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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15263/2021

ACPR/397/2022 du 03.06.2022 sur OMP/16398/2021 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE;RESTITUTION DU DÉLAI
Normes : CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15263/2021 ACPR/397/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 3 juin 2022

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 22 octobre 2021 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- l'opposition formée par A______ à l'ordonnance pénale prononcée contre lui le 18 août 2021 par le Ministère public;

- le mandat de comparution à l'audience du 21 octobre 2021;

- l'ordonnance sur opposition (défaut), du 22 octobre 2021, par laquelle le Ministère public, au vu de l'absence non excusée de A______ à l'audience de la veille, a constaté le retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale, conformément à l'art. 355 al. 2 CPP;

- la lettre datée du 4 novembre 2021, expédiée le surlendemain par A______ au Ministère public, qui l'a transmise le 9 suivant à la Chambre de céans;

- les observations du Ministère public.

Attendu que :

- dans sa lettre du 4 novembre 2021, A______ expose les évènements l'ayant empêché de comparaître à l'audience;

- dans ses observations, le Ministère public considère que le "recours" de A______ devait être compris comme une demande de restitution de délai et conclut au rejet de ladite demande.

Considérant, en droit, que :

- une partie peut demander la restitution d'un délai ou d'un terme si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 et 4 CPP);

- la demande doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (al. 2);

- en l'occurrence, la lettre du prévenu est une demande de restitution qui doit dès lors être traitée par le Ministère public, auquel elle était d'ailleurs adressée et à qui elle sera retournée;

- il n'appartient pas à la Chambre de céans de statuer sur une telle demande en l'absence d'une décision préalable du Ministère public, les observations de ce dernier ne valant à l'évidence pas décision;

- il ne sera pas prélevé de frais.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


N’entre pas en matière sur la requête de restitution de terme formée par A______ et transmet celle-ci au Ministère public pour raison de compétence.

Laisse les frais à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).