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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14034/2020

ACPR/320/2022 du 05.05.2022 sur OTDP/442/2022 ( TDP ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.05.2022, rendu le 14.06.2022, IRRECEVABLE, 6B_599/2022
Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE;RESTITUTION DU DÉLAI
Normes : CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14034/2020 ACPR/320/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 5 mai 2022

 

Entre

 

A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2022 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715,
1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


Vu :

-          l'ordonnance pénale rendue le 17 décembre 2020 par le Ministère public et notifiée le 5 mars 2021 à A______;

-          l'opposition déposée au Ministère public par A______ le 21 janvier 2022;

-          l'ordonnance sur opposition tardive rendue le 7 février 2022 par le Ministère public, qui a transmis la cause au Tribunal de police;

-          la détermination de A______ du 28 février 2022, après interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition;

-          l'ordonnance du 3 mars 2022, par laquelle le Tribunal de police constate l'irrecevabilité de l'opposition, pour cause de tardiveté, et dit que l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force;

-          le recours expédié au greffe de la Chambre de céans par A______, le 12 mars 2022.

Attendu que :

-          dans la décision querellée, le Tribunal de police retient que l'ordonnance pénale avait été notifiée le 5 mars 2021 à la recourante et que le délai pour former opposition arrivait à échéance le 15 suivant, de sorte que, expédiée le 21 janvier 2022, la contestation avait été formée après l'expiration du délai légal de 10 jours.

Considérant en droit que :

-            le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP);

-            à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours;

-            les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

-            selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire;

-            selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas de maintien de l'ordonnance pénale, le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

-            en l'occurrence, il est établi que l'ordonnance pénale du 17 décembre 2020 a été valablement notifiée à la recourante le 5 mars 2021, ce qu'elle ne conteste pas;

-            l'opposition formée au greffe du Ministère public le 21 janvier 2022 est dès lors tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le Ministère public que le Tribunal de police;

-            dans son opposition du 21 janvier 2022 puis dans son recours, A______ explique respectivement ne pas avoir pu former opposition immédiatement car elle "traversait un moment difficile" et ne pas avoir su comment le faire en raison de son faible niveau de français;

-            l'explication de la recourante quant aux raisons qui l'auraient empêchée d'agir est en réalité une demande de restitution du délai pour former opposition;

-            à teneur de l'art. 94 CPP, une telle demande doit être formée devant l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli, soit en l'espèce le Ministère public;

-            le dossier sera dès lors retourné à cette autorité, à charge pour elle d'en examiner les conditions, en particulier celle de savoir si la recourante a agi dans le délai prévu par l'art. 94 al. 2 CPP;

-            le recours, infondé, sera donc rejeté, sans demander d'observations aux autorités intimées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);

-            la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Retourne le dossier au Ministère public.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Tribunal de Police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/14034/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

300.00