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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24161/2021

ACPR/295/2022 du 02.05.2022 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : RADIATION DU RÔLE;PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Par ces motifs

république et

canton de Genève


POUVOIR JUDICIAIRE

P/24161/2021 ACPR/295/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 2 mai 2022

 

Entre

 

A______, domiciliée ______[VD], comparant en personne,

recourante,

 

pour déni de justice du Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          le recours de A______ expédié le 24 mars 2022 à la Chambre pénale de recours pour déni de justice du Ministère public, la précitée se plaignant que ses demandes de consultation du dossier et d'extension du délai imparti le 8 février 2022 par le Ministère public pour déposer sa plainte [contre "les membres de la 4e chambre du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant"] et préciser les motifs de sa demande de récusation visant l'ensemble des magistrats du Ministère public – formulées par courrier du 22 février 2022 – n'avaient reçu aucune réponse;

-          les observations du Ministère public du 7 avril 2022.

Attendu que :

-          le Ministère public indique rapporter son refus d'octroyer la consultation du dossier et qu'il mettra dès lors le dossier à la disposition de la recourante, en l'informant préalablement par écrit à son adresse à B______ [VD] – soit à l'adresse à laquelle sa demande du 8 février 2022 avait été envoyée à l'intéressée et reçue par celle-ci. Il ajoute également qu'il traitera la demande de récusation en bloc de la juridiction, que la recourante consulte ou non le dossier et donne ou non suite à son invitation à déposer sa plainte.

Considérant, en droit, que :

-          lorsque – comme en l’espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l’art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013 ; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

-          les frais de recours seront laissés à la charge de l’État;

-          aucune indemnité n'est due, la recourante agissant en personne.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Communique les observations du Ministère public à la recourante, pour information.

 

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).