Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/10265/2021

ACPR/401/2022 du 08.06.2022 sur OCL/1691/2021 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;FRAIS JUDICIAIRES;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CP.126; CPP.426.al2; CPP.319; CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10265/2021 ACPR/401/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 8 juin 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 17 décembre 2021 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 3 janvier 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 décembre 2021, notifiée le 21 courant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte à son encontre (chiffre 1 du dispositif), a refusé de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ch. 2), et l'a condamné aux frais de la procédure (ch. 3).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 1'211.65, à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée et à ce que l'indemnité pour ses frais de défense soit fixée à CHF 969.30.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 11 mai 2021, la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a demandé l'intervention de la police au domicile de A______ et C______, sis 1______, pour violence conjugale. Arrivée sur place, la police a été mise en présence du couple. C______ – qui avait requis l'intervention – a expliqué avoir été giflée par son mari. Ce dernier a, quant à lui, déclaré s'être disputé avec son épouse, laquelle l'avait empoigné. Il s'était ensuite "auto-giflé" à plusieurs reprises et avait, dans ce contexte, giflé sa femme par inadvertance. Le couple a été conduit séparément au groupe de suivi judiciaire pour la suite de la procédure.

b. Entendue dans les locaux de la police, C______ a confirmé ses précédentes déclarations, en lien avec l'intervention de la police à son domicile. Elle a, pour le surplus, expliqué être séparée de son époux mais qu'ils vivaient encore ensemble. Lors d'une dispute au mois de février 2021, son époux l'avait attrapée par les bras et les avait serrés fortement, lui causant des marques rougeâtres, qu'elle avait photographiées. Ils avaient eu de nombreuses disputes, lors desquelles il l'avait traitée de "conne" et lui avait dit de se prostituer pour subvenir à ses besoins. En septembre 2020, il l'avait menacée de mort, en lui disant qu'il pouvait la tuer s'il le voulait.

Elle ne souhaitait pas déposer plainte pénale pour ces faits.

c. Entendu par la police en qualité de prévenu, A______ a fermement contesté avoir volontairement giflé son épouse ce jour-là, maintenant ses déclarations faites sur place à la police. Par ailleurs, il ne l'avait jamais menacée de mort. Il s'était adressé à un avocat pour entamer une procédure de divorce.

d. Par ordonnance du 31 mai 2021, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre A______ pour lésions corporelles simples et menaces, pour "avoir, à Genève, au domicile conjugal sis 1______, en septembre 2020, au cours d'une dispute verbale, menacé son épouse, C______, de mort en lui disant qu'il pouvait la tuer s'il le voulait, de manière à effrayer celle-ci et à une date non précisément déterminée du mois de février 2021, saisi son épouse, C______, au niveau de ses bras et serré fortement sa prise, de manière à lui causer des hématomes".

e. Auditionnée le 29 juin 2021 par le Ministère public, C______ a confirmé qu'elle ne souhaitait pas participer à la procédure comme partie plaignante. Elle n'avait pas eu peur le jour où A______ l'avait menacée de mort. Le ______ 2021, jour de l'anniversaire de leur fille, son mari l'avait attrapée au niveau des deux bras, lors d'une dispute au sujet des tâches ménagères. Il l'avait ensuite lâchée et rien d'autre ne s'était passé. Elle avait constaté des traces rouges au niveau de ses bras, marques qu'elle avait photographiées, mais elle n'avait pas consulté de médecin. Les traces s'étaient résorbées rapidement. Il n'y avait pas eu d'autre événement de violence.

