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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2880/2013

ACPR/325/2022 du 06.05.2022 sur DTCO/86/2021 ( TCO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RECTIFICATION DE LA DÉCISION;COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE;INDICATION ERRONÉE DES VOIES DE DROIT
Normes : CPP.83; Cst.4

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2880/2013 ACPR/325/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 6 mai 2022

 

Entre

 

A______, domiciliée ______[VD], comparant par Me F______, avocat, ______, Genève,

recourante,

 

contre la décision rendue le 5 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel,

 

et

 

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 novembre 2021, A______ recourt contre la décision du 5 novembre 2021, notifiée le 8 suivant, par laquelle le Tribunal correctionnel a rectifié le ch. 1 paragraphes 2 et 3 du dispositif du jugement rendu le 25 octobre 2021, en modifiant l'orthographe de son nom.

La recourante conclut, sous suite de frais et indemnité équitable de procédure, à l'annulation du ch. 1 paragraphes 2 et 3 de la décision précitée et, cela fait, à ce que B______ et C______ soient condamnés à lui verser, à elle seule et non aussi à D______, les sommes de CHF 50'000.- et CHF 12'000.-. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour qu'il procède à la rectification.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 22 juin 2015, A______ a déposé plainte pénale contre B______ et C______ pour abus de confiance, gestion déloyale et escroquerie.

Le 13 juin 2012, elle avait signé une convention avec la société F______ Sàrl, par laquelle elle s'était engagée à devenir propriétaire d'un appartement à construire sur la commune de G______ et avait, à cet effet, versé CHF 50'000.- à titre d'acompte. Elle n'avait plus jamais eu de nouvelles des gérants de la société.

b. Après avoir ouvert une instruction, le Ministère public a, par avis de prochaine clôture du 15 juin 2020, invité les parties plaignantes à présenter leurs conclusions civiles.

c. Par lettre du 30 juillet 2020, l'avocat qui défendait, séparément, A______ et D______, a annoncé que chacun de ses mandants avait subi un dommage à hauteur de CHF 50'000.- et réclamait, en sus, une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure.

d. À teneur des faits retenus par l'acte d'accusation, les actes dénoncés par les plaignants A______ et D______ apparaissent séparément (cf. chiffres 6.1.5 et 7.1.5). Tel est également le cas de leurs prétentions, dans le tableau des conclusions civiles annexé à l'acte d'accusation.

e. Le dispositif du jugement rendu le 25 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel condamne B______ et C______ à payer à D______ son dommage et une indemnité de procédure.

S'agissant de la prétention de A______, le dispositif condamne B______ et C______ à payer "à A______ et D______" les sommes de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 juin 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO), et CHF 12'292.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (cf. page 18 du jugement). La créance compensatrice est allouée à "A______ ", seule (page 35 du jugement).

f. Par requête du 28 octobre 2021, A______ a demandé au Tribunal correctionnel de rectifier le dispositif du jugement précité dans le sens suivant :

- "Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à A______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 juin 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO)".

- "Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à A______ CHF 12'292.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP)".

Elle a par ailleurs requis que l'orthographe de son nom soit corrigée en page 35 du jugement (créance compensatrice).

C. a. Dans sa décision querellée, le Tribunal correctionnel a admis qu'à la suite d'une erreur de plume, le nom de A______ devait être rectifié.

Il a, en conséquence, rectifié le dispositif du jugement rendu le 25 octobre 2021 en ce sens :

- "Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à A______ et D______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 juin 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO)".

- "Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à A______ et D______ CHF 12'292.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP)".

Au surplus, sa décision restait inchangée.

b. La décision mentionne les voies de recours devant la Chambre de céans.

D. a. Dans son recours, A______ rappelle être seule créancière des montants dus par les prévenus. Elle devait donc bénéficier à titre individuel et personnellement de la réparation de son dommage, ainsi que de l'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. C'était par inadvertance manifeste que le Tribunal correctionnel avait, dans le dispositif de son jugement, ajouté à la suite de son nom celui de D______. En ne faisant pas entièrement droit à ses conclusions, le Tribunal correctionnel avait, une fois encore, retenu un état de fait erroné ne correspondant pas aux faits établis par la procédure.

Au surplus, elle ignorait si le Tribunal avait rectifié l'orthographe de son nom à la page 35 du jugement.

b. Le Ministère public conclut à la rectification du jugement. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'une créance solidaire entre A______ et D______ ait jamais existé, ni n'ait jamais été réclamée. Il y avait donc lieu de considérer que le jugement contenait une erreur de plume, qu'il y avait lieu de rectifier.

c. Le Tribunal correctionnel a informé la Chambre de céans ne pas avoir d'observations à faire valoir, "si ce n'est qu'il n'appartient pas à la Chambre pénale de recours de se prononcer sur le fond de la procédure".

d. La recourante persiste dans son recours.

E. A______ a reçu la notification du jugement motivé du Tribunal correctionnel le 23 décembre 2021. Elle n'a pas formé appel, mais appel joint le 8 mars 2022.

