SCARPA, qui continuait à le persécuter pour une affaire classée 15 ans plus tôt faute de prévention pénale, ce qui était constitutif de tentative de contrainte.


 

Considérant que :

-          même si le recours ne contient pas de conclusions formelles (art. 385 al. 1 CPP), on comprend que le recourant, qui plaide en personne, souhaite l'annulation de l'ordonnance querellée et l'ouverture d'une instruction ;

-          les autres conditions de recevabilité paraissent remplies ;

-          à teneur de l'art. 310 al. 1 let a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Tel est notamment le cas lorsque le litige est de nature exclusivement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3) ;

-          l'art. 181 CP (contrainte) réprime celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La notification d'un commandement de payer portant sur une importante somme d'argent constitue la menace d'un dommage sérieux qui peut, selon les circonstances (fondement de la créance invoquée en poursuite, contexte de la notification, etc.), constituer un moyen de pression abusif, et donc illicite (ACPR/326/2022 du 6 mai 2022 consid. 5.3.1 s.) ;

-          lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 39 ad art. 181 et les références citées) ;

-          en l'espèce, le recourant affirme que le SCARPA lui réclamerait le paiement d'arriérés de contribution d'entretien vieux de plus de quinze ans, mais ne fournit aucun document qui permettrait de lier cette nouvelle demande à la procédure civile de l'époque, par exemple une mise en demeure reçue de la part du SCARPA, avec le détail des sommes qui lui seraient demandées ;

-          il ne ressort donc pas de la plainte que le montant réclamé au recourant serait basé sur le jugement civil du 13 juin 2002 et qu'il serait dès lors manifestement dénué de tout fondement ;

-          le recourant allègue en outre s'être vu séquestrer son compte de libre-passage par l'Office des poursuites, lequel aurait été "mandaté" par le SCARPA. Là également, il ne démontre pas que cette action serait en lien avec la procédure civile de l'époque ;

-          le recourant dispose de moyens civils, notamment l'opposition au séquestre (art. 278 LP), pour contester cette mesure et faire valoir ses arguments contre les prétentions du SCARPA ;

-          dans ces conditions, et compte tenu du caractère purement civil du litige, il n'existe pas de soupçons suffisants de contrainte (art. 181 CP), même sous forme d'une tentative ;

-          l'ordonnance querellée est justifiée et sera donc confirmée, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP) ;

-          en tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/8935/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

-

CHF

Total

CHF

400.00