A______ a, quant à lui, maintenu ses précédentes déclarations, ajoutant que son épouse avait une volonté manifeste d'entamer une "séparation délictueuse". Il ne lui avait pas dit qu'il allait la tuer, mais qu'il se réjouissait de ne plus jamais la revoir après leur séparation. Leurs rapports étaient très conflictuels. Les faits du ______ 2021 ne lui parlaient pas particulièrement. Ils s'étaient probablement disputés le jour de l'anniversaire de leur fille car tout agaçait son épouse. À la vue des photographies produites par C______, il a évoqué que soit celle-ci "marquait" particulièrement, soit qu'elle était maladroite. Il était possible qu'il l'ait saisie au niveau des bras, comme elle l'avait saisi au niveau du col. À la question "si c'est possible que je l'ai saisie au niveau des bras le ______", il a répondu "je n'ai aucun souvenir de la date, peut-être". Il lui arrivait d'être stressé. Depuis l'intervention de la police, il n'y avait pas eu de problème particulier entre eux.

f. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 29 juin 2021, le Ministère public a informé A______ qu'une ordonnance de classement serait rendue à son égard et qu'un délai au 15 juillet 2021 lui était imparti pour faire valoir ses éventuelles réquisitions de preuves ou demande d'indemnisation.

Dans le délai imparti, A______ a sollicité une indemnité d'un montant total de CHF 969.30 au titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, correspondant à 2 heures d'activité de son avocat.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a classé la procédure, considérant tout d'abord que les éléments constitutifs de l'infraction de menaces n'étaient pas réunis, dans la mesure où C______ avait déclaré ne pas avoir été effrayée le jour des faits. Il estimait ensuite que les marques causées au niveau des bras de la lésée "pourraient, au vu des circonstances d'espèce, être constitutive de voies de fait". Il existait toutefois un empêchement de procéder s'agissant de cette infraction, dès lors qu'aucune plainte pénale n'avait été déposée. Les frais de la procédure étaient mis à la charge du prévenu, puisqu'il avait, de manière illicite et fautive, provoqué son ouverture. Pour les mêmes motifs, aucune indemnité ne lui était accordée. L'intéressé avait porté atteinte aux droits de la personnalité de son épouse (art. 28 CC), puisqu'il avait admis qu'il était possible qu'il s'en soit pris physiquement à elle, à tout le moins le ______ 2021.

D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir retenu, pour lui imputer les frais de la procédure, qu'il aurait admis être responsable des marques causées au niveau des bras de son épouse, ce qu'il avait toujours fermement contesté. Le Ministère public n'avait d'ailleurs lui-même pas retenu les faits dénoncés par C______ pour avérés. Partant, en soutenant que le recourant avait agi de manière illicite et fautive au regard du droit civil, en s'en prenant physiquement à son épouse, à tout le moins le ______ 2021, l'autorité intimée avait violé tant sa présomption d'innocence que l'art. 426 al. 2 CPP. En effet, par ce reproche, le Ministère public laissait sous-entendre qu'il se serait rendu coupable d'une infraction alors même qu'il avait été acquitté de tous les chefs d'infraction retenus à son encontre. Les frais de la procédure devaient dès lors être laissés à la charge de l'état sauf à constituer une peine déguisée. Pour les mêmes motifs, une indemnité – telle que requise le 15 juillet 2021 – devait lui être allouée pour les dépenses obligatoires occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, précisant que la procédure pénale dirigée contre le recourant avait été ouverte à la suite d'un rapport de police faisant état notamment d'un évènement du ______ 2021, lors duquel celui-ci avait saisi son épouse au niveau de ses bras et serré fortement sa prise, ce qui avait causé à celle-ci des marques attestées par photographies. Le recourant avait reconnu qu'il était possible qu'un jour il ait saisi son épouse de la sorte. La procédure avait certes été classée mais faute de plainte. Le comportement du recourant portait toutefois atteinte aux droits de la personnalité de son épouse au sens de l'art. 28 CC et était propre à justifier l'imputation des frais. Comme le recourant avait été astreint au paiement des frais en application de l'art. 426 al. 2 CPP, et que la réglementation relative à l'indemnisation suivait celle se rapportant aux frais, il n'y avait pas lieu de le dédommager.

c. A______ a répliqué et persisté intégralement dans les termes et conclusions de son recours, soulignant que le Ministère public violait – à nouveau –sa présomption d'innocence, en soutenant que des faits non établis et non instruits se seraient produits.


