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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/3/2022

ACPR/304/2022 du 03.05.2022 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 09.06.2022, rendu le 29.11.2022, REJETE, 1B_283/2022
Descripteurs : RÉCUSATION;DÉLAI;RETARD
Normes : CPP.56

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/3/2022 ACPR/304/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 3 mai 2022

 

Entre

A______, B______, C______ et D______, comparant par respectivement Mes E______, F______, G______ et H______ (co-conseils), ainsi que I______, avocats, et faisant élection de domicile chez ce dernier,

requérants

et

J______, anc. Procureure, p.a. Cour de justice, case postale 3108, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

cités

 


EN FAIT :

A. Par acte daté du 6 janvier 2022, B______, A______, C______ et D______ demandent la récusation de J______, qui instruisait jusqu’au 31 décembre 2018 la procédure pénale P/1______/2017 dirigée contre eux.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             À la suite de renseignements fournis par la police à la fin 2017 – notamment dans un rapport du 23 octobre 2017 citant une source « confidentielle et sûre » –, puis de plaintes pénales déposées au printemps 2018, J______, alors Procureure au Ministère public, a conduit une instruction contre B______, A______, C______ et D______ du chef notamment de traite d'êtres humains (art. 182 CP).

Dans ce cadre, elle leur reprochait d'avoir, de concert, à tout le moins depuis l'année 1997, dans leur villa de K______ [GE], organisé la venue à Genève et employé et rémunéré ladrement plusieurs domestiques indiens dépourvus d'autorisation de travail ou de séjour, les avoirs confinés dans la propriété, en les faisant travailler tous les jours, sans congé et avec des vacances imposées, non payées, voire sans vacances du tout, tout en ayant soustrait leurs passeports.

b.             Le 13 avril 2018, après que leur domicile eut été perquisitionné sur mandat de J______, B______, A______, C______ et D______ ont été entendus par elle en qualité de prévenus, puis mis en liberté sous mesures de substitution.

c. Par la suite, J______ a procédé à l'audition de plaignants et de témoins ; décerné des ordres de dépôt et des commissions rogatoires internationales ; ordonné des séquestres bancaires ; et réentendu les prévenus. Deux requêtes de récusation formées contre elle ont été rejetées (ACPR/183/2019 ; ACPR/186/2019).

d. J______ a quitté ses fonctions au Ministère public le 31 décembre 2018.

e. Au mois d’octobre 2020, son successeur a accordé un délai aux parties pour présenter leurs réquisitions de preuve. C______ a demandé à être entendu une nouvelle fois et à pouvoir interroger les parties plaignantes (quatre restent constituées). Une audience d’instruction s’est tenue à ces fins, le 4 mars 2021. A______, B______, C______ et D______ ont demandé la convocation d’audiences supplémentaires. Leur recours contre le refus opposé par le Ministère public a été déclaré irrecevable par la Chambre de céans le 21 décembre 2021 (ACPR/778/2021). Le litige est actuellement pendant par-devant le Tribunal fédéral (cause 1B_682/2021)

f. Le 22 décembre 2021, le Ministère public a informé A______, B______, C______ et D______ qu’une surveillance secrète par caméras, ordonnée par J______ et approuvée par le Tribunal des mesures de contrainte, avait été exercée depuis l’extérieur de leur villa, entre le 20 novembre 2017 et le 14 novembre 2018. Le Ministère public leur a simultanément transmis une copie des pièces de cette procédure (P/2______/2017).

Selon le suivi des envois de la Poste, ces communications ont été notifiées le 23 décembre 2021.

g. Le 3 janvier 2022, A______, B______, C______ et D______ ont interjeté recours contre les approbations successives de la surveillance secrète. Ce recours a été partiellement admis par la Chambre de céans le 3 mai 2022 (ACPR/303/2022).

C. a. À l'appui de leur requête en récusation, B______, A______, C______ et D______ déclarent agir pour préserver leurs droits à raison « des tout récents événements », survenus dans les procédures P/1______/2017 et P/2______/2017 « pendant les fêtes de fin d’année », soit, en particulier, la consultation de « la » procédure, intervenue le 30 décembre 2021. « Le délai » était donc respecté. Ils ne s’opposaient pas à la suspension de l’instance jusqu’à droit jugé sur leur recours susmentionné.

Sur le fond, ils soulèvent une coïncidence de date (le 23 octobre 2017) entre le rapport de police invoquant une source confidentielle et sûre et la demande, le même jour, de suivis LAVI par un de leurs employés et par une de leurs anciennes domestiques, dont les plaintes pénales formelles ne seront déposées que plusieurs mois plus tard. Des questions se posaient par conséquent sur les contacts entretenus dans l’intervalle par J______ avec ce personnel, leurs personnes de confiance et la police. Or, ces contacts n’avaient pas été documentés au dossier, comme ils auraient dû l’être.

