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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14702/2021

ACPR/404/2022 du 09.06.2022 sur OTDP/918/2022 ( TDP ) , ADMIS

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);EXCUSABILITÉ;RESTITUTION DU DÉLAI;COMPÉTENCE
Normes : CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14702/2021 ACPR/404/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 9 juin 2022

 

Entre

 

A______, domiciliée c/o B______, ______ [GE], comparant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance rendue le 3 mai 2022 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Carouge,

intimés.


Vu :

-          l'ordonnance pénale n° 1______ rendue le 3 février 2021 par le Service des contraventions (ci-après : SdC) à l'encontre de A______;

-          l'opposition formée par la précitée le 16 mars 2021, dont le délai lui a été restitué par le SdC, par ordonnance du 29 juin 2021;

-          le maintien de l'ordonnance pénale par le SdC et la transmission de la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

-          l'audience appointée le 2 mai 2022 par devant le Tribunal de police, selon mandat de comparution daté du 4 mars 2022, notifié le 12 suivant à A______;

-          l'absence non excusée de la prévenue, qui n'était pas non plus représentée, à ladite audience;

-          l'ordonnance du 3 mai 2022 du Tribunal de police, notifiée le 7 suivant, constatant le défaut de la prévenue, disant que son opposition était réputée retirée et disant que l'ordonnance pénale n° 1______ du 3 février 2021 était assimilée à un jugement entré en force;

-          le courrier de A______ expédié le 10 mai 2022 au Tribunal de police, qui l'a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence;

-          le courrier du 13 mai 2022 du Tribunal de police invitant la précitée à s'adresser à la Chambre pénale de recours;

-          le courrier de A______ expédié le 17 mai 2022 à la Chambre de céans.

Attendu que :

-          la précitée expose, dans ses courriers au contenu identique adressés tant au Tribunal de police qu'à la Chambre de céans, n'avoir pas pu se présenter à l'audience en raison du traitement de substitution à l'héroïne (programme PEPS) qu'elle suivait et qui l'obligeait à se rendre deux fois par jour à C______ [GE]. Ledit traitement lui occasionnait en outre des troubles de la mémoire. La gestion administrative de ses affaires était assumée par son conjoint. Elle sollicitait une nouvelle convocation.


 

Considérant en droit que :

-          le recours a été déposé en temps utile, contre une décision sujette à recours (art. 384 let. b, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP);

-          la recourante estime avoir été empêchée sans sa faute de comparaître, pour des raisons médicales qu'elle invoque, pour la première fois, dans son courrier du 10 mai 2022 adressé au Tribunal de police;

-            selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée;

-            elle peut toutefois demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP);

-            ainsi, l'opposant qui fait défaut lors de l'audience appointée à la suite de son opposition a le droit de requérir la fixation d'une nouvelle audience aux conditions posées à l'art. 94 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité);

-            selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli si le délai avait été observé et non pas à une éventuelle autorité de recours. Si la demande est mal adressée, il pourra être fait application de l'art. 91 al. 4 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., N. 14 ad art. 94);

-            en l'espèce, en tant que la recourante allègue avoir été empêchée sans sa faute, pour des raisons médicales, de comparaître à l'audience du 2 mai 2022 devant le Tribunal de police, elle sollicite en réalité – et de façon conforme à la décision précitée du Tribunal fédéral – une restitution du délai pour comparaître à l'audience –, au sens de l'art. 94 al. 1 CPP;

-            le Tribunal de police étant seul compétent pour statuer sur celle-ci, la cause lui sera donc renvoyée à cette fin (art. 91 al. 4 CPP; cf. ACPR/357/2017 du 31 mai 2017);

-            vu l'issue du recours, qui ne préjuge rien du fond du litige, il pouvait être statué sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario);

-            il n'y a pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Renvoie la cause au Tribunal de police pour raison de compétence.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière:

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).