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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5437/2022

ACPR/387/2022 du 01.06.2022 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : PLAIGNANT;OBJET DU RECOURS;DIRECTIVE(INJONCTION);DROIT DE GARDER LE SILENCE
Normes : CPP.176; CPP.180; CPP.393

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5437/2022 ACPR/387/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 1er juillet 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Romain JORDAN, avocat MERKT & ASSOCIÉS, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4,

recourant,

 

contre un prétendu refus d’enjoindre à déposer du Ministère public

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-          le procès-verbal d’audience du 5 mai 2022 ;

-          le recours expédié le 16 suivant par A______.

Attendu que :

-          lors de l’instruction du 5 mai 2022, le prévenu A______ a refusé de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés ;

-          en fin d’audience, par son défenseur présent, il a en revanche exprimé le souhait de poser des questions au représentant des deux parties plaignantes ;

-          celui-ci, par la bouche de son conseil, a déclaré ne vouloir répondre qu’aux questions du Ministère public ;

-          A______, par son défenseur, lui a ce nonobstant posé une question sur une pièce du dossier et a essuyé un refus ;

-          le jour même, A______ a écrit au Procureur, lui reprochant d’avoir refusé d’enjoindre [à] « la » partie plaignante [de] déposer et réclamant le prononcé d’une décision motivée sur ce point ;

-          le lendemain, le Procureur a avisé les parties qu’une nouvelle confrontation serait convoquée, pour autant que les prévenus renoncent à leur droit de se taire ;

-          dans son recours, A______ affirme avoir sollicité du Procureur, à l’audience même, qu’une injonction de déposer fût prononcée contre les parties plaignantes et précise qu’à la date dudit recours, aucune suite n’avait été donnée à sa demande de décision formelle, du lendemain ;

-          à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant, en droit, que :

-        selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions du Ministère public ;

-        au vu de l’inapplicabilité de l’art. 176 CPP à la partie plaignante (cf. art. 180 al. 2 CPP), pourrait se poser la question de savoir si une injonction formelle, à celle-ci, de déposer reste nécessaire et concevable, et ce, sous la forme d’une décision du Ministère public sujette à recours ;

-        en l'occurrence, le Ministère public n'a, de toute manière, pas rendu de décision formelle sur la requête dont le recourant l’a saisi par pli du 5 mai 2022 ;

-        par ailleurs, le procès-verbal de l’audience – dont il n’est pas allégué qu’il ne serait pas la retranscription fidèle de l’audience (art. 78 CPP) – ne relate pas que le Ministère public aurait statué sur-le-champ (cf. art. 80 al. 3 CPP) ;

-          faute de décision, le recours s'avère irrecevable en tout cas sous cet aspect et doit ainsi être écarté d’emblée par la Chambre de céans sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 a contrario CPP) ;

-          le recourant, qui n’a pas gain de cause, assumera les frais de l’instance (art. 428 al. 1 CPP), arrêtés en totalité à CHF 1'000.-, émolument compris (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais à la charge de l'État, arrêtés en totalité à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5437/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00