EN DROIT :

1.             1.1. De jurisprudence constante, la rectification prononcée par une autorité judiciaire, en application de l'art. 83 al. 1 CPP, ne constitue pas une nouvelle décision autonome et indépendante de la décision rectifiée ou un prononcé complémentaire, pas plus qu'un nouveau prononcé. Cette rectification se limite à rectifier le prononcé d'origine, qui demeure valable et, le cas échéant, en force. La jurisprudence admet au surplus qu'il rétroagit à la date du jugement rectifié qui doit être considéré comme ayant eu, dès son prononcé, le sens qui lui a été donné par la suite (ATF 117 II 508 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_455/2017 du 17 novembre 2017 consid. 4 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 83).

L'interprétation ou la correction de la décision d'origine fait, en principe, courir un nouveau délai de recours contre celle-ci (ATF 116 II 86 consid. 3), dès lors que c'est lorsqu'elle discerne la portée de la décision que l'on peut exiger d'une partie qu'elle décide de l'opportunité de déposer un recours. Ce nouveau délai ne court toutefois que dans l'hypothèse où une interprétation ou correction a réellement été effectuée, mais non lorsque la requête a été rejetée (ATF 117 II 508 consid. 1a ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 13 et 14 ad art. 83).

Il découle ainsi de l'absence d'autonomie et d'indépendance d'une décision rectifiée que, lorsqu'elle a trait à un prononcé susceptible d'appel, la contestation d'une telle décision doit également suivre une voie identique (ACPR/77/2014 du 3 février 2014).

1.2. En l'espèce, à l'aune de ces principes, la décision querellée, en tant qu'elle a rectifié le patronyme de la recourante ne constitue pas une nouvelle décision indépendante du jugement, même pour le refus implicite de supprimer le nom de D______ aux côtés de celui de la recourante. Dès lors que le jugement rendu par le Tribunal correctionnel était susceptible d'appel, au sens des art. 398 ss. CPP, il en va de même de la décision rectifiée. Une voie de recours indépendante n'est ainsi pas ouverte contre le refus implicite de rectifier, contenu dans la décision querellée.

Le recours est, par conséquent, irrecevable (art. 394 let. a CPP).

2.             Restent à examiner les conséquences de l'indication – erronée –, dans la décision querellée, des voies de recours devant la Chambre de céans.

2.1. Aux termes de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le droit constitutionnel de la protection de la bonne foi, garanti par l'art. 4 Cst., a pour effet que les indications erronées des autorités peuvent, à certaines conditions, commander un traitement du requérant s'écartant des règles légales. Une partie ne saurait en effet subir de préjudice en raison d'une indication erronée des voies de droit. Il est par conséquent possible qu'une telle indication prolonge un délai de recours (ATF 117 II 508 consid. 2).

Les justiciables ne bénéficient toutefois pas de cette protection si eux-mêmes ou leur mandataire auraient pu constater l'irrégularité en consultant simplement la disposition de procédure déterminante (ATF 116 Ib 146 ; ATF 117 Ia 119 consid. 3a p. 125). Seule une négligence procédurale grave de la partie concernée ou de l'avocat l'emporte sur l'indication erronée des voies de droit (ATF 124 I 255 consid. 1a.aa ; ATF 117 Ia 119 consid. 3a).

2.2. En l'espèce, l'art. 83 CPP ne mentionne pas l'absence de voie de recours contre le prononcé rectifié, ni que celui-ci fait courir un nouveau délai de recours contre la décision ou le jugement d'origine, principes qui découlent de la jurisprudence. On ne saurait dès lors reprocher à la recourante, ni à son avocat, une grave négligence procédurale.

La recourante paraît ainsi devoir être placée dans la situation qui aurait été la sienne si elle n'avait pas emprunté la voie de recours erronément mentionnée par la décision querellée.

En l'occurrence, la recourante a adressé son recours avant la réception du jugement motivé, rendu le 25 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel. Par conséquent, le recours sera transmis, avec le présent arrêt, à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, afin qu'elle se détermine, au vu des principes sus-rappelés, sur l'éventuelle prolongation du délai d'appel, voire si le recours doit être converti en appel (art. 91 al. 4 CPP).

Le Tribunal correctionnel pourrait aussi, éventuellement, déterminer dans quelle mesure, sur la base des observations susmentionnées du Ministère public, il pourrait – le cas échéant après avoir donné à D______ l'occasion de se prononcer sur la requête – statuer sur la demande de rectification sollicitée par la recourante.

3.             Compte tenu des circonstances, la recourante, bien qu'elle succombe, sera exceptionnellement dispensée des frais de recours, qui seront laissés à la charge de l'État.

4.             La recourante conclut au versement d'une équitable indemnité de procédure.

4.1. À teneur de l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante doit chiffrer et justifier ses prétentions ; si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande, ce qui s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêts du Tribunal fédéral 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2.).

4.2. En l'espèce, faute pour la recourante d'avoir chiffré et justifié sa demande d'indemnité, il ne sera pas entré en matière.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Transmet le présent arrêt, avec le recours, à la Chambre pénale d'appel et de révision, au sens des considérants.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil), au Tribunal correctionnel et au Ministère public.

Le communique, pour information, à B______, C______ et D______ (soit pour eux leurs conseils respectifs).

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).