Tout le travail en amont de ces éléments cachés remettait en cause l’impartialité de l’enquête. J______ et les policiers avaient agi en marge de la surveillance secrète en cours, faisant preuve de tromperie au sens de l’art. 140 CPP.

Ces événements commandaient un réexamen global des motifs de récusation soulevés par le passé contre la prénommée.

Tous les actes de procédure au dossier devraient être annulés.

b. L’avocat de D______ signe seul la requête et affirme que celle-ci vaut pour tous les prévenus, ses confrères l’appuyant.

c. J______ et le Ministère public concluent à l'irrecevabilité de la requête, pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet.

c. B______, A______, C______ et D______ répliquent, notamment, avoir dû agir pendant une période comprenant de nombreux jours fériés. Leur requête avait été déposée quatorze jours après la « transmission du dossier » et sept jours après « la consultation de la procédure». L’instance en récusation devait être suspendue dans l’attente de connaître l’identité de la source confidentielle à l’origine des poursuites exercées contre eux, à moins que cette identification ne soit tranchée en instance de récusation.

EN DROIT :

1.             1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP).

À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).

1.2. Parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), les requérants disposent de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP). Dans d’autres décisions, et notamment celle rendue sur leur recours contre la surveillance secrète (let. B.g. supra), la Chambre de céans n’a pas fait cas de l’absence de procuration formelle, non seulement pour la prévenue au nom de laquelle l’avocat qui signe la requête intervient par-devant le Ministère public, mais aussi en substitution auto-proclamée de ses confrères, i.e. sans que l’accord de ceux-ci ou de leurs clients ne soit explicite ou reconnaissable. Il n’en ira pas différemment en la présente instance.

2. La citée et le Ministère public estiment, à titre principal, que la requête est tardive.

2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF
140 I 271 consid. 8.4.3). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3).

Les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Dans l'examen du respect des exigences de l'art. 58 al. 1 CPP, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce ainsi que le stade de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1.); considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_647/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.). En particulier, selon notamment la fréquence des actes d’instruction, on peut se montrer plus large dans le temps de réaction lorsque le moment déterminant intervient dans une phase moins active de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_227/2013 du 15 octobre 2013 consid. 2.1).

Même au pénal, où il n’existe pas de féries (art. 89 al. 2 CPP), les jours ouvrables n’entrent pas en considération pour évaluer le dépôt en temps utile d’une requête en récusation. Des jours particuliers comme des samedis ou des dimanches ou des jours fériés de droit fédéral ou cantonal n’entraînent pas de suspension des délais ; ils permettent uniquement de reporter l’échéance de ceux-ci au premier jour ouvrable qui suit, comme le veut l’art. 90 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.2.).

Lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permet d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences constitue la « goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Dans un tel cas toutefois, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2).

2.2. En l'espèce, une confusion règne sur l’événement qui constituerait, selon les requérants, une cause de récusation, ainsi que sur la date à laquelle ils prétendent en avoir eu connaissance.

Les requérants prétendent n’avoir découvert cette cause – les « tout récents événements » – qu’avec la consultation de « la » procédure. De façon ambiguë, ils ne désignent pas laquelle. Or, le Ministère public leur a transmis le 22 décembre 2021 une copie de la cause P/2______/2017 relative à la mesure de surveillance secrète, et ils ont consulté la procédure P/1______/2017 le 30 décembre 2021.

Sous l’angle du délai pour agir, on ne voit pas quelle conséquence tirer de leur assertion selon laquelle ces événements s’étaient produits « pendant les fêtes de fin d’année ». La communication relative à l’existence de la mesure secrète de surveillance date de trois jours avant le jour férié le plus proche, celui de Noël (art. 1 al. 1 let. h de la loi sur les jours fériés, LJF ; J 1 45) ; et la consultation de la procédure P/1______/2017 eut lieu la veille d’un autre jour férié (art. 1 al. 1 let. i LJF).

Or, ces deux jours fériés de droit cantonal n’entraînaient aucune conséquence de computation ou de suspension de quelque délai que ce soit (art. 90 CPP), y compris en matière de récusation (arrêt précité du Tribunal fédéral 1B_367/2021, loc. cit.).

Il s’ensuit aussi, parce que ces deux jours tombaient tous deux un samedi en 2021, que les requérants n’ont pas été confrontés durant cette période à un nombre de jours fériés (ou assimilés) supérieur à ceux d’un autre mois de l’année, ni même rapproché les uns des autres. Par ailleurs, les 24 et 26 décembre et 2 janvier, fussent-ils chômés, ne sont pas retenus dans la LJF.