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), en tant qu’il conteste la mise à sa charge des frais de procédure et le refus de l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense.

2.             Le recourant conteste la mise à sa charge des frais liés au classement de la procédure pénale et partant, le refus d'indemnisation.

2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a notamment droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a).

La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211;
137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

2.2. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1).

Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées). La prescription, comme motif de libération, n'est pas incompatible avec la condamnation aux frais du prévenu, mais celle-ci ne doit pas se fonder sur le reproche pénal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.4; ACPR/69/2022 du 4 février 2022 consid 2.4).

2.3. En l'occurrence, la procédure contre le recourant a été ouverte notamment pour avoir, le ______ 2021, saisi son épouse au niveau des bras et serré fortement sa prise, de manière à lui causer des marques.

S'il admet être possible qu'il ait, un jour, saisi son épouse au niveau des bras, le recourant a d'emblée contesté toute infraction à l'égard de celle-ci et n'a en aucun cas admis être l'auteur des marques litigieuses. L'épouse du recourant n'a, quant à elle, pas souhaité déposer plainte.

Dans la mesure où le recourant a toujours contesté avoir porté atteinte à l'intégrité physique de son épouse et que son éventuelle responsabilité pénale en lien avec les marques litigieuses n’a pas été admise dans l’ordonnance déférée, le Procureur s’étant contenté d’exposer, dans sa partie en droit, que lesdites marques "pourraient" être constitutives de voies de fait, sans autre développement, il ne se justifie pas de mettre les frais de la procédure à sa charge. En effet, en fondant sa décision de lui imputer les frais de procédure, et par-là même, de lui refuser ses conclusions en indemnisation, sur le fait qu'il avait porté atteinte aux droits de la personnalité de son épouse (art. 28 CC), en s'en prenant physiquement à elle à tout le moins le ______ 2021, le Ministère public impute au prévenu tous les éléments constitutifs des voies de fait et vise ainsi le même comportement que celui ayant donné lieu au classement.

Cette manière de procéder viole la présomption d'innocence, dont bénéficie le recourant, dans la mesure où l'on comprend que le choix du Ministère public d'imputer les frais de la procédure au prévenu repose avant tout sur son reproche de la commission de voies de fait, dont seul un empêchement de procéder préviendrait selon le Procureur la condamnation, ce qui est exclu, sauf à laisser entendre que le recourant serait néanmoins coupable de l'infraction ayant fait l'objet d'un classement (cf. par analogie avec l'acquisition de la prescription : arrêt du Tribunal fédéral 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.4. cité supra sous consid. 2.2.).

Il n'y avait donc pas lieu de condamner le prévenu aux frais de la procédure, lesquels doivent donc être mis à la charge de l'État (art. 423 CPP).

Par voie de conséquence, le rejet des conclusions en indemnisation du prévenu, acquitté, au sens de l'art. 429 al. 1 CPP tombe à faux, celles-ci devant être examinées en relation avec celle des frais (art. 426 CPP; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). La cause sera donc renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur ce point.

3. Fondé, le recours doit être admis ; partant, les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée seront annulés. La cause sera retournée au Ministère public pour qu'il statue sur les prétentions du recourant en indemnités selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5. Le recourant, prévenu, qui obtient gain de cause, sollicite, pour ses frais de défense en procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP), une indemnité de CHF 1'211.65 (TVA comprise), correspondant à 2h30 d'activité à CHF 450.- de l'heure pour un avocat chef d'étude.

L'activité déployée apparaît raisonnable au vu des écriture (neuf pages) et réplique (deux pages) déposées et sera rémunérée au tarif horaire du chef d'étude (CHF 450.-). Ainsi, le montant réclamé sera octroyé au recourant.

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule, en conséquence, les chiffres 2 et 3 du dispositif de l’ordonnance attaquée.

Renvoie la cause au Ministère public pour qu’il statue sur la demande d'indemnités formée par A______, dans le sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'211.65 (TVA 7.7% incluse), pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).