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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10723/2020

ACPR/366/2022 du 20.05.2022 sur OCL/1465/2020 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : FRAIS DE LA PROCÉDURE;PLAINTE PÉNALE;RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.427

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10723/2020 ACPR/366/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 20 mai 2022

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 15 décembre 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- l'ordonnance du 15 décembre 2020, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la plainte déposée contre C______ par A______, a condamné celui-ci aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 710.- (ch. 4);

- le recours formé par A______ contre cette décision;

- l'arrêt ACPR/224/2021 du 1er avril 2021 de la Chambre de céans, rejetant le recours;

- l'arrêt 6B_538/2021 rendu le 8 décembre 2021 par le Tribunal fédéral, admettant le recours de A______ contre l'arrêt précité, annulant celui-ci et renvoyant la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision;

- les observations du Ministère public, qui se réfère expressément à l'arrêt du Tribunal fédéral et s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans;

- les observations de A______, qui persiste dans les conclusions de son recours.

Attendu, en fait, que :

- dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a retenu qu'aucune des conditions visées à l'art. 427 al. 1 et 2 CPP n'était réalisée, de sorte que les frais de la procédure ne pouvaient être mis à la charge du plaignant.

Considérant, en droit, que :

- la recevabilité du recours a déjà été admise par le précédent arrêt de la Chambre de céans;

- compte tenu des conclusions de l'arrêt de renvoi, auxquelles le Ministère public se réfère, il y a lieu d'annuler le ch. 4 de l'ordonnance de classement partiel et dire que les frais de la procédure, en CHF 710.-, sont laissés à la charge de l'État;

- les frais de la procédure de recours seront également supportés par l’État (art. 428 al. 1 CPP);

- le recourant obtenant gain de cause, il a droit à une indemnité pour ses frais de défense dans la procédure de recours (art. 436 al. 1 cum 433 CPP), qu'il chiffre à CHF 969.30 pour le recours (soit 2 heures d'activité à CHF 450.-/heure) et CHF 121.15 pour les observations après l'arrêt du Tribunal fédéral (soit 15 minutes au même tarif, y compris la TVA), c'est-à-dire CHF 1'090.45 au total;

- ce montant paraît raisonnable, au vu de l'activité déployée, et conforme au tarif admis (not. ACPR/214/2022 du 29 mars 2022), de sorte qu'il sera alloué.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule le chiffre 4 de l'ordonnance de classement partiel rendue par le Ministère public le 15 décembre 2020 et dit que les frais de la procédure de première instance (CHF 710.-) sont laissés à la charge de l'État.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'090.45 (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).