2.3. Le 23 décembre 2021, les requérants ont reçu une copie intégrale du dossier relatif à la mesure secrète (procédure P/2______/2017). Même à supputer qu’en demandant sur ces entrefaites la consultation de la procédure P/1______/2017, ils cherchaient à débusquer la source confidentielle et sûre sur laquelle la police s’appuyait dans son rapport du 23 octobre 2017, ils ne pourraient rien en tirer en leur faveur.

En effet, ce rapport, dont ils font cas, n’a, précisément, pas été rédigé en vue de mesures secrètes de surveillance, mais d’ouverture d’une instruction pénale. Il n’a pas été conservé hors de la procédure P/1______/2017, mais, au contraire, versé au dossier de celle-ci – et coté (pièce PP B-20'000) –. Il en va de même des demandes de suivi LAVI formées par les deux plaignants que les requérants mettent en cause : ces deux formules ont été insérées à la suite des auditions des concernés par la police – et cotées, elles aussi (pièces PP A-10'031 ; A-13'013) –. Ce n’est donc pas la communication prévue à l’art. 279 al. 3 CPP qui a pu conduire les requérants à opérer un rapprochement entre le contenu du rapport de police du 23 octobre 2017 et les demandes de suivis LAVI.

En d’autres termes, les requérants ne peuvent prétendre de bonne foi avoir découvert ces documents – et, à travers eux, la cause de la « tromperie » qu’ils invoquent – par l’effet de la divulgation de la mesure secrète de surveillance, le 22 décembre 2021.

En outre, ils n’allèguent ni n’établissent que l’accès à la procédure P/1______/2017, le 30 décembre 2021, était le premier qui leur eût été consenti et qu’il leur avait permis de découvrir ces pièces à cette date-là seulement. À juste titre. L’avocat de D______ avait demandé à consulter les pièces essentielles du dossier dès le 12 avril 2018 (pièce PP I-210'000) ; un de ses confrères demandera l’accès à la procédure au nom de « la famille B______/A______ » le 19 juillet 2018 (pièce PP I-210'014) ; et le dossier ne comporte aucun indice que ces consultations, voire d’autres, auraient été refusées, limitées ou différées jusqu’au 30 décembre 2021. Il est à souligner que la greffière de la citée a aussi transmis aux avocats un index de la procédure (art. 100 al. 2 CPP) mis à jour le 3 décembre 2018 (pièce PP I-210'034).

Or, toutes ces dates sont postérieures aux pièces litigieuses – et antérieures de plusieurs années au 31 décembre 2021. Peu importe que les requérants ne se soient avisés qu’à cette date de leur présence dans le dossier de la procédure P/1______/2017, car nulle « tromperie » de l’autorité pénale n’en a été à l’origine.

On ne voit donc pas ce qui les aurait empêchés d’en prendre connaissance plus tôt et d’agir en récusation à un délai plus bref qu’ils ne l’ont fait.

En résumé, en laissant s'écouler deux semaines après la communication du dossier de la procédure P/2______/2017, les recourants ont agi tardivement et, en n’invoquant que le 6 janvier 2022 une éventuelle cause de récusation qu’il leur eût été aisé de découvrir bien plus tôt que le 30 décembre 2021, ils ont agi contrairement à la bonne foi.

Sous ces deux aspects, leur requête n’a pas été soumise sans délai.

3.             Le fait que l’ensemble des auditions demandées par les requérants au mois de mars 2021 n’ait pas eu lieu ne permet pas de retenir que l’instruction connaissait une phase moins active. Au contraire, leur recours au Tribunal fédéral à ce sujet était pendant, et l’existence des mesures secrètes venait de leur être communiquée. Encore eût-il fallu – ce qui n’est pas le cas, comme on l’a vu – que les « tout récents événements » de la fin 2021 eussent prêté le flanc à une suspicion légitime sous l’angle de l’art. 56 CPP (que les requérants n’invoquent pas). Il n’y a donc pas à revenir sur les demandes de récusation définitivement écartées en 2019.

4.             En matière pénale, l'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_367/2021, précité, consid. 2.2. in fine, 1B_430/2021 du 22 octobre 2011 consid. 2.3.1. et 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.2; ACPR/303/2014 du 18 juin 2014; A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zürich 2020, n. 4 ad art. 58).

5.             En tant qu'ils succombent, les requérants supporteront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 1’500.-, émolument compris (art. 13 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare la requête irrecevable.

Condamne B______, A______, C______ et D______, solidairement, aux frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux requérants (soit, pour eux, leur avocat), à J______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/3/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur récusation (let. b)

CHF

1'415.00

-

CHF

Total

CHF

1'500.00