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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15765/2019

ACPR/374/2022 du 27.05.2022 sur ONMMP/3970/2021 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : RECTIFICATION DE LA DÉCISION;DÉPENS;CALCUL
Normes : CPP.83

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15765/2019 ACPR/374/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 27 mai 2022

 

Entre

 

A______, domicilié c/o Mme B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

recourant,

par suite de l'arrêt ACPR/365/2022,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

- l'arrêt ACPR/365/2022, rendu par la Chambre de céans le 20 mai 2022, notifié le 24 suivant, admettant partiellement le recours de A______, le condamnant au quart des frais de la procédure de recours (soit CHF 250.-) et lui allouant une indemnité de CHF 1'884.75, TVA incluse (7.7%), pour la procédure de recours;

- le courrier de l'avocate de A______, du 24 mai 2022.

Attendu que :

- dans son recours, A______ a conclu au versement d'une juste indemnité minimale de CHF 2'827.13 (TVA incluse);

- dans son arrêt, la Chambre de céans, qui a fait partiellement droit à son recours, a condamné A______ au quart des frais envers l'État et, s'agissant de l'indemnité de procédure, qui paraissait justifiée, l'a accordée "au prorata de l'admission du recours, et ramenée dès lors à CHF 1'884.75 (TVA à 7.7% incluse)";

- dans sa demande de rectification, A______ relève que l'indemnité allouée correspondait aux deux tiers et non aux trois quarts de l'indemnité de CHF 2'827.13 retenue, en contradiction avec les considérants de l'arrêt;

- il se plaint en outre que l'indemnité allouée ne tienne pas compte du temps consacré par son conseil à la rédaction de la réplique, de sorte qu'elle devrait selon lui s'élever aux trois quarts de CHF 3'769.50.

Considérant en droit que :

- aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (art. 83 al. 2 CPP);

- en l'espèce, la demande de rectification, qui répond à ces exigences, est recevable;

- à teneur de l'art. 83 al. 1 CPP, un dispositif n'est incomplet que si, par suite d'une inadvertance, les considérants de la décision rendue n'y trouvent pas leur expression ou leur écho (cf. ATF 143 III 420 consid. 2.2 p. 423; arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2019 du 15 mai 2019 consid. 4). Même sous la forme d'une explication ou rectification des prononcés, une décision qui repose sur une erreur de nature factuelle ou juridique lors de la prise de décision ne peut pas être corrigée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2016 du 24 août 2016 consid. 2.6 ; 6B_633/2015 du 12 janvier 2016 consid. 5.3 et les références citées);

- en l'espèce, la Chambre de céans a effectivement, par inadvertance, octroyé au recourant deux tiers de l'indemnité de procédure retenue, au lieu des trois quarts annoncés dans les considérants de l'arrêt, de sorte que le dispositif sera corrigé en ce sens que l'indemnité allouée sera de CHF 2'120.35 au lieu de CHF 1'884.75;

- en revanche, le second grief de A______, qui vise à obtenir une indemnité plus élevée que celle accordée par les considérants de l'arrêt ne remplit pas les conditions d'une demande de rectification ; partant, la demande est infondée sur ce point;

- le présent arrêt complémentaire est rendu sans frais.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rectifie le dispositif de l'arrêt (ACPR/365/2022) rendu le 20 mai 2022 de la façon suivante:

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'120.35, TVA incluse (7.7%), pour l'instance de recours.

Rejette au surplus la demande de rectification.

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) – préalablement par courriel – et au Ministère public.

Le communique, pour information, aux services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.