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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6092/2022

ACPR/347/2022 du 13.05.2022 sur OTDP/558/2022 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);E-MAIL;SIGNATURE
Normes : CPP.354; CPP.110

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6092/2022 ACPR/347/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 13 mai 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 21 mars 2022 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715,
1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 4 avril 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 mars 2022, notifiée le 4 avril 2022 selon le suivi des plis recommandés, par laquelle le Tribunal de police a constaté l’irrecevabilité de l’opposition qu’il avait formée aux ordonnances pénales du 22 janvier 2021 et dit que celles-ci étaient assimilées à des jugements entrés en force.

Le recourant souhaite "enlever" tous les "frais plus les émoluments".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale n. 1______ du 22 janvier 2021, le Service des contraventions (ci-après, SdC) a condamné A______ à une amende de CHF 140.- ainsi qu'à un émolument de CHF 60.- pour avoir stationné son véhicule à une intersection jusqu'à 60 minutes et ne pas avoir été porteur du permis de circulation.

b. Par ordonnance pénale n. 2______ du 22 janvier 2021, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 100.- et un émolument de CHF 60.- pour ne pas avoir observé le signal de prescription "Obliquer à droite".

c. Par courriels des 30 septembre et 5 octobre 2021, A______ a transmis au SdC un document bancaire relatif à un ordre de paiement de CHF 240.- datant du 19 octobre 2020, étant précisé qu'à cette date, la procédure se trouvait encore au stade des amendes d'ordre.

d. Par courriels des 8 octobre et 9 décembre 2021, 6 et 27 janvier 2022, le SdC a informé A______ que le numéro de compte utilisé était celui de l'Administration fiscale cantonale. Son paiement de CHF 240.- avait ainsi été affecté au paiement de l'IFD et l'ICC 2019. Compte tenu de son intention de régler les amendes d'ordre, ledit service lui a imparti un délai – en dernier lieu au 28 février 2022 – pour lui transmettre des déclarations d'opposition signées (au moyen des formulaires annexés), afin qu'il puisse procéder à l'annulation des ordonnances pénales susmentionnées et des émoluments y relatifs, étant précisé qu'il lui ferait alors parvenir deux nouvelles amendes d'ordre de CHF 100.- et CHF 140.-. Il était précisé qu'à défaut, il ne pourrait être entré en matière sur sa demande.

e. Préalablement, en réponse aux courriels précités, A______ avait, par courriel du 30 novembre 2021, écrit au SdC "Est-ce que vous avez vu que je les payer merci de bien vouloir enlever"; il avait ensuite sollicité les 12 et 26 décembre 2021, un délai à janvier puis à mars, pour s'exécuter.

f. Par ordonnances sur "opposition non valablement formée", le SdC a transmis la cause au Tribunal de police pour qu’il statue sur la validité des ordonnances pénales et des oppositions à celles-ci.

C. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que le SdC avait invité, à de multiples reprises, A______ à lui transmettre des déclarations d'opposition formellement signées, lequel n'avait répondu à aucune de ces invites. En outre, le respect du délai pour former opposition n'était pas non plus acquis. Faute d'opposition valablement formée, les ordonnances pénales devaient être assimilées à des jugements entrés en force.

D. a. Dans son recours, A______ réitère avoir payé la "facture" auprès du mauvais destinataire et souhaiter que "tous" les frais et émoluments soient "enlevés", n'ayant pas les moyens de s'en acquitter.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

3.             Le recourant considère avoir payé les deux amendes d'ordre et conteste devoir s'en acquitter une nouvelle fois avec les émoluments en sus.

3.1. En vertu de l'art. 356 al. 2 CPP, applicable par analogie à la procédure en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP), le tribunal de première instance statue – lorsqu'il est saisi d'une affaire au terme de laquelle une ordonnance pénale a été rendue – sur la validité de cette ordonnance et de l'opposition qui y a été faite.

3.2. À teneur des art. 354 al. 1 let. a et 357 al. 1 CPP, le contrevenant peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant l'autorité administrative, par écrit et dans les 10 jours. Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

3.3. Selon l’art. 110 CPP, les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées (al. 1). En cas de transmission par voie électronique, la requête doit être munie d’une signature électronique valable (al. 2).

Dans les cas où la loi exige une transmission écrite – comme pour l'opposition à ordonnance pénale –, l'acte en cause doit être daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2 p. 192). La transmission des requêtes et des recours et des annexes peut se faire par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP ainsi que par l’ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillites (OCEI-PCPP; RS 272.1). Il faut en particulier que les parties qui désirent transmettre leur mémoire par voie électronique s'enregistrent sur une plateforme de distribution reconnue, transmettent leur mémoire ou leur requête sous un certain format et que les documents à signer soient certifiés par une signature électronique (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2 p. 192). Le message électronique simple sans signature électronique ne répond pas à ces exigences (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2). 

Lorsque le vice est le fait d'une omission involontaire, l’autorité octroie un délai convenable au justiciable pour corriger l’irrégularité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2). 

3.4. En l’espèce, l'objet du litige ne porte que sur la validité des oppositions aux ordonnance pénales et non sur le bien-fondé des amendes d'ordre, désormais entrées en force. Il ressort du dossier que le recourant n'a pas réglé les amendes, son versement de CHF 240.- auprès de l'Administration fiscale cantonale ayant été imputé à des créances fiscales, ce dont le SdC l'en a dûment informé par courriel du 8 octobre 2021.

À cette même occasion, le SdC a invité le recourant à lui faire parvenir une opposition dûment signée par ses soins au moyen du formulaire annexé, afin d'annuler les ordonnances pénales ainsi que les émoluments y relatifs, et lui faire parvenir de nouvelles amendes d'ordre, celles-ci demeurant impayées. En effet, formée par simple courriel – sans signature électronique reconnue au sens de l’art. 110 al. 2 CPP – l'opposition formée par le recourant le 30 septembre 2021 était viciée.

Par réponses des 30 septembre, 12 et 26 décembre 2021, le recourant a, à nouveau, expliqué s'être acquitté du montant des amendes et a sollicité, à deux reprises, un délai pour faire parvenir au SdC une opposition dûment signée. À l’échéance du délai fixé en dernier lieu au 28 février 2022, aucune lettre d’opposition de sa part n’est cependant parvenue au SdC, nonobstant les demandes expresses de ce service et le délai accordé pour ce faire. Il s’ensuit que l’irrégularité découlant de l’envoi de l’opposition par message électronique, non valable, n’a pas été réparée.

C’est ainsi à bon droit que le Tribunal de police a constaté que l’opposition aux ordonnances pénales du 22 janvier 2021 n’avait pas été valablement formée.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Tribunal de police.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/6092/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

-

CHF

Total

CHF

300.00